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Par Anonyme, le 13.03.2025
votre article est très intéressant. il m'a beaucoup instruit.merci
Par Anonyme, le 29.10.2024
les victimes,y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par l
Par Anonyme, le 23.10.2024
bonjour merci pour cette publication. on peut avoir l'intégralit? ? de l'article s'il vous plait? voici mon ad
Par Anonyme, le 03.10.2024
très intéressant
Par Anonyme, le 02.10.2024
Date de création : 04.12.2011
Dernière mise à jour :
25.08.2023
91 articles
LES MANDATS DE JUSTICE
On entend par mandat de justice l’acte écrit par lequel une juridiction compétente ou un magistrat donne l’ordre de procéder à l’une des mesures prévues par le Code de procédure pénale.
On distingue dans le Code de procédure pénale applicable au Cameroun sept types de mandats de justice que nous présentons de façon très sommaire dans les tableaux ci-dessous.
N° | TYPOLOGIE | DEFINITION | PERSONNES CONCERNEES |
1 | Mandat de comparution | Mise en demeure de la personne concernée de se présenter devant son signataire, aux date et heure y indiquées. | Un témoin ou toute personne poursuivie devant le juge d’instruction ou une juridiction de jugement |
2 | Mandat d’amener | Ordre donné aux officiers de police judicaire de conduire immédiatement devant son auteur, la personne y désignée. | Un témoin ou toute personne poursuivie devant le juge d’instruction ou une juridiction de jugement |
3 | Mandat de détention provisoire | Ordre donné par le Procureur de la République en cas de crime ou délit flagrant, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement, au régisseur d'une prison, de recevoir et de détenir l'inculpé ou l'accusé. | Un inculpé, un accusé et dans certains cas un prévenu. |
4 | Mandat de perquisition | Ordre donné à l'officier de police judiciaire par le Procureur de la République, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement, de pénétrer dans tout lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou documents qui ont servi à la commission d'une infraction ou qui apparaissent comme le produit d'une infraction. | Toute personne |
5 | Mandat d’extraction | Ordre donné au régisseur d'une prison, par l'une des autorités judiciaires compétentes de faire conduire, soit devant elle, soit à l'audience, un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné. | un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné |
6 | Mandat d’arrêt | Ordre donné à un officier de police judiciaire de rechercher un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné et de le conduire devant l'une des autorités judiciaires compétentes. | Un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné |
7 | Mandat d’incarcération | Ordre donné au régisseur d'une prison par une juridiction de jugement, de recevoir et de détenir un condamné. | Un condamné |
N° | TYPOLOGIE | SIGNATAIRES | OBSERVATIONS |
1 | Mandat de comparution | Le Procureur de la République ; Le Juge d’instruction ; La juridiction de jugement. | Le refus d’exécuter un mandat de comparution peut donner lieu à un mandat d’amener. |
2 | Mandat d’amener | Le Procureur de la République ; Le Juge d’instruction ; La juridiction de jugement. | Ce mandat cesse de produire ses effets à la fin de l’audition de la personne concernée. |
3 | Mandat de détention provisoire | Ø Le Procureur de la République (en cas de flagrant délit) ; Ø Le Juge d’instruction ; Ø La juridiction de jugement. | Il s’agit en principe d’une une mesure exceptionnelle de privation de liberté qui ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Elle a pour but de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé. |
4 | Mandat de perquisition | Ø Le Procureur de la République ; Ø Le Juge d’instruction ; Ø La juridiction de jugement. | Ce mandat participe à la recherche des preuves. |
5 | Mandat d’extraction | Ø Le Procureur de la République ; Ø Le Juge d’instruction ; Ø La juridiction de jugement. | C’est un mandat qui est prévu pour servir de courroie entre la détention provisoire ou l’incarcération et la poursuite d’une phase de la procédure pénale. |
6 | Mandat d’arrêt | Ø Le Juge d’instruction ; Ø La juridiction de jugement. | Pour le cas du condamné, il s’applique lorsque la décision de justice le privant de sa liberté a été prononcée en son absence. Il en est de même pour l’inculpé |
7 | Mandat d’incarcération | La juridiction de jugement. | A la différence du mandat d’arrêt, il vise toujours une personne qu’une décision de justice a privé de sa liberté et qui est présente devant la juridiction de jugement au moment du prononcé de cette décision de justice. |
Ces différents mandats de justice doivent être distingués de l’arrestation et de la garde à vue (A suivre).
Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA,
Président de l'Association Lumière du Droit
LIBRES PROPOS SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE CAMEROUNAIS.
Par NYENGUENA EMMANUEL
Juriste-chercheur.
Sommaire
INTRODUCTION
I- CONTRAINTE PAR CORPS : UNE VOIE D’EXÉCUTION PÉNALE
A- La contrainte par corps : un moyen de pression psychologique
B- La contrainte par corps : une voie d’exécution forcée en matière pénale
II- CONTRAINTE PAR CORPS : UNE MESURE ATTENTATOIRE AU SACRO SAINT PRINCIPE DE LIBERTÉ PROMU PAR LE CPP
A- Les paradoxes de la contrainte par corps
B- La nécessité d’un régime de contrainte orienté vers la préservation de la liberté
CONCLUSION
INTRODUCTION
L’avènement de la loi N°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale[1] a été unanimement salué comme une avancée décisive dans la protection des droits de l’homme et la consolidation de l’Etat de droit au Cameroun[2]. Ce code dont l’un des objectifs avoués est « l’adaptation des règles de procédure aux exigences des droits du citoyen à toutes les phases d’une procédure judiciaire »[3] a été célébré comme un véritable hymne à l’honneur de la liberté[4].
Œuvre humaine, le Code de procédure pénale n’a pas pu s’affranchir de la faiblesse naturelle des lois dont parlait Portalis à l’occasion de son discours préliminaire du Code civil[5]. Aussi, dès l’exposé des motifs peut-on s’inquiéter que la productivité soit l’un de ses motifs affichés. Il contient en outre certaines dispositions qui, de manière peu ou prou sibyllines, sacrifient la liberté et les droits de l’homme à l’autel d’autres valeurs à l’instar de l’argent[6], et ce, en violation des instruments juridiques internationaux. Quelques années de pratique de ce bréviaire de la procédure pénale camerounaise ont mis en lumière des heurts dans son usage et révélé des lézardes inhérentes à toute œuvre humaine. Au rang de ceux-ci, on peut indiquer notamment la question de la présomption d’innocence[7], celle du "nolle prose qui" de son article 64, le problème du respect des délais de procédure, la maîtrise par le juge de son rôle à l’audience pénale, l’épineuse question de la mise en liberté, la problématique des délais de détention devant le juge de jugement, etc. Ces failles semblent en effet marquer un bémol à l’esprit de liberté qui souffle sur le code de procédure pénale.
Parmi ces faiblesses qui entravent le CPP, celle liée à l’exécution des condamnations pécuniaires, qui n’a pas jusqu’ici beaucoup retenu l’attention de la doctrine, nous semble être un véritable pan malfaisant de cette loi révolutionnaire[8] ; à la fois parce qu’elle apparaît particulièrement attentatoire à la liberté et au regard de ses conséquences socioéconomiques souvent inaperçues. Il s’agit particulièrement de la problématique de la contrainte par corps.
Définie par le Lexique des termes Juridiques comme l’« incarcération d’une personne majeure, pourvu qu’elle soit solvable et âgée de moins de soixante-cinq ans[9], condamnée pour une infraction de nature non politique et n’emportant pas peine perpétuelle, qui ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires, autres que de réparation civile, au profit du Trésor public (amendes pénales ou fiscales, par ex.).»[10], la contrainte par corps est perçue dans le Code de procédure pénale comme « une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive»[11]. Elle est réglementée par le Code de procédure pénale en matières correctionnelle et criminelle[12] alors que les dispositions du Code pénal[13] la régissent en matière de contravention.
