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Par Anonyme, le 13.03.2025
votre article est très intéressant. il m'a beaucoup instruit.merci
Par Anonyme, le 29.10.2024
les victimes,y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par l
Par Anonyme, le 23.10.2024
bonjour merci pour cette publication. on peut avoir l'intégralit? ? de l'article s'il vous plait? voici mon ad
Par Anonyme, le 03.10.2024
très intéressant
Par Anonyme, le 02.10.2024
Date de création : 04.12.2011
Dernière mise à jour :
25.08.2023
91 articles
INTRODUCTION A LA NOTION DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DANS L’ACCORD DE BANGUI
AVERTISSEMENT :Cet article est introductif à la réalisation du projet « Tous pour la PI, IP for all » de l’Association Lumière du Droit. Il est complété par un autre intitulé : « Introduction à la notion légale de propriété littéraire et artistique dans l’Accord de Bangui » rédigé par Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA. Cet autre article a été publié dans ce même blog sous l’intitulé annoncé plus haut.
Les deux articles forment ensemble ce qu’il est convenu d’appeler une introduction à la notion de propriété intellectuelle dans l’Accord de Bangui.
INTRODUCTION
De manière générale, la propriété intellectuelle peut être définie comme l’ensemble des œuvres de l’esprit. Il s’agit en d’autres termes d’un ensemble de droits portant sur des objets immatériels. La propriété intellectuelle peut être divisée en deux grandes branches à savoir la propriété littéraire et artistique d’une part et la propriété industrielle d’autre part. La présente contribution, comme ci-dessus annoncé, se limite à la notion de propriété industrielle dans l’Accord de BANGUI. Pour en percevoir la substance conçue par le législateur OAPI, nous étudierons les catégories de propriété industrielle (I) avant de nous concentrer sur les droits subjectifs qui en découlent (II).
I- LES CATEGORIES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
La propriété industrielle protège deux types d’objets, à savoir les créations industrielles et les signes distinctifs.
A- Les créations industrielles
Elles sont elles-mêmes constituées de créations à caractère technique et de créations à caractère ornemental.
1- Créations à caractère technique
a- Les inventions
Selon l’article 1, annexe I l’actuel accord de Bangui, « L’invention s’entend d’une idée qui permet dans la pratique la solution à un problème particulier dans le domaine de la technique ». En général, il s’agit d’une solution technique à un problème technique. L’invention est protégé par un titre appelé brevet d’invention qui a une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande sous réserve des dispositions de l’article 40 de la même annexe.
b- Les modèles d’utilité
L’article 1er de l’annexe II de l’Accord de Bangui en vigueur définit les modèles d’utilité comme : « Les instruments de travail ou les objets destinés à être utilisés ou les parties de ces instruments ou objets pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés grâce à la configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils soient susceptibles d’application industrielle ». En d’autres termes, un modèle d’utilité est un instrument de travail nouveau ou une partie de cet instrument ou objet pouvant être utilisé dans tout genre d’industrie c'est-à-dire l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services selon les termes de l’article 3, de la même annexe. Le modèle d’utilité est protégé par un certificat d’enregistrement dont la durée est de 10 ans sous réserve des dispositions de l’article 35 de la même annexe. Cette protection court à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
c- Les schémas de configuration ou topographies de circuits intégrés
Le schéma de configuration est une disposition tridimensionnelle quelle que soit son expression des éléments, dont l’un au moins est un élément actif et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré destiné à être fabriqué.
Un circuit intégré est un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique. Article 1er, annexe IX de l’actuel Accord de Bangui.
Le schéma de configuration est protégé par un certificat d’enregistrement qui a une durée de dix ans à compter de la première exploitation ou du dépôt de la demande d’enregistrement.
d- Les obtentions végétales
Une obtention végétale peut être définie comme une nouvelle variété végétale mise au point par un obtenteur. Une variété végétale quant à elle est définie comme un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu. Le taxon botanique est l’unité de la classification botanique, plus particulièrement du genre et de l’espèce.
L’obtention végétale est protégée par un certificat d’obtention végétale pour une durée de 25 ans à compter de la délivrance dudit certificat sous réserve des dispositions de l’article 33 de la même annexe.
2- Créations à caractère ornemental
Il s’agit des dessins et modèles industriels.
Est considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs. Le modèle peut être défini comme toute forme plastique associé ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal. Le dessin ou modèle industriel est protégé par un certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel pour une durée maximum de 15 ans.
B- Les signes distinctifs
Ils peuvent être subdivisés en signes distinctifs à usage individuel et à usage collectif
1- Les signes distinctifs à usage individuel
a- La marque
Selon l’article 2 de l’annexe III de l’actuel Accord de Bangui, la marque peut être considéré comme tout signe visible utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise quelconque. L’enregistrement de la marque n’a d’effet que pour dix ans mais sa propriété peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.
b- Le nom commercial
Il s’agit d’une dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal et agricole. L’enregistrement du nom commercial n’a d’effet que pour dix ans, toutefois l’article 11 de l’annexe V permet de conserver le droit conféré par l’enregistrement du nom commercial sans limitation de durée par des renouvellements successifs effectués tous les dix ans.
2- Les signes distinctifs à usage collectif
a- La marque collective
Est considérée comme marque collective selon les termes de l’article 2 (2), annexe III de l’Accord de Bangui en vigueur, « la marque de produits ou services dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupement de syndicats , associations, groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants peuvent utiliser pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité juridique». Elle est en principe soumise au droit commun des marques sous réserve des dispositions de l’article 36 annexe III de l’ABR.
