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Dernière mise à jour : 25.08.2023
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GUIDE PRATIQUE EN DROIT BANCAIRE

GUIDE PRATIQUE EN DROIT BANCAIRE




DEFINITION DES TERMES
Le droit bancaire est-il le droit de la banque ? Le droit bancaire se réduit-il aux personnes morales appelées les banques ?
On ne le dira jamais assez : le droit bancaire se définit d’abord par la personne morale commerçante qu’est la banque. Mais la banque n’est pas le seul sujet de cette discipline juridique. Autant le dire simplement : le droit bancaire est aussi le droit applicable à la personne et aux activités de ces personnes morales commerçantes que sont les banques.
Il peut ou pas concerner les règles juridiques inhérentes aux effets de commerce (on parle alors de droit cambiaire). Il concernera nécessairement l’ensemble des règles juridiques liées au statut des personnes morales habilitées à effectuer de manière habituelle le « commerce de l’argent ». De même, il a trait au corpus normatif, législatif et conventionnel des activités effectuées ou pouvant être effectuées par ces « commerçants de l’argent »
Ces opérations ou activités sont techniquement connues sous le vocable " opérations de banque"  (on dit aussi « opérations bancaires »). En fait, il faut remonter à la notion d’Etablissement de crédit qui est plus englobante pour comprendre que le droit bancaire est en réalité le droit des établissements de crédit dont la banque n’est qu’une figure (Bien que majeure, il faut le souligner).
Par Etablissements de crédit, il faut entendre la qualité octroyée à tout organisme habilité à effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations de banque ou certaines d’entre elles seulement.
Suivant la voie empruntée, on peut se limiter aux banques, Etablissements financiers et institutions financières spécialisées ou élargir la liste aux Etablissements de micro-finance (EMF) qualifiées de « banques des pauvres ».

Dans l’esprit et le texte du Règlement COBAC R-2009 /02 portant fixation des catégories d’établissements de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées et en son article 8 : « les établissements de crédits sont agrées en qualité de banques universelles ; banques spécialisées ; établissements financiers ou sociétés financières ».
Ce qui semble vouloir dire que les EMF ne sont pas des établissements à crédit.
Au-delà de cette analyse, il peut être important de souligner le contenu de la notion d’opérations de banque. Au sens de l’article 4 de l’Annexe à la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique centrale, les opérations de banque comprennent :
La réception des fonds du public ;
L’octroi des crédits ;
La délivrance des garanties en faveur d’autres établissement de crédit ;
La mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.
Les opérations qui précèdent constituent ce que l’on peut appeler les opérations principales. En effet, la liste des opérations de banque peut s’étendre à diverses autres opérations connexes et accessoires.
Au titre des opérations connexes, on peut énumérer :
Les opérations de change ;
Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
Location de compartiment de coffre-fort ;
Les opérations de leasing ou crédit-bail ;
L’offre des services destinés à la faciliter la création et le développement des entreprises (ingénierie financière, conseil et assistance en matière de gestion financière ou patrimoniale, etc) ;
Le factoring ou affacturage ;
En ce qui concerne les opérations accessoires, on peut citer :
La prise ou la détention des participations dans des entreprises ;
L’exercice de toute activité de mandataire, courtier ou commissionnaire pour le compte de filiale ou en prolongation des autres activités autorisées ;
La gestion en propriété d’un patrimoine immobilier non affecté à son exploitation ;
L’apport à leur clientèle des services qui, tout en étant pas connexes à leurs activités, constituent le prolongement des opérations de banque ;
L’offre des prestations de service qui constituent l’utilisation accessoire de moyens principalement affectés à l’exploitation bancaire.
Il n’est pas inopportun de faire observer que ces activités doivent demeurer compatibles avec la préservation de la réputation de l’établissement de crédit concerné et la protection de l’intérêt des déposants.
Le cours dispensé à l’amphithéâtre aborde ces aspects définitionnels et biens d’autres.
RESUME DU COURS
Le cours de droit bancaire tel que perçu par nous débute par une introduction générale. Celle-ci permet de cerner :
la définition du droit bancaire ;
le rôle du secteur bancaire dans l’économie ;
les mutations du secteur bancaire (l’intermédiation bancaire, la désintermédiation bancaire ; l’intermédiation financière ; la marchéisation des conditions bancaires, la déréglementation) ;
le changement de statut de la banque (de la banque–administration à la banque-firme).
Cette introduction générale est directement suivie d’un chapitre préliminaire qui évoque non seulement le particularisme des sources du droit bancaire et les orientations principales de cette branche du droit des affaires.
Le cours se précise en se structurant en deux principales parties.
La première partie comprenant trois chapitres est envisagée sous l’angle du statut des établissements de crédit.
Le premier chapitre y relatif traite de l’accès à la profession d’établissement de crédit  (on y retrouve les principales catégories d’établissement de crédit ainsi que l’agrément desdits établissements).
Le deuxième intitulé l’exercice de la profession bancaire scrute les activités que les établissements de crédit peuvent exercer. Il ne néglige pas de dire  comment ces activités peuvent et doivent être exercées.
Cette question est un clin d’œil au contrôle de l’activité des établissements de crédit dont l’une des issues peut être le retrait de l’agrément. La première partie s’achève par le chapitre 3 qui traite des causes ou modes de cessation de la profession bancaire en même temps qu’elle insiste sur la protection des intérêts des déposants.
La seconde partie est intitulée "la relation contractuelle entre la banque et sa clientèle" dont le premier chapitre étudie la variété d’obligations professionnelles du banquier avant de s’orienter vers la sanction de leur non-respect. Quant au second chapitre de cette ultime partie du cours, il met en exergue les instruments de la relation entre client et la banque.
Pour comprendre tous ces aspects et amener l’étudiant à la validation, nous proposons à son aimable attention le présent Guide pratique en Droit et Economie Bancaire dont les articulations doivent être précisées.
PRINCIPALES ARTICULATION DE CET OUVRAGE
Ce modeste Guide Pratique se subdivise en plusieurs parties. La première a trait aux principales définitions de la matière. Car, comme l’écrit VOLTAIRE «Les banquiers entre eux une langue particulière, comme les chimistes ; et les passant qui n’est pas initié à ces mystères en est toujours du peu ».
La seconde conçue sous forme de questions théoriques prépare aux cas pratiques.
La troisième traite des dissertations, cas pratiques et sujets type d’examen. 

Agréable lecture et bonne chance !!!