Au regard de son régime juridique, la contrainte par corps se révèle être un moyen de pression psychologique et physique visant à obtenir le paiement rapide des condamnations pécuniaires ou des restitutions résultant d’une décision pénale. Une analyse approfondie de cette mesure suscite quelques interrogations. En effet, on peut se demander si elle ne rame pas à contre courant du principe de liberté, matrice du Code de procédure pénale. N’est-elle pas de nature à produire dans le code l’effet d’un cheveu dans une soupe que l’on savourait jusque là avec grand appétit ? La liberté peut-elle être évaluée pour être convertie en argent ?
Au demeurant, on peut s’interroger aussi sur la prégnance accordée à la privation de liberté dans le recouvrement des créances résultant des condamnations pécuniaires devant les juridictions répressives au détriment de mesures alternatives pouvant garantir la préservation de la liberté.
L’intérêt de cette étude est de contribuer à la sacralisation des droits et libertés de l’Homme en faisant le plaidoyer sur leur aspect véritable inaliénable qui les place au dessus de tout autre intérêt, des intérêts pécuniaires notamment, fussent-ils ceux de l’Etat. Il s’agit aussi de contribuer à la construction d’un droit pénal du développement en militant pour que la condamnation pénale soit un moyen de faire participer les condamnés au processus de développement du Cameroun à travers leur (re)socialisation dans la construction d’un Cameroun émergent.
Pour ce faire, il convient de s’arrêter sur le régime juridique de la contrainte par corps pour constater qu’elle revêt les caractères d’une voie d’exécution des condamnations pécuniaires ou de restitution des biens en matière répressive (I) avant d’envisager son caractère nocif à l’esprit du Code de procédure pénale et partant, l’impératif d’un réaménagement de son régime juridique (II).
I- LA CONTRAINTE PAR CORPS : UNE VOIE D’EXÉCUTION PÉNALE.
Le paiement, entendu comme l’exécution volontaire d’une obligation, est le mode normal d’extinction des dettes quel qu’en soit l’objet[14]. En cas de pathologie, l’exécution forcée s’impose, la cause étant l’impayé ou le risque d’impayé de l’obligation[15].
Etymologiquement, l’obligation est un lien par lequel le débiteur se trouve enchaîné. C’est donc la personne du débiteur qui répond de la dette. Ainsi, dans le droit romain, la procédure de « manus injectio » permet au créancier, victime d’inexécution de priver son obligé de liberté et de le vendre comme esclave afin de se payer sur le prix de la vente[16]. Avec le temps, la conception de l’obligation s’est renouvelée en même temps que la contrainte s’adoucissait. Désormais, « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »[17] et « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts »[18].
La contrainte par corps telle que réglementée par le Code de procédure pénale épouse les contours de cette « manus injectio » du droit romain de par son effet dissuasif. Au regard de sa rigueur, elle se présente comme une mesure d’intimidation, un moyen de pression psychologique pour parer au risque d’impayé (A). Lorsque le risque survient, l’impayé se réalise, elle revêt un autre visage, celui d’une exécution forcée (B).
A- La contrainte par corps : un moyen de pression psychologique.
Dans le premier emploi général du mot, lacontrainteest une obligation ; une exigence exercée à l’égard d’une personne - au moyen d’une pression, d’une coercition, d’une injonction, d’une menace - pour l’obliger à faire ce qu’elle ne veut pas faire. Être, se trouver sous la contrainte de quelqu’un, c’est un asservissement, une soumission, une servitude, une sujétion ou une tutelle[19].
Dès son nom, la contrainte par corps affiche sa nature : le créancier, pour contraindre le débiteur à payer, s’empare de son corps, c’est-à-dire, sa liberté physique non point de sa force de travail. Il est incarcéré à ses frais, mais nullement tenu de travailler à son profit. La loi présume qu’il a quelque part un trésor caché, ne serait-ce que le trésor affectif qu’est la famille ou l’amitié ; elle escompte (c’est son stratagème) que la prison ou la peur de la prison fera sortir de terre les ressources enfouies. La contrainte par corps n’est qu’une action psychologique affirme le Doyen CARBONNIER[20].