Cet article dispose que :
« 1) La marque collective est incessible et intransmissible.
2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le ministère chargé de la propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.
3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque collective lorsque :
a) Le titulaire de la marque, au sens de l’article 32, cesse d’exister ;
b) Le règlement qui en fixe les conditions d’utilisation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
c) Ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent titre ;
d) Le titulaire de la marque visée au sous alinéa a) précédent a utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b) précédent ».
b- Les indications géographiques
Selon l’article 1er de l’Annexe VI de l’actuel Accord de Bangui, on entend par indication géographique : « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région, ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».
Une indication géographique ne peut être protégée à l’OA PI que si elle est encore protégée dans son pays d’origine.
II- LES DROITS DECOULANT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Ces droits peuvent se résumer en l’octroi d’un monopole d’exploitation, en d’autres termes un droit exclusif.
A- L’octroi d’un monopole d’exploitation
Ce monopole est accordé au titulaire de l’objet de propriété industrielle. Le monopole d’exploitation dont s’agit peut se résumer en droit d’exploitation personnelle, le droit d’autoriser l’exploitation
1- Le droit d’exploitation personnelle
Le titulaire légitime d’un titre de propriété industrielle a seul le droit d’exploiter celui –ci. Le droit du titulaire d’un titre de propriété industrielle est un droit de propriété même s’il s’agit ici des objets immatériels (invention, modèles d’utilité, marques, dessins et modèles industriels, noms commerciaux, indications géographiques, schémas de configuration, obtentions végétales).
Pour préserver ses droits, le titulaire légitime a l’obligation de l’exploiter, de le maintenir en vigueur et de le défendre. Le titulaire légitime qui ne respecte pas cette exigence-là peut se voir déchu de son titre ou se voir appliquer le régime des licences non volontaires. Le droit d’exploitation personnelle est un droit privatif conféré par l’enregistrement du titre à l’OAPI toutefois, les effets de l’enregistrement se trouvent limités par des dispositions légales. Ces limitations peuvent être justifiées par le souci du législateur de concilier entre l’intérêt privé du titulaire légitime et l’intérêt général, de garantir la liberté de commerce et de l’industrie et de favoriser une concurrence saine. Par ailleurs, la propriété industrielle a vocation à assurer l’épanouissement des populations et l’OAPI a comme mission entre autres, de participer au développement de ses Etats membres notamment par la valorisation des actifs de propriété industrielle.
Le droit d’exploitation personnelle du titulaire légitime se résume également en son droit de céder la propriété de son titre à qui il veut.
2- Le droit d’interdire l’exploitation
Sous réserve des limites prévues par la loi, les droits résultants de l’enregistrement d’un titre de propriété industrielle sont des droits exclusifs. En d’autres termes, il est question d’interdire leur exploitation à toute personne autre que le titulaire légitime. Ce droit peut être perçu dans une certaine mesure comme une obligation dans ce sens que le titulaire qui a connaissance de l’utilisation de son signe et qui laisse faire, encourt la forclusion par tolérance
Le droit d’interdire l’exploitation peut être analysé par ricochet comme le droit pour le titulaire légitime d’un droit de propriété industrielle, d’autoriser tout tiers à utiliser son signe ou à exploiter sa création selon les stipulations contractuelles bien établies et sous réserves des restrictions éventuellement prévues par la loi : Il s’agit donc du droit d’octroyer des licences. Le monopole d’exploitation octroyé au titulaire véritable d’un droit de propriété industrielle est protégé par un certain nombre d’actions.
1- La protection du monopole d’exploitation
Le droit exclusif du titulaire légitime d’un titre de propriété industrielle est protégé par des actions prévues tant devant l’OAPI, que devant le tribunal.
a)- Les actions prévues devant l’OAPI
-De la procédure d’opposition
Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’un titre de propriété industrielle sur le fondement d’un droit antérieur lui appartenant.
Pour les marques de produits et de services (article 18 annexe III de l’ABR) : en cas d’opposition, la requête est adressée au Directeur Général. Elle doit être motivée et accompagnée du justificatif de paiement de la taxe d’opposition. L’opposant peut déposer d’autres pièces complémentaires à l’appui de son opposition dans un délai ne dépassant pas 6 mois, à compter de la date de dépôt de sa requête en opposition. L’avis d’opposition est adressé au titulaire de la marque querellée ou à son mandataire dans les 30 jours de sa réception. Le titulaire de la marque querellée ou son mandataire dispose de 3mois pour répondre à l’avis d’opposition. Ce délai est renouvelable une fois, à la demande motivée du titulaire de la marque querellée. Lorsqu’une partie fait une observation ou une réplique, elle est communiquée par l’organisation à l’autre partie. Afin de statuer, l’OAPI procède à l’audition des parties sur leur demande.
La décision du Directeur Général sur l’opposition est susceptible de recours devant la commission Supérieure de recours dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision à la partie intéressée.
Pour les noms commerciaux (article 9, annexe V de l’ABR) : la requête est adressée au Directeur Général de l’OAPI, elle doit être motivée et accompagnée de la pièce justificative du paiement de la taxe d’opposition. L’opposant est autorisé à déposer d’autres pièces complémentaires à l’appui de son opposition dans un délai ne dépassant pas 6 mois, à compter de la date de sa requête en opposition. L’avis d’opposition est adressé au titulaire du nom commercial querellé dans les 30 jours de sa réception. Le titulaire du nom commercial dispose d’un délai de 3 mois pour répondre à l’opposition. Ce délai est renouvelable une fois à la demande motivée du titulaire du nom commercial querellé. La réponse à l’opposition est communiquée à l’opposant par l’organisation. Avant de statuer, l’organisation procède à l’audition des parties sur leur demande.