PREMIERE PARTIE :

LEXIQUE DE DROIT BANCAIRE
(Principales définitions en Droit et Economie Bancaires)

Etablissement de crédit: Tout organisme qui effectue à titre de profession habituelle toutes les opérations de banque ou certaines d’entre elles seulement. On distingue plusieurs catégories d’établissement de crédit : les banques (universelles et spécialisées), les établissements financiers (ceux des personnes privées et ceux des personnes morales de droit public que l’on appelle les institutions financières spécialisées) et les établissements de micro-finance par extension.
Opérations de banque : Il s’agit des activités qui relèvent en principe de l’exclusivité des établissements  de crédit. On parle également d’opérations bancaires. L’expression englobe la réception des fonds du public (comptes bancaires), l’octroi des crédits des engagements de signature ainsi que la mise à la disposition du public des moyens de paiement (cartes bancaires, chèques bancaires, virements, prélèvements, etc), ensemble la gestion de ces moyens de paiement. L’expression s’étend, outre ces opérations principales à d’autres activités organisées en trois branches au sein de la catégorie plus vaste dénommée « opérations complémentaires ». Il s’agit :
Des opérations connexes où l’on retrouve les opérations de change, sur or, métaux précieux et pièces ; la location des compartiments de coffres-forts ; la location de biens divers ; les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises (Ingénierie financière, conseil et assistance en matière de gestion financière ou du patrimoine) ; le placement, la souscription, l’achat, la gestion ; la vente des valeurs mobilières et des produits financiers.
Des opérations accessoires qui comprennent les activités de courtier, mandataire et de commissionnaire en banque et les activités de gestion de biens immobiliers appartenant à l’établissement de crédit (Règlement COBAC R-93/12 du 19 avril 1993).
Des opérations annexes qui emportent la possibilité de prise de participations ou détention de participations dans le capital des entreprises au sens du Règlement COBAC R-93/11 du 19 avril 1993 relatif aux participations d’établissements de crédit dans le capital d’entreprises.
Produit bancaire : Différence entre les produits et les frais bancaires.
CERBER : Lettres servant à la désignation d’une base banque de données destinée à effectuer la correction des erreurs ou omissions du recueil « Collecte, d’Exploitation et de Restitution aux Banques et établissements financiers des Etats Réglementaires ». Il s’agit d’une institution allant dans le sens de la mise à jour du plan comptable des établissements de crédit au sens du Règlement COBAC R-99/01 du 2 décembre 1999.
Organe exécutif: Dans un établissement de crédit, ensemble des personnes qui assurent la direction générale.
Risque : Circonstance ou évènement qui peut produire des conséquences défavorables sur la situation de l’établissement de crédit.
Organe délibérant: Ensemble constitué par des personnes ou institutions chargées de la surveillance, pour le compte des apporteurs de capitaux, de la situation et de la gestion de l’établissement de crédit considéré. On y retrouve le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organisme similaire.
Risque d’illiquidité: Risque que court un établissement de crédit de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position.
Micro-finance : Activité exercée par des entités agréées n’ayant pas le statut de Banque ou d’Etablissement financier, habilitées à pratiquer à titre de profession habituelle des opérations de crédit ou de collecte de l’épargne et à offrir des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Ces entités exercent leurs activités dans le cadre des EMF (Etablissement de micro-finance)
GABAC: Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale.
CNC : Conseil National de Crédit. Organisme consultatif chargé de donner des avis sur l’orientation de la politique d’épargne et de crédit ainsi que sur la règlementation bancaire au Cameroun.
ANIF : Agence Nationale d’Investigation Financière. Service public de renseignement financier créé au Cameroun par Décret N°2005/187 du 31 mai 2005.
Fonds propres : Synonyme de capitaux propres. Ensemble constitué par le capital libéré, les réserves, le report à nouveau, les provisions pour risques non affectées, etc.
EMF de première catégorie : EMF habilité à procéder à la collecte de l’épargne de ses membres, qu’il emploie en opérations de crédit au seul profit de ses membres.
Pas de capital social minimum pour cette catégorie.
EMF de 2ème catégorie : EMF  qui est habilité à collecter l’épargne de ses membres et à accorder des crédits aux tiers.
Capital social minimal : 50 millions F CFA.
EMF de 3ème catégorie : EMF qui, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne, accorde des crédits aux tiers.
Capital social minimal : 25 millions F CFA
Intermédiation bancaire : Place essentielle de la banque dans le financement de l’économie. Ici la banque est la source presque exclusive de financement de l’économie. Elle procède de manière spécifique à la collecte de l’épargne pour l’octroi des crédits. Elle assure la rencontre entre différents acteurs. On parle donc d’intermédiation, laquelle se réalise par la banque s’appelle Intermédiation bancaire. Il y a une relation bilatérale entre la banque et les déposants d’une part et entre elle et "les demandeurs" de crédit, les emprunteurs d’autres part. on parle également d’intermédiation classique.
Désintermédiation bancaire : Recul de l’intermédiation bancaire par la naissance d’autres sources de financements tels que les marchés financiers. Il y a réduction du rôle du secteur bancaire dans le financement de l’économie et accessoirement dans la collecte de l’épargne.
Intermédiation financière : Egalement appelée « Intermédiation bancaire nouvelle ». Il  s’agit de l’adaptation de l’intermédiation bancaire aux pressions concurrentielles. On conçoit à ce titre que la banque ne prête plus pour son compte mais, elle se borne à la collecte de l’épargne pour le compte des clients emprunteurs.
Principe de spécialité des établissements de crédit : Principe duquel un établissement de crédit n’est habilité à n’effectuer que les opérations principales de banque autorisées par le dossier d’agrément qui le concerne.
Monopole bancaire : Privilège qu’ont les établissements de crédit de se faire passer en cette qualité aux yeux des tiers d’une part et d’autre part d’effectuer à titre de profession habituelle les opérations de banque pour lesquelles l’agrément leur a été délivré.
Principe des « quatre yeux » : Egalement dénommé « Règle du double regard ». Obligation qui existe pour les établissements de crédit d’avoir au niveau de leur organe exécutif (voir définition N°5) deux personnes physiques au moins en qualité de Directeur général et directeur général adjoint avec des pouvoirs précis.
Principe de la bicéphalisation des organes exécutifs des établissements de crédit.
Marchéisation des conditions bancaires : Alignement des conditions de banque sur celles du marché. Ainsi, l’on assiste à l’augmentation du taux d’intérêt des dépôts et à la réduction du taux d’intérêt des crédits.
Tendance des banques à déterminer de plus en plus leurs conditions débitrices (taux d’intérêt débiteur) et créditeur (taux d’intérêt créditeur) sur les taux pratiqués par les marchés de financement.
Secret bancaire : Obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur profession.
Cette obligation de confidentialité est étendue à diverses autres personnes en application de l’article 5 de la Loi N°2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire.
Obligation du trésor à coupon zéro : Titres émis afin de constater les dettes de l’Etat à l’égard de ses créanciers autres que les entreprises d’assurances et les Etablissements de crédit.
Bon  de trésor : Titres émis au profit des Agents économiques divers (investisseurs institutionnels, entreprises, ménages) à l’initiative de l’Etat.
Moyens de paiement : Instruments qui, quel que soit le support ou la procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
Fonds reçus du public : Fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
Réseau : Ensemble d’établissements agréés, animés par un même objectif et qui ont volontairement décidé de se regrouper afin d’adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes (on parle de réseau des EMF).
Créances en souffrance : Ensemble constitué par les créances immobilisées, les créances impayées et les créances douteuses.
Créances immobilisées : Créances échues depuis plus de 45 jours mais dont le recouvrement final, sans être compromis, ne peut être effectué immédiatement, le délai est porté à 90 jours pour les crédits de campagne.
Créances impayées : Ce sont des sommes qui ne sont pas payées à l’échéance normale ou ne bénéficient pas de prorogation de terme.
Créances douteuses : Concours de toute nature, même assortis de garantis, qui présentent un risque probable de non-recouvrement total ou partiel. On y retrouve notamment les créances irrécouvrables et les engagements par signature douteux.
Créances irrécouvrables : Celles dont le non-recouvrement est estimé certain après épuisement de toutes les voies et moyens amiables ou judiciaires, ou pour toute autre considération pertinente.
Engagements par signature douteux : Engagements comptabilisés hors-bilan présentant un risque probable ou certain de défaillance partielle ou totale du donneur d’ordre lors de leur réalisation.
Monnaie électronique: Moyen de paiement constituant un titre de créance incorporée dans un instrument électronique et accepté en paiement par des tiers autres que l’émetteur.
Instrument électronique : Enregistrement de signaux dans une mémoire informatique, soit incorporé dans une carte fournie par l’émetteur au porteur et qui peut être nominative ou anonyme, soit incluse dans un ordinateur chargé par l’utilisateur ou géré d’une façon centralisée.
Etablissement émetteur de monnaie électronique : Etablissement débiteur de la créance incorporée dans l’instrument électronique.
Etablissement de monnaie électronique : Etablissement émetteur et / ou distributeur de monnaie électronique.
Etablissement distributeur de monnaie électronique : Etablissement offrant au porteur ou titulaire de l’instrument électronique un service de chargement, de rechargement ou d’encaissement en exécution d’un contrat conclu avec un établissement émetteur.
Risque: Circonstance ou évènement pouvant produire des conséquences défavorables sur la situation de l’établissement et, en particulier, qui menacent la réalisation des objectifs établis par les organes délibérants et les organes exécutifs.
Risque de crédit : Risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire.
Risque de liquidité : Risque pour l’Etablissement de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position.
Risque opérationnel : Risque pouvant résulter d’insuffisance de conception, d’organisation et de mise en œuvre des procédures d’enregistrement dans les systèmes d’informations de l’ensemble des évènements relatifs aux opérations de l’établissement, et plus particulièrement dans le système comptable.
Risque juridique : Risque de tout litige avec une contrepartie résultant, notamment de toute imprécision, lacune ou insuffisance de nature quelconque susceptible d’être imputée à l’établissement au titre de ses opérations.