L’article 557 du CPP in limine dévoile le véritable objectif de la contrainte par corps : c’est une « mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter… ». Il s’agit donc d’obliger, de forcer un condamné à s’exécuter avant que son corps, on va dire sa liberté, ne soit réquisitionnée à travers son incarcération. Dans la peur de la prison, la seule possibilité qui lui est offerte pour s’en échapper restera l’exécution volontaire et spontanée des condamnations pécuniaires prononcées ou des restitutions ordonnées contre lui[21].
Le même article 557 in medium imprime la marque spécifique de la contrainte par corps pénale : elle s’abat sur le condamné « sans mise en demeure préalable. ». Le mandat d’incarcération est immédiatementétabli au prononcé de la décision et transmis pour exécution au Ministère Public[22]. Point n’est besoin d’aviser que l’opprobre va s’abattre sur le délinquant insolvable. Il est prévenu d’avance : on ne peut être pénalement fautif et fauché ; « qui ne paye pas en argent paye par sa liberté ». Soyez toujours prêts à payer, telle semble être la mise en garde de la loi. Tout le monde est désormais averti. On ne va pas au procès pénal avec son porte-monnaie vide ; un homme averti en vaut deux !
La fonction de prévention de la peine est ici exaltée par la dissuasion ou l’intimidation collective de tous les potentiels condamnés[23]. La contrainte par corps doit freiner voire empêcher l’accomplissement des comportements jugés indésirables. Si malgré tout le délinquant franchi le rubicond, il doit payer de sa liberté ou de ses biens.
B- La contrainte par corps : une voie d’exécution forcée en matière pénale.
La non-exécution des condamnations pécuniaires ou la non-restitution des biens en matière répressive entraîne la contrainte par corps, c’est-à-dire « une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail. »[24]. Il s’agit de procéder à une "détention" de la personne du condamné défaillant. L’Etat exécute sur son corps en le privant de sa liberté. Cette détention est soumise au même régime que celle du droit commun[25].
Même après avoir exécuté la contrainte par corps, le condamné n’est pas pour autant libéré des amendes, frais de justice, dommages-intérêts et autres restitutions pour lesquels la contrainte par corps a été exercée[26]. Le créancier (l’Etat par le biais du Ministère public ou la partie civile) peut à tout moment faire procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance, conformément aux règles édictées en matière de saisie[27]. Les procédures civiles d’exécution refont surface et l’Acte Uniforme OHADA[28] portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution[29] reprend droit de cité. Belle revanche !
Le condamné paie donc à la fois par son corps (sa liberté) et ses biens meubles et immeubles. Désormais, on peut dire qu’en matière pénale, quiconque est reconnu coupable d’une infraction est tenu de réparer sur sa liberté et sur tous ses biens mobiliers et immobiliers ; la liberté et les biens du délinquant sont le gage commun de ses victimes[30].
Les fonctions de réparation et de rétribution de la peine sont ainsi conservées. Le condamné doit « payer pour son crime » sur sa personne et sur ses biens. Mais, ces fonctions doivent-elles occulter la fonction socio-pédagogique ou expressive[31] du CPP en détachant la contrainte par corps des normes et valeurs qu’il consacre ?
II-CONTRAINTE PAR CORPS : UNE MESURE ATTENTATOIRE AU SACRO SAINT PRINCIPE DE LIBERTÉ PROMU PAR LE CPP
Lorsqu’on aborde le problème des diverses fonctions possibles de la peine, il convient tout d’abord de le distinguer, au moins d’un point de vue théorique, des problèmes de son fondement, de ses objectifs et de ses effets. Le fondement de la peine réside dans sa justification ou dans sa raison d’être. C’est ainsi que les fondements principaux qu’on a pu lui assigner résident dans le dommage causé, dans l’infraction commise, dans la responsabilité morale ou dans la dangerosité de l’agent.