La décision du Directeur Général sur l’opposition est susceptible de recours devant la commission Supérieure de recours dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision à la partie intéressée.
S’agissant des indications géographiques (article 12, annexe VI de l’ABR) et des obtentions végétales (articles 17 et 26, annexe X), l’instruction administrative N°702 de 2005, prévoit que leur protection fera l’objet d’instructions administratives complémentaires.
Par tout intéressé il faut comprendre : l’état, les organismes officiels de l’Etat ; le procureur de la république ou le titulaire du droit usurpé.
En résumé l’OAPI se charge de:
-Recevoir l’avis d’opposition ;
- Communiquer l’avis d’opposition et ses motifs au titulaire de l’enregistrement contesté ou à son mandataire
-Notifier des écritures échangées aux parties ;
-Auditionner les parties ou leurs représentants ;
-Instruire le dossier ;
-Vérifier les délais de diligences ;
Rendre une décision par rapport aux prétentions des parties.
A côté de la procédure d’opposition, il existe à l’OAPI une action voisine à savoir la revendication de propriété
-De la revendication de propriété
S’agissant des marques : Toute personne qui veut revendiquer la propriété d’une marque doit au préalable :
-Adresser une requête au Directeur Général de l’OAPI à cet effet ;
-Effectuer le dépôt de cette marque dans les six mois qui suivent la publication du dépôt contesté ;
-Payer la taxe prescrite ;
-Motiver sa revendication en apportant tous les éléments de preuve pouvant fonder son usage antérieur ;
L’organisation communique ces éléments à la partie dont l’enregistrement est contesté et l’invite dans un délai de trois mois à présenter ses observations faute de quoi, elle est réputée avoir renoncé à son enregistrement.
En cas de réponse, l’OAPI en informe l’opposant qui peut produire une réplique additionnelle. Avant de statuer sur la revendication, l’OAPI entend les parties ou l’une d’elle ou leur mandataire, si la demande lui en est faite. L’Organisation communique la date et le lieu de la tenue d’une audition aux parties.
La décision de l’organisation sur la revendication de propriété est susceptible de recours auprès de la commission supérieure de Recours. Parlons à présent des actions prévues devant la justice.
b-Des actions judiciaires
-De l’action en nullité
En matière de brevets d’invention, la nullité peut être prononcée par le tribunal civil, à la requête de tout intéressé si les dispositions de l’article 39 de l’annexe I de l’ABR n’ont pas été respectées. « Sont nuls et de nuls effets, les brevets délivrés dans les cas suivants :
-Si l’invention n’est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive et si elle n’est pas susceptible d’application industrielle ;
-Lorsque l’invention concerne les objets non brevetables aux termes de l’article 6 annexe I de l’ABR : Ne peuvent être brevetés l’invention dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés, etc.
-Lorsque la description jointe au brevet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 d) i) « une description de l’invention faisant l’objet du brevet demandé, effectué d’une manière claire et complète pour qu’un homme du métier ayant des connaissances et une habilité moyennes puisse l’exécuter ».
En matière de modèle d’utilité, il existe également l’action en nullité qui peut être portée devant les tribunaux civils sur la base d’une violation quelconque des dispositions de l’ article 34 suivant de l’annexe II de l’ABR.
Cet article dispose que :
« 1) Sont nuls et de nul effet, les modèles d’utilité enregistrés dans les cas suivants :
a) si, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe, le modèle d’utilité n’est pas nouveau, et s’il n’est pas susceptible d’application industrielle;
b) si le modèle d’utilité n’est pas, aux termes de l’article 4 précédent, susceptible d’être enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés;
c)si la description jointe au modèle d’utilité n’est pas conforme à la description de l’article 1.d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens du déposant.
2) Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se rattacheraient pas au modèle d’utilité, tels que prévus par la présente annexe.
3) La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.
En matière de marque, l’article 24 Annexe III de l’ABR stipule que « l’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement d’une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête soit du ministère public (cas de nullité portant sur les bonnes mœurs), soit toute personne (titulaire d’une marque antérieure) ou d’un syndicat professionnel (cas de la marque collective) ».
L’alinéa 2 du même article prévoit que « sur requête des demandeurs susvisés ou de l’organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l’enregistrement d’une marque au cas où cette dernière n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l’annexe relative aux marques de produits et de services ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur ».
En matière de noms commerciaux, c’est l’article 14 de l’annexe v de l’ABR qui traite de l’action en nullité.
-De l’action en déchéance
Il existe une action en déchéance devant la juridiction civile lorsque les dispositions de l’article 40 de la même annexe ont été outrepassées. Cet article vise essentiellement la déchéance à la suite du non-paiement d’une annuité à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Cependant, la loi prévoit un délai de grâce de six mois pour le paiement de l’annuité en sus du paiement d’une taxe de pénalité pour retard dans le paiement.
En matière de modèle d’utilité il existe également l’action en déchéance portée devant les tribunaux civils sur la base d’une violation quelconque des dispositions de l’article 35 suivant de l’annexe II de l’ABR.
Article 35
« 1) Est déchu de tous ses droits, le titulaire d’un certificat d’enregistrement du modèle d’utilité qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande.
2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre une taxe supplémentaire.