DEUXIEME PARTIE : DIVERSES QUESTIONS THEORIQUES



R : Du fait de la montée en puissance de diverses pressions concurrentielle, les banques ont été amenées à rationaliser leurs activités. Cela s’est d’abord effectué par la désintermédiation bancaire avec une réadaptation sous forme d’intermédiation financière. Ensuite, l’on a assisté à la marchéisation des conditions bancaires. Enfin, la banque a dû passer d’un statut de service public ou d’administration (qui cherche à rendre service à l’économie. On parle alors de banque d’administration ou banque de service public) à celui d’un organisme qui pour rationaliser ses activités par la recherche de rentabilité à travers une logique de profit et de valeur ajoutée (On parle alors banque firme).
C’est précisément ce passage de la banque d’administration à la firme qui fait que le statut de la banque change.



R : Il s’agit  d’une instance internationale instituée à la fin de l’année 1974 par les gouverneurs des banques centrales de dix pays (Allemagne, Canada, USA, France, Italie, Suède, Suisse, Japon, etc) à la suite de la crise d’une grande banque allemande exerçant ses activités au-delà des frontières du territoire allemand (la banque HERSTATT). La mission principale de ce comité consiste à coordonner l’action des autorités de contrôle bancaire ainsi qu’à veiller à leurs méthodes de surveillance. Il participe donc au développement à l’échelle mondiale de la qualité des méthodes de surveillance en même temps qu’il garantit l’appropriation des questions y relatives.



Depuis l’intervention du Règlement COBAC R-2009/01 du 1er avril 2009, le capital social minimum est désormais de 10 milliards de FCFA pour les banques à créer ou en cours de création. Pour les banques en activité, ce capital doit progressivement évoluer à 5 milliards FCFA au moins en juin 2010 ; à 7,5 milliards FCFA au moins en fin juin 2012 et à 10 milliards de FCFA en fin juin 2014.
Quant aux établissements financiers, il est désormais de 02 milliards FCFA. A titre des dispositions transitoires, les entreprises financières en activité doivent jusqu’en fin juin 2010 le porter à 01 milliard au moins, à 01,5 milliard en fin juin 2012 et à 02 milliards en fin juin 2014.



R : La qualité d’administrateur (ou même de dirigeant) même par personne interposée d’un établissement de crédit doit être refusée :
A celui qui a fait l’objet d’une mesure de destitution de fonctions d’officier ministériel (Notaire, huissier de justice ou agent d’exécution) ;
A celui qui a été déclaré en faillite (sauf réhabilitation en faveur) ou a été condamné en tant que gérant ou dirigeant d’une société en application des lois relatives à la faillite ou à la banqueroute ;
A celui dont le nom figure sur des titres de créances douteuses ;
A celui qui a fait l’objet d’une condamnation pour crime, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de confiance, atteinte à sécurité ou au crédit de l’Etat.
R : Sous la forme d’une société anonyme (S.A) avec conseil d’administration.



R : Il y a trois préoccupations :
Une préoccupation d’ordre prudentiel intégrant l’objectif de la stabilité bancaire notamment pour le souci de la sauvegarde des intérêts des déposants ;
Une deuxième préoccupation sur l’égalité des conditions de concurrence ;
Une troisième préoccupation inhérente à la conduite d’une politique monétaire efficace.