Les objectifs de la peine, par ailleurs, ont une portée essentiellement normative : ils relèvent, selon le niveau de réflexion envisagé, tantôt d’une approche philosophique, tantôt d’une approche en termes de politique pénale et criminelle, et se réfèrent au rôle idéal que la peine doit poursuivre, à la finalité qui lui est assignée.
Quant aux effets de la peine, ils se concrétisent dans un ensemble de conséquences effectivement engendrées, mais qui ont un caractère non intentionnel ou accessoire, voire manifestement indésirable. C’est ainsi, par exemple, qu’on parlera de l’effet désocialisant de la peine d’emprisonnement.
L’objectif assigné à la contrainte par corps dépend donc de la politique pénale adoptée par le Cameroun. Dans ce sens, l’option du "recouvrement des amendes, dès le prononcé de la décision"[32] semble avoir prévalu, à tout le moins sur ce point, sur celui de la sacralité du corps humain et des droits et libertés fondamentaux.
On note ainsi un certain paradoxe avec l’esprit général du CPP résolument tourné vers la promotion et la protection des droits et libertés des citoyens (A). Il serait donc judicieux de réformer le régime juridique de la contrainte par corps pour l’arrimer à l’esprit du CPP (B).
A- Les paradoxes de la contrainte par corps
Les paradoxes relevés dans la réglementation et la pratique de la contrainte par corps sont d’ordre juridique et d’ordre socioéconomique.
Sur le plan juridique, on relève d’abord que la terminologie utilisée est anachronique, quelque peu barbare et recèle une connotation péjorative et liberticide. Contrainte par corps[33]! On aurait préféré "contrainte judiciaire" ou "contrainte pénale" moins heurtant et plus en phase avec le CPP. En France par exemple, en 1867, suite à un mouvement de sympathie intellectuelle en faveur des dettiers et des prisonniers pour dettes, la contrainte par corps fut abolie[34]. L’exception qui a subsisté en faveur des créanciers de dommages-intérêts, victimes d’infractions pénales a elle-même été supprimée en 1959, si bien que l’institution ne fonctionne plus que pour aider le Trésor public, par pression, tant bien que mal, au recouvrement des amendes[35]. Désormais subordonnée à une décision judiciaire et soumise à de strictes conditions, la contrainte par corps demeure applicable sous l’appellation de « contrainte judiciaire »[36] en cas d’inexécution volontaire d’une peine d’amende prononcée en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement[37], y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières[38].
Ensuite, la durée de la contrainte semble manifestement disproportionnée par rapport aux montants en cause. On se demande sur quelle base cette évaluation a-t-elle été faite ? La valeur vénale de ce qui constitue l’essence de tout humain ne sera toujours que pure supputation. Cependant, aux termes de l’article 564 (1) du CPP, la durée de la contrainte par corps est-elle fonction du montant des amendes et frais de justice fixée ainsi qu’il suit :
Montant (en Francs CFA) | Durée
|
1 - 10 000 | 20 jours |
10 001 - 20 000 | 40 jours |
20 001 - 40 000 | 3 mois |
40 001 - 100 000 | 6 mois |
100 001 - 200 000 | 9 mois |
200 001 - 400 000 | 12 mois |
400 001 - 1 000 000 | 18 mois |
1 000 001 - 5 000 000 | 2 ans |
Plus de 5 000 001 | 5 ans |
L’alinéa 2 du même article prévoit que ces durées sont réduites de moitié en matière de dommages-intérêts.