3) Sont considérés comme valables les versements, effectués en complément d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois susvisé.
4) Sont également considérés comme valables, les versements effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité résultant soit de la transformation en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité conformément à l’article 14, à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de transformation.
-De l’action en contrefaçon
Cette action, prévue en matière de brevet d’invention est réglementée par les dispositions de l’article 58, annexe I de l’ABR.
Cet article dispose que :
« Sous réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente ou soit par l’introduction sur le territoire national de l’un des États membres, d’un ou plusieurs objets , constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA sans préjudice des réparations civiles ».
-En matière de modèle d’utilité, il faut lire l’article 41, annexe II de l’ABR qui dispose que :
« Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d’utilité enregistré soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son modèle d’utilité, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente, ou soit par l’introduction sur le territoire national de l’un des Etats membres , d’un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA sans préjudice de réparations civiles ».
-S’agissant des marques, l’article 37 annexe III de l’ABR énumère les actes qui peuvent être qualifiés de contrefaçon. Il prévoit que :
« 1) Sont punis d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans :
a)ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui;
b)ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;
c)ceux qui font une imitation frauduleuse d’une marque de nature à tromper l’acheteur ou font l’usage d’une marque frauduleusement imitée;
d)ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit ou ceux qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;
2) Sont également punis des mêmes peines visées à l’alinéa 1) précédent :
a)ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.
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INTRODUCTION A LA NOTION LEGALE DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE DANS L'ACCORD DE BANGUI
RESUME :
La propriété intellectuelle est souvent perçue à tort ou à raison comme une discipline réservée aux érudits. Ce serait un domaine dont les portes ne sont ouvertes qu’à certains privilégiés seulement. Or, il suffit d’être pourvu d’au moins un sens pour que la propriété intellectuelle vous parle au quotidien. Il suffit d’ouvrir les yeux, de tendre l’oreille, d’avoir un goût à l’œuvre, un toucher à l’affut ou même seulement la voie humaine pour que la propriété intellectuelle se fasse voir, nous parle, arrose nos palais de fumets agréables, parle en nous ou nous caresse. La musique, les poèmes, les arts culinaires (à l’époque ancienne ?), la télévision, la radio, les marques, les brosses à cheveux, les brosses à linge peuvent être des actifs de propriété intellectuelle. Ces actifs sont tellement nombreux qu’il est impossible de les citer tous. Il faut se rendre à l’évidence ; il est difficile de faire un pas sans que la propriété intellectuelle cambre l’envahisse. Elle est en complicité avec le développement économique, le développement industriel, la culture, l’environnement et la consommation de divers biens.
C’est donc une question passionnante et plurielle que nous allons seulement introduire à partir de la notion légale de propriété intellectuelle dans l’Accord de Bangui.
Merci de partager notre passion.
PLAN DETAILLE
I- La propriété née du droit d’auteur et des droits voisins
A- La propriété née du droit d’auteur
1- L’objet de la protection du droit d’auteur
2- Les droits découlant du droit d’auteur
B- La propriété née des droits voisins du droit d’auteur
1- Les œuvres protégées par les droits voisins du droit d’auteur
2- Les prérogatives nées des droits voisins du droit d’auteur
II- La propriété née du droit patrimoine culturel
A- Les catégories de biens formant le patrimoine culturel
1- Les productions humaines immatérielles
2- Les productions humaines matérielles
B- Les moyens d’émergence des productions issues du patrimoine culturel
1- La promotion des biens issus du patrimoine culturel
2- La protection des biens issus du patrimoine culturel
CONCLUSION
---------------------------------------
INTRODUCTION
Le 24 février 1999, les plénipotentiaires de 16 Républiques membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I) ont signé le texte portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Cet Accord qui a désormais seize ans et dont les travaux de révision ont débuté, a plusieurs mérites. C’est en premier lieu celui d’adapter la propriété intellectuelle à l’accélération de l’histoire. A ce titre, il est important de souligner que depuis l’Accord de mars 1977, l’environnement juridique international avait connu la succession de plusieurs textes nouveaux. A titre illustratif, nous pouvons citer la révision plusieurs fois de la convention internationale du 02 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales. Elle a été révisée notamment le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991. Pour preuve encore, le traité Nairobi concernant la protection du symbole olympique est entré dans la scène juridique en 1981. Un virage décisif dans cette optique d’enrichissement des sources internationales de la propriété intellectuelle ne pourrait être éludé. Nous voulons souligner d’une part l’intervention du traité de Marrakech portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et la signature le 15 avril 1994 de l’Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).
Au-delà de ce contexte international qui a précédé et justifié la révision de l’Accord de Bangui, on peut relever dans cet instrument international trois principaux centres d’intérêt. Le premier centre d’intérêt se rapporte à « l’institution d’un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle ». Le second quant à lui renvoie au « le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des objectifs de développement technologique ». Et pour ce qui est du troisième centre d’intérêt, il est dual. C‘est d’une part « l’intérêt que présente la création d’un organisme chargé d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle ». C’est d’autre part le « le désir de promouvoir la contribution effective de la propriété intellectuelle au développement de leurs Etats… et soucieux de protéger sur leurs territoire d’une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de propriété intellectuelle »
Ce faisant, les ‘‘droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle’’ ou ‘‘droits dérivant de la propriété intellectuelle’’ sont de plusieurs ordres mais préhensibles dans une summa divisio réalisation une conjonction entre la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Des dix annexes incluses et faisant partie intégrante de l’Accord de Bangui ; la propriété industrielle à elle seule en décompte huit. La propriété industrielle est alors un ensemble de droits afférents aux brevets d’intervention ; aux dessins et modèles industriels, aux noms commerciaux, aux indications géographiques, aux topographies de circuits intégrés ainsi qu’aux obtentions végétales. Ce pluriel bien singulier de la propriété industrielle ne saurait toutefois couvrir le singulier bien pluriel de la propriété littéraire et artistique. D’après l’annexe vii de l’Accord de Bangui, et en son article 1er, cette propriété couvre :
-la protection de droit d’auteur.