R : Le Ministre des Finances : Il reçoit la demande d’agrément, la transmet à la COBAC et plus tard prend un arrêté d’octroi d’agrément après avis conforme de la COBAC.
La COBAC : Elle instruit la demande d’agrément et rend s’il y a lieu un avis favorable sous forme d’avis conforme qui précise la catégorie dans laquelle est classé l’établissement de crédit et l’énumération des opérations permises. Cet avis limite la marge de manœuvre du MINFI qui ne peut modifier les indications de la COBAC dans son arrêté.
Le CNC : Il affecte un numéro d’inscription à l’établissement de crédit agréé.


R : Il y en a sept :
Le respect de la liberté d’initiative des établissements de crédit ;
L’égalité dans les conditions de concurrence ;
L’adaptation des règles comptables prudentielles aux pratiques professionnelles ;
La progressivité et la continuité respectivement des normes nouvelles et de l’activité des établissements de crédit ;
La concertation entre les autorités bancaires et les professionnels lors de l’élaboration des normes ;
La transparence de l’activité bancaire ;
La conformité aux normes internationales.


R : D’après Pierre Henri CASSOU, il y a six objectifs distincts :
L’égalité d’accès à la profession bancaire ;
Le bon fonctionnement du système bancaire ;
La stabilité du système bancaire ;
La conformité des allocations des ressources financières aux objectifs généraux de la politique économique en général (orientation des déplacements et des financements) ;
La stabilité monétaire ;
La protection des intérêts de la clientèle.


R : Au moins deux. Ils doivent avant d’officier, être agréés en application du Règlement COBAC R-92/02 relatif à l’agrément des commissaires aux comptes des établissements de crédit.

R : Il s’agit d’un ensemble de normes de solvabilité et de liquidité que doivent respecter les établissements de crédit sous le contrôle effectif de la COBAC.
On distingue deux normes de liquidité et cinq normes de solvabilité.
Les deux normes de liquidité sont le ratio de liquidité (i) et le ratio de transformation à long terme (ii).
S’agissant du ratio de liquidité, il oblige les établissements de crédit à justifier en permanence des ressources immédiatement disponibles et susceptibles de couvrir au minimum l’intégralité de leurs dettes à échoir dans un mois au plus. Il est le synonyme de « rapport de liquidité ». En d’autres termes, les établissements de crédit sont tenus de respecter un minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins d’un mois.
S’agissant du ratio de transformation à long terme, il est le rapport entre les ressources à plus de cinq ans d’échéance et les emplois et engagements de même terme (à plus de cinq ans d’échéance) qui doit être au moins égal à 50%, c'est-à-dire que les ressources des établissements de crédit doivent financer au moins la moitié de leurs emplois. On parle également de coefficient de transformation à long terme.
Quant aux normes de solvabilité, il y en a en principe cinq :
Le ratio de couverture des immobilisations qui oblige les établissements de crédit à financer leurs immobilisations au minimum à 100% par leurs ressources permanentes.
Les concours aux actionnaires, associés, administrateurs, dirigeants et personnel octroyés par un établissement de crédit sont limités à 15% des fonds propres nets.
Le ratio (ou norme) de couverture des risques qui oblige les établissements de crédit à avoir un rapport minimum de 8% entre le montant de leurs fonds propres nets et l’ensemble de leurs concours (ou crédits octroyés ou risques pondérés).
Le ratio (ou norme) de division des risques oblige les établissements de crédit à respecter une double limite par rapport à la division des risques (répartition des risques ou répartition des crédits).
La première limite est d’ordre individuel et impose que le montant total des risques encourus sur une même personne en qualité de bénéficiaire ne doit pas excéder 45% des fonds propres d’un établissement de crédit.
Exemple : Une banque a 3960 de fonds propres nets. Elle entend octroyer 1790 de crédit à une entreprise. Elle voudrait savoir si elle ne violera pas la norme de division des risques sur le plan individuel.
Solution : (3960 x 45)/100=1782
La vérification de la limite individuelle permet de constater qu’elle ne devrait pas octroyer plus de 1782.
Or 1790 est supérieur au plafond de 1782. Donc, elle violerait la limite d’ordre individuel si elle octroyait cette somme d’argent à un même bénéficiaire.
La seconde limite est d’ordre global. Elle impose qu’un rapport minimum de 800% doit être respecté entre la somme des grands risques et le montant de ses fonds propres nets.
NB : Par Grands Risques, on entend l’ensemble des risques encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet ensemble excède 15% des fonds propres nets dudit établissement de crédit.
Exemple : Une banque a 3960 comme somme totale de fonds propres nets. Elle a octroyé des crédits à plusieurs personnes dont voici une liste des quinze les plus élevés :
A= 1400 ; B= 1600 ; C= 950 ; D= 1250 ; E= 1800 ; F=500 ; G=1750 ; H=450 ; I=1150 ; J=1550 ; K=1650 ; L=900 ; M=1000 ; N=1100 ; O=1200.
Vérifier le respect du ratio de division des risques.
Solution : On commence par vérifier le respect de la limite individuelle, soit 45% des fonds propres nets de la Banque. (3960 x 45)/100=1782
On constate que cette limite n’est pas respectée, puisqu’il y a des "gros clients" qui ont plus de 1782 de crédit.
Ensuite, on vérifie le ratio des grands risques, soit 15% des fonds propres nets de la banque :
(3960 x 15)/100=594
Avec cette somme de 594, on constate que certains gros clients tels F(500) et H(450) n’atteignent pas la barre du ratio des grands risques. On va les exclure dans le calcul du fonds des grands risques.
On peut calculer le montant total des fonds des grands risques, c'est-à-dire l’addition de toutes les sommes supérieures à 494, soit toutes les sommes, sauf celles de F et G.
Ce qui donne : 1400 +1600+ 950+1250+ 1800+1750+ 1150+1550+1650 +900+1000+1100+1200 = 17 300.
Enfin, on applique la fraction 800% de fonds propres nets pour comparer avec les fonds de grands risques.
Cela donne : soit 15% des fonds propres nets de la banque : soit 15% des fonds propres nets de la banque :
(3960 x 15)/100=594
D’où il suit que la limite d’ordre global est respectée car, 17 300 est inférieur à 31.680 (qui est la barre des grands risques).
La prise de participation d’un établissement de crédit et la détention de participation dans le capital d’entreprises.
Le principe est qu’un établissement de crédit est habilité à prendre et détenir des participations dans le capital d’une entreprise. Cette situation est avérée lorsque les titres pris ou détenus par l’établissement de crédit lui confèrent au moins 10% du capital ou des droits de vote dans une entreprise ou qui permettent d’exercer directement ou indirectement, une influence tangible sur la gestion de la politique financière d’une entreprise.
Ce principe est soumis à une double limite.
La première limite d’ordre individuel impose que les participations des établissements de crédit pour chaque entreprise ne doivent pas excéder 15% des fonds propres net de l’établissement assujetti.
La seconde d’ordre global défend que l’ensemble des participations dans le capital de diverses entreprises dépasse 45% des fonds propres nets de l’établissement assujetti.
Exemple : Une banque a 10 milliards de fonds propres nets. Elle ne peut pas investir plus de 1,5 milliard dans le capital d’une entreprise (limite individuelle). Elle ne peut pas investir au total plus de 4,5 milliards dans le capital de plusieurs entreprises (limite globale).
NB : Dans le premier cas, on a appliqué 15% des fonds propres nets, dans le second cas 45% des mêmes fonds.