En outre, le recouvrement immédiat des condamnations pécuniaires et ou l’exécution des restitutions semble violer le principe du double degré de juridiction, fondamental en droit pénal notamment et consacré par les textes internationaux auxquels le peuple camerounais affirme son attachement dans le préambule de sa loi fondamentale[39]. En effet, l’article 14 alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ». A titre de droit comparé,l’article 597 du CPP algérien prévoit que les amendes et frais de justice sont recouvrés par les soins de l’administration des finances et le paiement ne devient exigible que « la décision de condamnation est passée en force de chose jugée irrévocablement jugée ».Dans le même sens, l’article 459 (a) 1) du CPP allemand prévoit que l’exécution de la peine pécuniaire ne puisse intervenir qu’ « après que le jugement ait acquis force de chose jugée ».
On peut aussi relever les travers dans lesquels la pratique plonge cette mesure. En effet, alors que l’article 556 (2) a) du CPP impose au Greffier en Chef de délivrer au condamné, sans frais une copie de la décision contenant le décompte des amendes et frais de justice, le condamné est généralement sommé de s’exécuter à la seule lecture par le juge du dispositif de la décision encore contenue dans son plumitif.
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LES CAUSES EXONERATOIRES DE LA RESPONSABILITE PENALE
INTRODUCTION
La transgression des prescriptions de la loi pénale entraine normalement la mise en œuvre de la responsabilité pénale à l’encontre de son auteur. Une victime (ou l’Etat) est alors en droit de se plaindre qu’un sujet de droit lui a causé un préjudice et dans le même temps n’a pas observé ses devoirs, qu’elle a franchi les bornes de sa liberté et sa tranquillité. Précisément, l’article 74 alinéa 2 du Code pénal dispose que : « est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction ».
Cette définition du « pénalement responsable »fixe sur les principes qui servent de critères à la responsabilité pénale. Trois éléments sont généralement retenus pour garantir la mise en œuvre de la responsabilité pénale : un élément légal, un élément matériel puis un élément moral. L’élément légal correspond au principe de la légalité criminelle dont le socle est constitué par les articles 17 et 21 du Code pénal. L’élément matériel doit être recherché dans l’offense à la valeur protégée par le législateur et que les sujets de droit peuvent revendiquer comme droits subjectifs. L’élément moral couple la faute et l’intention coupable, c’est-à-dire la libre et la pleine conscience du fait matériel accompli. Ce sont les ingrédients indispensables de l’obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes légalement prescrites. C’est la responsabilité pénale. La déclaration de culpabilité devrait s’ensuivre et la réparation ou la sanction pénale ordonnée à l’issue d’un procès pénal garant des droits de la défense. Toutefois, il y’a lieu de constater que la répression n’est pas automatique. Le législateur pénal peut lui-même renoncer à punir ou poursuivre certaines personnes alors que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis. D’où les causes exonératoires de la responsabilité pénale. La question se pose de savoir dans quelles conditions sont-elles admises ? en d’autres termes, quelles sont les zones d’irresponsabilité pénale ?
L’on prendra soin de distinguer les causes générales de la responsabilité pénale (I) des causes particulières tendant au même but (II)
PLAN INDICATIF
I- Les causes générales d’exonération de la responsabilité pénale
A- Les causes de non imputabilité
• La démence (articles 43, 44, 69 al 1, et 78 du Code pénal)
• La contrainte (article 77 du Code pénal)
• L’intoxication (article 79 du Code pénal)
• La minorité : le mineur de 10 ans (article 80 al 1 du Code pénal)
• L’erreur ?
B- Les faits justificatifs
• L’ordre de la loi ou l’obéissance de l’autorité légale (article 83 du Code pénal)
• La légitime défense (article 84 du Code pénal)
• L’état de nécessité (article 86 du Code pénal)
II- Les causes spéciales ou particulières d’exonération de la responsabilité pénale
A- Les immunités concernant les personnes de droit privé
• Les immunités familiales (article 323 du Code pénal)
• Les immunités de l’article 306 du Code pénal : diffamation
• Le consentement de la victime (sous entendu à l’article 296 du Code pénal) : viol
B- Les immunités fonctionnelles
• Immunités parlementaires
• Immunités diplomatiques
• Immunité de la loi n°90-54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l’ordre
OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
Président de l'Association Lumière du Droit