-la protection des droits des artistes, interprètes ou exécutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Droits voisins) ;
-la protection et la promotion du patrimoine culturel.
Pour notre part la notion légale de propriété littéraire et artistique est un compromis entre la propriété née du droit d’auteur et des droits voisins, d’autre part (I) et de la propriété née du droit du patrimoine culturel, d’autre part (II).
I- LA PROPRIETE NEE DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
Le titre 1 de l’annexe VII sur la propriété littéraire et artistique comporte six parties. On croyait alors que c’est cette subdivision que nous devons suivre pour rendre compte de la propriété née du droit d’auteur et des droits voisins. Or, seules les deux premières parties de ce titre I de l’annexe vii de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 aident réellement à catégoriser les œuvres qui en font partie. Dès lors, la propriété née du droit d’auteur (A) peut être séparée de celle qui s’infère des droits voisins (B).
A- LA PROPRIETE NEE DU DROIT D’AUTEUR
Pour expliciter le contenu de la propriété née du droit d’auteur, l’Annexe vii del’Accord de Bangui du 24 février 1999 s’emploie à distinguer les droits protégés (1) de l’objet de la protection (2).
1- L’OBJET DE LA PROTECTION DE DROIT D’AUTEUR
Si l’objet de la protection de droit d’auteur est un ensemble d’œuvres, le législateur Communautaire n’a pas omis de définir, même si l’on dira ‘‘virtuellement’’ ce qu’est le droit d’auteur.
En effet, l’article 4 alinéa 1er de cette Annexe semble définir le droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous dont jouit l’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, littéraire et artistique, du seul fait de sa création. Ce même texte ajoute que « ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial… ». Cette seconde partie de la définition du droit d’auteur renvoie d’avantage aux droits protégés que nous étudieront dans une rubrique spécialement réservée à cet effet.
Il reste que le droit d’auteur suppose en principe une œuvre, celle-ci devant être originale.
L’article 5 de l’Annexe vii de l’Accord de Bangui va dans le même sens lorsqu’il dispose en son alinéa 1 que :
« La présente Annexe s’applique aux œuvres littéraires et artistique, ci-après dénommées ‘‘œuvres’’ qui sont des créations intellectuelles originale dans le domaine littéraire et artistique… »
Puis, il s’emploie à énumérer à titre indicatif douze catégories d’œuvres desquelles on peut extirper comme curiosités pour d’aucuns les programmes d’ordinateur, les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore. On relèvera au passage que les œuvres objet de la protection du droit d’auteur peuvent être des œuvres :
-exprimées par écrit ;
-faites de mots et exprimées oralement ;
-des beaux-arts ;
-d’arts appliqués ;
-de lignes, etc.
Pour étendre le spectre de la protection par le droit d’auteur, l’article 6 ajoute que le droit d’auteur s’étend aux œuvres dérivées ainsi qu’aux recueils d’œuvres. On y retrouve, s’agissant des œuvres dérivées les adaptations, les traductions, les arrangements sans souci d’exhaustivité que le législateur OAPI semble dénommer « transformations d’œuvres et d’expressions du folklore ». S’agissant des recueils d’œuvres, elles se réfèrent aux encyclopédies, aux anthologies ou encore aux bases de données.
L’alinéa 2 de l’article 5 ayant pris soin de mentionner que « la protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité et du but de l’œuvre », on pourrait croire que toute création littéraire ou artistique, pourvu qu’elle soit originale est susceptible de protection.
Cette idée qui apparait comme un principe fort en droit d’auteur est relativisée par l’article 7 de l’Annexe vii de l’Accord de Bangui. Cet article dispose que :
« La protection prévue par la présente partie de l’Annexe ne s’étend pas :
i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
ii) aux nouvelles du jour, et ;
iii) aux simples faits et données ».
Dès lors, l’objet de la protection du droit d’auteur n’est pas extensible à l’infini. Il en est de même des droits qui en découlent.
2- LES DROITS DECOULANT DU DROIT D’AUTEUR
En étudiant la définition légale du droit d’auteur, nous avons réservé les droits protégés à une autre rubrique. C’est la présente qui nous amène à opérer une distinction entre les droits moraux (attributs d’ordre moral) et les droits patrimoniaux (attributs d’ordre patrimonial).
Les droits moraux ont leur assise légale spécialement au sein de l’article 8 de l’Annexe vii de l’Accord de Bangui du 24 février 1999. A notre avis ; le législateur OAPI a construit les prérogatives ou attributs d’ordre moral autour de trois enjeux successifs :
Å le droit à la paternité ;
Å le droit à l’intégrité ;
Å le droit de divulgation.
Le droit à la paternité comprend un versant négatif et un versant positif.
Evidemment, les épithètes utilisées ne le sont pas dans une perspective de regret ou d’approbation. Cela dit, le versant négatif du droit à la paternité nous permet de retenir qu’il s’agit pour l’auteur de choisir de rester anonyme (œuvre anonyme) ou d’utiliser un pseudonyme (œuvre pseudonyme). Quant au versant positif, il se conçoit comme étant « le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ».