R : Il s’agit d’une norme de gestion par laquelle les établissements de crédit sont tenus de respecter un rapport minimum de 57% entre leurs risques en trésorerie refinancés par la BEAC ou mobilisables auprès d’une institution financière et l’ensemble de leurs crédits bruts de même nature.


R : Il s’agit de concours de toute nature, même assortis de garantie, qui présentent un risque probable de non-recouvrement total ou partiel. Si la créance d’un client est déclassée en créance douteuse, tous les engagements concernant ce client doivent aussi être classés en créances douteuses. D’où l’adage : « Créance douteuse = client douteux ».


R : Les comptes de dépôt bancaire offrent la possibilité aux établissements de crédit d’utiliser les sommes d’argent qui leur ont été confiées. Dans un contrat de dépôt ordinaire, le dépositaire n’a pas un droit d’usage de la chose. De plus, le dépôt ordinaire est en principe à titre gratuit alors que le compte bancaire est toujours à titre onéreux.


R : Il peut d’abord s’agir de l’attribution d’une quotation (du 1 à 4 en fonction de sa gestion) qui s’appuie sur cinq catégories de blocs. Il peut aussi s’agir du prononcé d’une sanction à l’égard de l’établissement de crédit contrôlé lorsque des manquements ont été constatés. On commencera par une injonction ou une mise ne garde. Si cela ne suffit pas, la COBAC peut prononcer des sanctions disciplinaires qui sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations, la révocation du ou des commissaires aux comptes, la suspension ou le retrait d’agrément ou encore de l’établissement de crédit lui-même.


R : Il s’agit :
En application de l’article 4 de la loi du 21 avril 2003 de toute personne qui, à quelque titre que ce soit et quel qu’en soit la durée ou la modalité participe à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la liquidation de l’établissement de crédit ou est employé par celui-ci. Il s’agit également de toute personne qui, sans faire partie du personnel, a eu connaissance ou accès de manière indue ou autorisée au secret d’un établissement de crédit de par sa qualité, ses fonctions, ses aptitudes techniques ou intellectuelles.
En application de l’article 5 alinéa 2, de toute personne qui s’introduit de manière frauduleuse ou indue ou même imprudente dans le système automatisé de traitement d’informations bancaires nominatives.


R : Les informations précises à caractère confidentiel et notamment des informations chiffrées.
Cela exclut les informations à caractère général et celles que les professionnels se donnent entre eux de manière habituelle.



Il faut d’abord dire que l’exercice d’activité dans la catégorie d’établissement de crédit doit être précédé d’une décision d’agrément. Il y a d’une part la participation du Ministère des Finances (Autorité Monétaire) et d’autre part celle de la COBAC chargée d’instruire le dossier d’agrément qui lui est transmis par l’autorité monétaire.
Ce dossier doit comporter un certain nombre de renseignements et pièces qui ont trait soit aux activités à exercer, soit à la société demanderesse, soit aux personnes impliquées.
S’agissant des activités, le dossier doit indiquer :
La liste des opérations envisagées ;
Les projets de contrats ou conventions avec d’autres sociétés nationales ou étrangères ;
La catégorie dans laquelle la demande d’agrément est sollicitée ;
Les prévisions d’activités, d’implantation et d’organisation.
S’agissant des pièces et renseignements relatifs jà la société demanderesse, on retrouve :
L’expédition de l’acte constitutif de la société anonyme (ou le projet de statuts) ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
Le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est prévue ;
La situation prévisionnelle de trésorerie ;
Les comptes prévisionnels de bilan, d’exploitation générale, de pertes et profits (ceux-ci étant accompagnés d’une note faisant ressortir les bases techniques à partir desquelles ils ont été établis) ;
L’état de souscription et de versement au capital social ;
Le certificat des fonds versés au nom de l’établissement de crédit en création dans un compte bancaire au Cameroun.
S’agissant des personnes impliquées, on a :
La liste des actionnaires de nationalité camerounaise et leur part au capital social ;
La liste des actionnaires de nationalité étrangère avec indication des pays d’origine et leur part au capital social ;
La liste des dirigeants et membres du Conseil d’Administration accompagnée de pièces justificatives ;
La liste des commissaires aux comptes comportant des pièces justificatives.



Une banque est gérée par deux personnes au moins en qualité de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint. C'est-à-dire que la Direction Générale d’une Banque est assurée par deux personnes au moins. Ces deux personnes doivent remplir des conditions de capacité professionnelle. En d’autres termes, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint d’une Banque doivent justifier d’une aptitude professionnelle.
Il s’agit :
D’être titulaire d’au moins une licence (soit en sciences juridiques, soit en gestion, en matière bancaire ou financière. Il peut aussi s’agir d’un diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt du dossier) d’une part, et justifier de solides références jouxtées d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans les fonctions d’encadrement de haut niveau dans un ou plusieurs établissements de crédit, d’autre part ;
A défaut de l’un des diplômes ci-dessus visés, justifier d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les fonctions d’encadrement de haut niveau.
Ces conditions d’aptitude professionnelle sont consignées dans un curriculum vitae daté et signé par l’intéressé.
De plus, l’intéressé doit justifier d’une condition d’honorabilité, à savoir n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation. Cette condition est administrée par un extrait de casier judiciaire datant de mois de trois mois.

TROISIEME PARTIE : DISSERTATIONS, CAS PRATIQUES ET SUJETS-TYPE D’EXAMEN
Sujet 1 : La protection de l’intérêt des déposants.
Remarque : La protection de l’intérêt des déposants des établissements de crédit est une préoccupation fondamentale du législateur CEMAC. On peut l’illustrer par l’article 2 du Règlement COBAC R-93 /12 du 19 avril 1993 qui en parle clairement.
Problème juridique : Quelles sont les modalités de sauvegarde des intérêts des déposants ?
PLAN
Protection des déposants contre les établissements de crédit.
La protection contre la puissance des établissements de crédit
La protection contre la faillite des établissements de crédit.
La protection des déposants contre les tiers
L’octroi d’une « créance » de confidentialité aux déposants
L’octroi d’une « créance » de vigilance aux déposants
EPREUVE N°1
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Partie 1 : Définitions
Monopole bancaire ; Marchéisation des conditions bancaires.
COBAC ; APECCAM ; CNC ; UMAC
Société financière ; Institution financière Spécialisée.
Partie 2 : Questions théoriques
A quelles conditions un établissement de crédit peut-il détenir des participations dans une entreprise ?
Existe-t-il une différence entre la mise à la disposition du public des moyens de paiement et la gestion de ces derniers ?
Partie 3 : Cas pratique
Votre camarade souhaiterait aider les populations de sa région en créant une entreprise auprès de laquelle elles pourront épargner leur argent et obtenir des crédits pour financer leurs activités.
Quel type d’établissement de crédit lui conseilleriez-vous de créer.
Par ailleurs, son oncle gère une société financière au capital de deux milliards de francs (2 000 000 000) qui accorde du crédit aux PME agricoles. Votre camarade voudrait s’y associer et la transformer en banque.
De combien doivent-il augmenter le capital social pour espérer obtenir l’agrément ?
S’il décide de s’associer pourrait-il être Président Directeur Général de cette nouvelle société ?
Si non quel poste pourrait-il y occuper ?
Bonne chance !!!

EPREUVE N° 2
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Partie 1 : Définitions
Intermédiation bancaire, désintermédiation bancaire.
Principe de la spécialité des établissements de crédit, banque universelle.
Principe de l’égalité des conditions de concurrence. Distorsion de concurrence.
Partie 2 : Questions théoriques
Quelle est la différence entre banque de firme et banque de service ?
Comparez le compte collectif et le compte joint
Quelle est la contribution des professionnels des établissements de crédit à l’élaboration de leur législation
Partie 3 : cas pratique
M. X est gérant d’une société qui connait de graves difficultés de trésorerie et qui n’arrive plus à faire face à ses créanciers. Elle sollicite un crédit auprès de sa banque et celle-ci refuse de le lui accorder au motif que le solde du compte courant de M. X est largement débiteur ce dernier vient vous consulter pour savoir si la responsabilité civile de la banque peut être engagée.
Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure de règlement prévenir le président du tribunal a demandé un historique des comptes bancaires de M. X mais le banquier craint qu’en lui dévoilant cet historique il ne soit poursuivie pour violation de secret bancaire. Ses craintes sont-elles fondées ?

EPREUVE N° 3
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Définir les sigles suivants :
COBAC, UMAC, FEICOM, SGBC, DSX, ANIF.
Quel est le rôle du Conseil National du crédit ?
Donner deux objectifs de la règlementation au  Cameroun et dire s’ils sont atteints.
Donner une classification des établissements de crédit en fonction de :
L’origine de leurs capitaux ;
Leur siège social ;
Les activités qui leur sont permises ;
La nature de leur agrément.
Définir un moyen de paiement  et en donner 3 exemples.
Comment les établissements de crédit participent-ils à la lutte contre le blanchiment des capitaux ?
En quoi consiste le droit au compte bancaire ?
Trois de vos amis veulent mettre sur pied une Coopérative d’Epargne et d’Investissement Estudiantine, pour laquelle ils ont réuni une somme de 30 000 000 de francs. Quel type de société peuvent-ils créer ? pourront-ils collecter l’épargne auprès des étudiants ? pourront-ils leur accorder des crédits ?


EPREUVE N° 4
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Répondre par vrai ou faux en justifiant les réponses.
Le droit bancaire est le droit des banques
Les établissements de crédit sont des sociétés commerciales
Les sociétés financières sont exemptes de tout contrôle par les commissaires aux comptes.
Les établissements financiers reçoivent des fonds du public.
Le secret bancaire couvre toutes les opérations effectuées par les banques.
Dire ce qu’est :
Une opération de crédit.
Un avis conforme.
Le principe de la stabilité bancaire.
Le principe de la stabilité monétaire.
Le monopole bancaire.
Donner le rôle et la composition de la COBAC
En quoi consiste :
La norme de couverture des risques
La norme de division des risques
Un groupe d’agriculteurs de votre région décide de constituer un établissement de crédit pour développer l’activité sylvicole. Ils vous demandent quel type d’établissement serait le mieux adapté pour cette activité.
Ils ont obtenu auprès d’une banque un concours financier à hauteur de douze milliards de francs, mais ils ne savent pas encore qui désigner comme dirigeant. Abena est un ingénieur agronome titulaire d’un BTS en gestion bancaire ; Owona, ancien huissier de justice, titulaire d’un DESS en droit des affaires s’est reconverti à la suite d’une destitution de charge. Quel poste peut occuper chacun d’eux au sein de cette société ?
Par ailleurs, le fils de M. Owona, cadre à la NATIBANK depuis 2001 sollicitait le poste de Directeur Général qui lui a été refusé au motif qu’il n’est pas un agriculteur. Un tel motif est-il valable ?

EPREUVE N° 5
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Partie 1 : Définitions
Compte bancaire, compte joint, compte à terme.
Principe de l’égalité de concurrence, principe des quatre yeux, principe de non immixtion.
APEC, BCEAO, BDEAC.
Partie 3 : Questions théoriques
Citer une institution financière spécialisée qui œuvre dans :
La promotion des investissements
Le recouvrement des créances
Le financement ces collectivités territoriales
Citer les catégories d’établissements de micro-finance avec leurs attributions et leur capital minimum.
Dans quelles conditions la responsabilité d’un banquier peut-elle être engagée ?
Partie 3 : Cas pratique
M. NJANTOU, en procédure de divorce avec son épouse auprès du TGI de MBANGA vient vous consulter à la suite de nombreux déboires qu’il a eux avec leur banquier commun. Soupçonnant son épouse de dissimuler une partie de ses biens, il a sollicité un historique du compte de cette dernière qui lui a été refusé. Ce refus était-il justifié ? La solution aurait-elle été différente s’ils avaient eu un compte joint ?
Par ailleurs, ce même banquier lui a refusé l’ouverture d’un compte bancaire, au motif que sa signature n’était pas crédible. Ce second refus était-il justifié ? Que peut-il faire ?