Le droit à l’intégritépar contre, offre la possibilité à l’auteur « de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ».
Enfin, le droit de divulguer comporte deux versants. C’est un droit à double détente. Dans son premier versant ; le droit de divulguer consiste non seulement à rendre l’œuvre accessible au public mais aussi de déterminer le procédé de divulgation y compris à en fixer les conditions. Dans son second versant, considéré consiste à revenir sur sa volonté de rendre l’œuvre accessible au public. C’est postérieurement à la publication de l’œuvre, le droit de repentir ou de retrait. Ce droit s’exerce à l’encontre du cessionnaire en relation contractuelle avec l’auteur.
Toutes ces prérogatives qui fondent la substance des droits moraux ne sont pas spécifiquement ou directement évaluables en argent. Il en va autrement des droits patrimoniaux.
Les droits patrimoniaux quant à eux ont leur assise dans l’article 9 de l’Annexe vii de l’Accord de Bangui. Il semble que l’article 10 en complète le contenu lui-même tiré de l’article 9 qui offre la possibilité à l’auteur de jouir d’un « droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ».
En combinant l’article 9 et l’article 10, on peut croire que les droits patrimoniaux supposent huit prérogatives bien distinctes. Or, à l’analyse, la liste peut être ramenée à cinq prérogatives, à savoir :
-le droit de représentation ;
-le droit de reproduction ;
-le droit de distribution ;
-le droit de transformation ;
-le droit de suite ;
Le droit de représentationest la prérogative la plus dense. L’article 2, xix nous renseigne sur le fait que représenter une œuvre veut dire ‘‘la réciter, la jouer, la danser ou l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle ; en montrer des images dans un ordre quel qu’il soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent’’. La représentation s’étend à la radiodiffusion, à la communication publique par câble ou encore à l’exécution publique. Toutes ces expressions sont définies à l’article 2 sus visé.
Le droit de reproduction suppose la définition du vocable « reproduire » ou ‘‘reproduction’’. D’après l’article 2 xvii) de l’Accord de Bangui ; la reproduction consiste en « la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu’elle soit ; y compris l’enregistrement sombre et visuel ». Il s’agit de passer d’un exemplaire de l’œuvre à plusieurs. C’est en général de la fixation de l’œuvre sur un support qu’il s’agit. Le droit de reproduction garantit un accès indirect à l’œuvre. Il arrive après la création de l’œuvre. Le droit de représentation par contre garantit un accès quasi direct à la prestation littéraire ou artistique formant l’œuvre. Ces deux prérogatives ne donnent pas forcément droit à rémunération.
Le droit de transformation non plus ne donne forcément droit au paiement de sommes d’argent. Il consiste notamment à traduire une œuvre ; à l’adapter, à l’arranger, du moins à modifier la structure initiale qui la compose. Il reste deux prérogatives d’ordre patrimonial qui elles, donnent forcément lieu au versement de sommes d’argent. Il s’agit du droit de distribution d’une part et du droit de suite d’autre part.
Le droit de distribution s’étend du transfert de la propriété de l’exemplaire de l’œuvre, de sa localisation ou tout autre acte de mise à disposition à titre onéreux de l’œuvre au public.
Le droit de suite est, selon l’article 10 de l’Annexe vii de l’Accord de Bangui, un droit inaliénable de participation au produit de vente d’une œuvre graphique, plastique ou de manuscrit malgré la cession de l’œuvre originale ou plutôt de l’original de l’œuvre.
La liste des prérogatives constitutives du droit d’auteur est bien longue mais pas extensible à l’infini. Elle est en tout cas plus importante que celle des droits voisins.
B- LA PROPRIETE NEE DES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR
Pour mieux cerner la substance des droits voisins, il est intéressant d’étudier séparément les œuvres protégées (1) et les prérogatives qui en découlent (2).
1- Les œuvres protégés par les droits voisins du droit d’auteur
Les œuvres protégées par les droits voisins du droit d’auteur sont respectivement : les phonogrammes et les émissions de radiodiffusion.
Les interprétations et exécutions ont pour titulaires les articles interprètes ou exécutants. Ces auxiliaires de la création littéraire et artistique sont ceux qui ‘représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistique ou des expressions du folklore’’ (Article 46 i de l’Annexe vii de l’Accord de Bangui). Trois conditions sont posées par l’article 47 de l’annexe vii de l’Accord de Bangui afin que cette Annexe s’applique. Premièrement, l’artiste interprète ou exécutant doit être ressortissant de l’un des Etats membres de l’OAPI. Deuxièmement, l’interprétation ou l’exécution doit avoir lieu sur le territoire de l’un des Etats membres de l’OAPI. Troisièmement, l’interprétation ou l’exécution non encore fixée dans un phonogramme a été incorporée dans une émission de radiodiffusion éligible à la protection de l’Accord de Bangui.
Ces trois conditions sont ; à notre avis, alternatives. Il en est de même pour celles qui sont relatives aux phonogrammes.
Le phonogramme est légalement défini comme « toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons » (Article 46 iv de l’Annexe vii de l’Accord de Bangui). Les phonogrammes ont pour titulaires originaires les producteurs de phonogrammes. Ce sont des personnes physiques on des personnes morales qui ont, pris l’initiative et la responsabilité, en premier lieu, de la fixation de sons provenant d’une exécution ou encore d’autres sons. On peut donc être producteur de phonogramme lorsqu’on est :
- personne physique ou personne morale ;
- à la base du premier acte de fixation de sons provenant d’une exécution ou encore d’autres sons ;
- initiateur des actes ci-dessus et que l’on en assume la responsabilité.