EPREUVE N°6
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Qu’est ce qu’est un établissement de crédit ?
En quoi consiste la stabilité monétaire ? quelle institution en est responsable ?
Le secret bancaire est-il absolu ?
Citer trois principes de la règlementation bancaire.
La contribution des professionnels du secteur bancaire à l’élaboration de leur législation.
Quelle est la sanction de la violation du monopole bancaire ?
Quelle est sanction de la violation du secret bancaire ?
Quelle sont les causes de clôture d’un compte bancaire ?
En quoi consiste :
Le principe des quatre yeux
Le principe de non ingérence
Quelle est la différence entre :
Une banque et un établissement financier
Une banque de firme et une banque de service
NB : Toutes les questions sont obligatoires.

EPREUVE N°7
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Les banques peuvent-elles prendre des participations dans d’autres entreprises ? si oui, à quelle condition ? 2pts
A l’aide de deux exemples choisis respectivement dans les règles de constitution et d’exercice de la profession bancaire, montrez qu’il s’agit d’une profession très réglementée. 2pts
Après avoir dit en quoi consiste le secret bancaire, dites à qui il s’impose. 2 pts
Indiquez :
Deux sources nationales et deux sources communautaires du droit bancaire en zone CEMAC. 1pt
Deux objectifs poursuivis par la réglementation bancaire. 1pt
Deux opérations connexes permises aux banques. 1pt
Quelle différence y a-t-il entre les banques universelles et les banques spécialisées ? 1pt
Quel est le capital minimum :
Des établissements de micro finance ? 1,5pt
Des banques ? 1pt
Des établissements financiers ? 1pt
Après avoir indiqué ce que c’est que le système de contrôle interne, donnez deux éléments qu’il doit comprendre. 2pts
Les dirigeants de la BANKCAM, et de CBANK et de la BIGBANK vous consultent et vous soumettent les problèmes suivants :
En ce qui concerne la BANKCAM, elle a communiqué le solde du compte d’un ses clients à un créancier ayant pratiqué une saisie sur un compte. Ce qui a entraîné le courroux de ce client qui menace de les poursuivre en justice pour violation de secret bancaire. Les dirigeants de cette banque voudraient savoir si l’action de ce client peut aboutir. 1,5pt
Quant à la CBANK, la CNPS qui entreprend de recouvrer les cotisations patronales dues par une entreprise de  la place l’a saisie en vue de connaître le solde du compte de cette entreprise. Ayant répondu favorablement à la demande de la CNPS, elle a reçu de son client une lettre de menace de poursuite en justice. La banque doit-elle être inquiète ? 1,5pt
Pour ce qui est de la BIGBANK, un de ses clients lui a demandé de prendre des participations dans une société pour son compte. Quelques mois après l’exécution de l’opération, la société ayant été mise en liquidation, le client entend la poursuivre. Y a-t-il des risques qu’elle soit condamnée ? 1,5pt



EPREUVE N°8
UNIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA
MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES
EPREUVE DE DROIT BANCAIRE
Complétez 3pts
Dans le Sysco :
La cote 1 correspondant à celle des établissements ayant………………………..
La cote 4 correspond à celle des établissements ayant…………………………….
La cote 2 correspond à celle des établissements ayant…………………………….
L’alignement des conditions bancaires sur celles de marché est……………………
Le recul de l’intermédiation bancaire est appelé………………………………………….
Le capital minimum des banques doit être :
à……………………….milliards de francs à fin juin 2010
à……………………….milliards de francs à fin juin 2012
à……………………….milliards de francs à fin juin 2014
le capital minimum des établissements financiers doit être :
à……………………….milliards de francs à fin juin 2010
à……………………….milliards de francs à fin juin 2012
à……………………….milliards de francs à fin juin 2014
L’APEC signifie…………………………………………………………………………………………
A l’aide de deux exemples, montrez que le souci de progressivité fait partie des principes de la réglementation bancaire de la zone CEMAC. 2pts
Dire ce que signifie 1pt :
Principe de quatre yeux ?
Intermédiation bancaire ?
Après avoir donné deux critères de classification des opérations de crédit (1pt), indiqué l’intérêt que présente la classification des opérations de crédit. 1pt
Au 31 décembre 2008, les fonds propres nets d’une banque s’élèvent à 3500 et ses participants se présentent ainsi qu’il suit (en millions de francs CFA) :
S1 : 500
S2 : 550
S3 : 400
S4 : 300
Cette banque respecte-t-elle la réglementation relative aux prises de participations ? 1pt
Quelle est la sanction du dépassement de la limite des participations ?0,5pt
Le 15 janvier 2008, quatre (4) cadres de la place ont décidé de claquer la porte et de se mettre à leur propre compte en créant une société dont l’objet sera d’effectuer toutes les opérations de banque. Après le tour de table qu’ils ont effectué et les contacts qu’ils ont pris, le capital de la société qui s’élève à FCFA 1 500 000 000 se répartit comme suit :
Privés étrangers : 52%
Privés camerounais : 48%
Au cours de l’assemblée générale constitutive tenue le 5 mai 2008, le Conseil d’Administration a été adopté et les dirigeants désignés. Le Conseil d’Administration comprend neuf (9) membres, parmi lesquels Mme DJIMOUNI, femme d’affaire qui a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des émissions de chèque sans provision. Quant à la direction générale, elle a été confiée à M MBOUS et MBAM, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Si les deux sont titulaire l’un et l’autre d’un master en banque et finance, ils n’ont pas la même expérience professionnelle. M. MBOUS  a été directeur régional pendant plus de dix ans  dans la banque de laquelle il a démissionné. Quant à M. MBAM, bien qu’ayant intégré la même banque immédiatement après la fin de ses études il y a sept ans, sa carrière n’a pas connu une ascension fulgurante, il venait juste d’être nommé analyste de crédit quelques mois avant sa démission.
Après avoir dit ce que c’est qu’un établissement de crédit (0,5pt),  dites quel type d’établissement de crédit ils vont créer (0,5pt) et sous quelle forme vont-ils le faire (0,5pt).
A l’issue de l’assemblée générale, le dossier d’agrément de la société dans la catégorie d’établissement de crédit indiquée a été introduit auprès de l’autorité compétente le 21 mai 2008. Quelle est cette autorité (0,5pt) et quelle est sa marge d’appréciation ? (0,5pt) 
Le dossier a-t-il des chances d’aboutir ? (1pt)
Le 5 février 2009, les dirigeants se sont présentés auprès de l’autorité compétente pour avoir la suite de leur dossier. Il leur a été répondu que le dossier avait été transmis à la COBAC depuis le 1er juin 2008 et que cette dernière n’a pas encore donné son avis. Après avoir défini COBAC (0,5pt), dites quel est le délai dont elle dispose pour apprécier les demandes d’agrément (0,5pt) et quelle est la conséquence de non-respect de ce délai ? (0,5pt)
L’établissement qui a effectivement ouvert ses portes au public le 1er juin 2009, s’est trouvé très rapidement dans le besoin d’augmenter son capital social. Dispose-t-il d’une entière liberté par rapport à cette décision ? (0,5pt)
M. TAM, client de la « Banque du Futur » a obtenu de cette dernière un crédit destiné au rachat d’une société commerciale de la place, cliente de la même banque. Quelques mois après la conclusion de l’opération, la société a dû être liquidée et M. TAM envisage d’engager la responsabilité de son banquier. Analysez juridiquement la situation. (5pts)