Ces trois conditions sont cumulatives. Et il faut rappeler que le phonogramme ne comporte aucune image, fut-elle fixe ou animée. Dans le cas où il y a incorporation d’images fixes ou animées, on se retrouve plutôt soit en présence d’une œuvre audiovisuelle soit en présence d’un vidéogramme. Si le vidéogramme n’est pas revu par l’Annexe VII de l’accord de Bangui, il est tout de même envisagé par des lois nationales à l’instar la loi N° 2000 /011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Cameroun). Cette loi camerounaise énumère en son article 56 alinéa 1er le vidéogramme parmi les prestations à ranger an sein de la catégorie des droits voisins du droit d’auteur.
Dans l’article 2 ii, l’œuvre audiovisuelle apparaît comme étant « une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de son et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible ». Une telle œuvre est à classer parmi les œuvres protégeables par le droit d’auteur et non par les droits voisins.
La troisième prestation protégée dans le registre classique des droits voisins, au sein de l’accord de Bangui est la radiodiffusion. Celle-ci en ressort des termes de l’article 2xi de l’Accord de Bangui comme étant « la communication de l’œuvre (y compris la présentation de l’œuvre (y compris la présentation ou la représentation ou l’exécution d’une œuvre) au public par la transmission sans fil ». La radiodiffusion comprend la communication des œuvres par la télévision ainsi qui la radiodiffusion par satellite. En fait, ce sont les émissions de radiodiffusion qui sont des prestations protégées. D’après l’article 47 de l’annexe VII de l’Accord de Bangui, la législation issue de l’OAPI s’applique lorsque :
- le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Organisme, ou ;
- l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’OAPI.
Les titulaires des émissions de radiodiffusion sont les organismes de radiodiffusion. Dans la législation camerounaise découlant de la loi du 19 décembre 2000, on parle plutôt d’entreprise de communication audiovisuelle.
Au-delà des œuvres et titulaires des droits voisins, il est important de mettre en exergue les prérogatives qui en ressortent pour en faire des droits de propriété.
2- LES PREROGATIVES NEES DES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR
Les prérogatives octroyées aux titulaires des droits voisins s’analysent comme des droits exclusifs. Elles consistent en des exclusivités tenant en la faculté de faire eux-mêmes ou d’autoriser certains actes.
On dénombre chez l’artiste interprète ou exécutant :
- La radiodiffusion de l’interprétation de l’exécution ;
- La communication au public de l’interprétation ou de l’exécution ;
- la fixation de l’interprétation ou de l’exécution non encore fixée ;
- la reproduction d’une fixation de l’interprétation ;
- la distribution des exemplaires d’une fixation ou exécution par le vent ou par tout autre transfert de propriété ou par la location.
Pour ce qui est du producteur de phonogramme, il y a lieu de citer :
- La reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ;
- la distribution au public de pies de son phonogramme par le vent ou par tout autre transfert de propriété ou par location.
Quant aux organismes de radiodiffusion, ils ont le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes ci-après :
- la réémission de leurs émissions de radiodiffusion ;
- la fixation de leurs émissions de radiodiffusion ;
- la reproduction d’une fixation de leurs émissions de radiodiffusion ;
- la communication au public de leurs émissions de télévision.
On peut relever que ces droits exclusifs n’ont rien d’absolue. Le législateur supranational permet en effet des limitations analysées en de libres utilisations (articles 52 à54). Dans le même temps, les prérogatives des titulaires des droits voisins sont protégées pour une période de cinquante années à compter de :
** La fin de l’année de la fixation pour les interprétations ou exécutions fixées sur les phonogrammes ;
** La fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ;
** La fin d’année de la fixation pour les phonogrammes.
L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU NOM DE DOMAINE : PLAIDOYER POUR UN DROIT DES NOMS DE DOMAINE DANS LA LEGISLATION DE L’OAPI [1]
PAR : OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel & ONGONO BINDZI Emile Désiré
I La nature du nom de domaine
A-La nature juridique du signe
1- Le nom de domaine une forme d’adresse électronique
2- Le nom de domaine en tant que signe distinctif
B-La nature juridique des droits portant sur le signe
1- Le nom de domaine : droit de création, d’occupation ou de la personnalité
2- Le nom de domaine : droit de propriété
II Le régime juridique du nom de domaine
A-Le régime de l’enregistrement des noms de domaines
1- La procédure d’enregistrement des noms de domaines
2- Les effets de l’enregistrement
B-La protection du nom de domaine
1- La protection non contentieuse
2- La protection contentieuse
INTRODUCTION
L’observation selon laquelle l’Internet a fondamentalement changé la communication[3] est aujourd’hui un truisme. L’explosion rapide de ce gigantesque espace virtuel[4] suscite des conflits avec différents droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la propriété littéraire et artistique ou de la propriété industrielle[5].
La présente réflexion limite son reflet à la clé privilégiée d’accès à cet espace virtuel mondialisé par machines interconnectées[6] à savoir le nom de domaine que les Anglo saxons appellent le « domain name ».