CORRECTION DES EPREUVES
Epreuve 1 :
Partie 1 : Définitions
Voir glossaire.
Partie 2 : Questions théoriques
La détention des participations dans une entreprise par un établissement de crédit est soumise à une double condition :
Une condition individuelle en vertu de laquelle chaque participation détenue par un établissement de crédit ne doit pas dépasser 15% des ses fonds propres.
Toutefois, ces conditions ne s’appliquent pas :
Aux participations détenues dans d’autres établissements de crédit ;
Aux participations détenues dans les entreprises dont l’activité constitue un prolongement de l’activité de l’établissement de crédit ;
Aux participations détenues pour le compte des tiers.
La mise à disposition des moyens de paiement est leur émission ou leur création, alors que la gestion des moyens de paiement est le transfert des fonds par le débit d’un compte et le crédit d’un autre.
Partie 3 : Cas pratique
La réglementation bancaire dans la zone CEMAC classe les établissements de crédit en deux catégories : les banques et les établissements financiers. Le principal critère de distinction entre ces deux catégories est que les banques reçoivent des fonds du public alors que cette activité est proscrite aux établissements financiers.
Dans le cas d’espèce, notre camarde voudrait créer une entreprise auprès de laquelle les populations pourront épargner leur argent.
Conclusion : Le type d’établissement de crédit à conseiller est la banque.
NB : Le candidat pourra affiner l’analyse en distinguant les banques universelles, des banques spécialisées. Il devra alors conseiller à son ami, la banque spécialisée.
Le règlement COBAC R-2005 du 01er avril 2009 en son article 1er fixe le capital minimum des banques à 10 milliards de FCFA et celui des établissements financiers à 2 milliards de FCFA. Toutefois, pour tenir compte du souci de progressivité, les banques en particulier doivent porter leur capital à au moins 5 milliards en juin 2010, 7 milliards et demi en juin 2012 et 10 milliards en juin 2014.
Dans le cas d’espèce, nous sommes rendus au mois de juin 2011, qui correspond à la branche de capital de 5 milliards de francs au moins.
Conclusion : Pour espérer obtenir l’agrément, ils doivent augmenter leur capital social d’au moins 3 milliards de francs CFA.
NB : Les opérations arithmétiques sont autorisées dans la partie réservée à l’application au cas d’espèce.
La convention du 17 janvier portant réglementation de l’activité bancaire prévoit de multiples conditions qui doivent être remplies par toute personne sollicitant un poste de direction ou d’administration  au sein d’un établissement de crédit. S’agissant particulièrement des dirigeants, ils doivent remplir une condition d’honorabilité, une condition intellectuelle et une condition professionnelle.
S’agissant de la condition d’honorabilité, ils ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation en matière pénale, commerciale ou financière, ni avoir été destitué des fonctions d’officier ministériel. Sur le plan intellectuel, ils doivent être titulaires d’au moins une licence en droit, économie, banque, finances, gestion ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Quant à l’exigence professionnel, elle leur impose de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans les fonctions de cadre au sein d’un établissement de crédit, ou de 10 ans si la condition intellectuelle fait défaut.
Dans le cas d’espèce, notre camarade rempli la condition morale.  Il remplit également la condition intellectuelle, puisque étant inscrit en master. Par contre il n’a aucune expérience professionnelle.
Conclusion : Notre camarade ne pourrait pas être Président Directeur Général de cette nouvelle société.
La convention de 1992 sus-citée offre en plus des fonctions de direction, des fonctions d’administration auprès des établissements de crédit. Pour ces dernières, seule la condition morale ou d’honorabilité est requise. Elle consiste pour celui qui sollicite un tel poste, à être exempt de toute condamnation en matière pénale, commerciale, bancaire ou financière, et de toute destitution des fonctions d’officier ministériel.
Dans le cas d’espèce, notre camarade ne remplissait pas les conditions intellectuelles et professionnelles, satisfait néanmoins aux exigences morales.
Conclusion : Notre camarade pourrait occuper un poste d’administrateur, il pourrait même être Président du Conseil d’Administration.
EPREUVE N°2
Partie 1 : Définitions
Voir glossaire
Partie 2 : Questions théoriques
La différence entre une banque de firme et une banque de service se situe au niveau de leurs buts. Alors que la banque de firme mène une activité prioritairement orientée vers la recherche des profits, la banque de service est une banque qui cherche à rendre service à l’économie et à promouvoir l’intérêt général.

Commentaires (15)

engmok salami zabba le 01/08/2013
suite example continue like this; but some question who can i resolve this subject: the law of the institution in charge of bank in cameroon;i am waiting for your answer;take care.
http://tikson81@yahoo.FR.centerblog.net


ndoumbe mbarga le 14/11/2013
tres interessant


CHOKAM le 21/05/2014
Interessant. Mes félicitations.


Anonyme le 12/09/2014
top


Aser Manyedebaye le 05/12/2014
c'est super intéressant! merci.


soleildesmots le 02/08/2016
L'ancien Ministre tchadien en charge des finances, M. ABBAS MAHAMAT TOLLI a été désigné Gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) en date du samedi, 30 Juillet 2016à l'issue de la 27ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC)
http://soleildesmots.centerblog.net


trijus le 20/12/2016
Très interessant surtout le lexique


Ngoya paule le 06/06/2018
Très important.merci


Anonyme le 19/02/2019
Bien merci


Oswald mamidi le 13/01/2020
Bon travail. Malheureusement la correction des sujets n'est pas intégrale


NODJIDOUMGOTO NODJIMBATEM le 21/05/2020
Très intéressant comme travail, malheureusement, on ne peut pas l'avoir en support.


Anonyme le 04/01/2021
LE RESTE DE LA CORRECTION SVP


Anonyme le 06/03/2021
Comment expliquer le souci de progressivité


Anonyme le 10/03/2021
Super et limpide.
Je me retrouve à 100% dans la discipline.


Anonyme le 23/02/2024
J’arrive pas à accéder à la suite de la correction


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