En effet, si Internet est une jungle pour certains et pour d’autres, un atout célébré dans le monde entier[7], il faut rappeler qu’il est issu d’un réseau établi dans les années 1970 aux Etats-Unis d’Amérique par le département américain de la défense. L’objectif initial était de relier les différents sites militaires et de recherche stratégique en vue d’optimiser leur interaction. C’est au début de la décennie 1980 que le système a été étendu à ce que le jargon militaire désigne par l’expression « les civils ». Au début de cette ‘’démilitarisation’’, les universités et les administrations publiques en sont les premiers bénéficiaires. Très rapidement, cet espace s’est élargi à diverses autres entités juridiques comme entre autres, les entreprises commerciales ou encore, d’autres personnes privées. C’est ainsi que l’Internet[8] s’est généralisé en un réseau mondial de communication.[9]
Dès lors, les entreprises n’ont pas hésité à rallier leur clientèle au sein dudit espace virtuel qui apparaît désormais comme un réseau commercial de premier plan [10] auquel ses usagers accèdent essentiellement par le biais du nom de domaine.
L’une des définitions du nom de domaine consiste à dire qu’il s’agit d’une « adresse sur’Internet utilisée par une société ou une personne[11] ». C’est son aspect technique qui est alors mis en exergue, tant le nom de domaine se présente dans cette optique comme un code d’accès à un espace virtuel appartenant à telle ou telle personne juridique[12].Il est donc soumis à des standards techniques garantissant sa compatibilité avec les protocoles TCP[13] et IP[14] C’est dans ce sillage qu’une partie de la doctrine le présente[15] .
Une autre définition du nom de domaine consiste à le présenter comme une « adresse grâce à laquelle on accède à une site web » dans un premier temps et comme un attribut d’ordre technique qui « s’est glissé au rang de signe distinctif »[16].
Cette reconnaissance du nom de domaine en tant que signe distinctif[17] intègre l’idée selon laquelle « Dans l’économie contemporaine, les éléments immatériels acquièrent une importance croissante dans le patrimoine et dans la combinaison des facteurs de production détenus et mis en œuvre par les entreprises[18]. Parmi ces éléments ou actifs immatériels, on compte désormais le nom de domaine tant et si bien qu’il participe à la vulgarisation de produits et services dans un espace mondialisé à l’instar d’autres signes distinctifs. Mais c’est son interaction négative qui retient plus l’attention. On lui reproche par exemple d’exercer des pressions concurrentielles sur les signes distinctifs classiques[19].
La tentation est souvent grande de lui appliquer des dispositions légales ou des prévisions jurisprudentielles empruntées à d’autres signes distinctifs.
Si à l’image d’Internet le nom de domaine ne figure pas dans un no man’s land juridique ou un non droit[20] absolu[21], force est de reconnaître que dans l’espace communautaire OAPI, il n’existe pas un régime juridique satisfaisant en ce qui le concerne. D’où une absence de sécurité juridique qui dénature sa valeur. Pour preuve, l’affectation des noms de domaine est encore au niveau international, sous l’empire d’une société privée[22] qui met en avant son aspect technique au détriment du juridique. Les instances de la propriété intellectuelle ne se saisissent véritablement de la question que sous l’aspect contentieux. Au lieu d’un droit des noms de domaines, on en arrive parfois à un droit contre ces mals aimés, du Droit des signes distinctifs. Il s’en suit un véritable paradoxe.
Pour y remédier, il faut franchir le rubicond en lui construisant un véritable encadrement juridique.
Par conséquent, un Droit sui generiscalqué sur le modèle que l’on retrouve en matière de variétés végétales pour les noms de domaine s’impose notamment dans la législation de l’OAPI[23]. Pour ce faire, il est inévitable de prendre en compte sa véritable nature juridique (I) laquelle conditionne l’ensemble des règles à lui applicables (II).
I- La nature juridique du nom de domaine
La question de la nature du nom de domaine se pose tant sur le signe lui-même (A) que sur les droits découlant dudit signe (B).
A- La nature juridique du signe
Le nom de domaine est un signe qui se trouve à mi chemin entre l’adresse électronique[24] (1) et les signes distinctifs[25] (2).
1- Le nom de domaine : une adresse électronique
De nos jours, avec le développement du commerce électronique, les sites Internet sont devenus de véritables instruments du commerce virtuel. La question du fond de commerce électronique dans l’espace OHADA[26] n’a pas encore été posée. Mais, une étude approfondie et analogique des différents éléments constitutifs du fond de commerce dans l’espace matériel ne permet plus de douter de l’existence du fond de commerce virtuel qui n’attend plus qu’une consécration législative.
Si par analogie on peut considérer l’hébergement d’un site dans un serveur moyennant une rémunération, comme une forme de bail commercial renouvelable (afin que le site Internet continue à exister), il y a lieu de dire qu’ au-delà du bail qui est établi entre l’hébergeur de site et le propriétaire de l’entreprise virtuelle, les visiteurs ont besoin d’une adresse afin de retrouver les produits et les services proposés.
Ils ont également besoin du site pour identifier les sites concurrents au sein du réseau. Le nom de domaine apparaît donc comme cet espace virtuel qui permet de recevoir le client et de lui offrir les services auxquels il aspire grâce aux établissements référencés sur le site.
Le nom de domaine apparaît alors comme l’adresse, la bonne adresse. C’est le local virtuel qui permet de recevoir le client, de lui proposer les produits et/ ou services afin de mieux le fidéliser. C’est l’espace à l’intérieur duquel quiconque en tapant seulement les éléments du site peut avoir accès et dans lequel les clients peuvent être reçus.
Comme adresse Internet, le nom de domaine est formé d’une suite de caractères alphanumériques composée d’un vocable et d’une extension séparée par un point. Il s’agit en fait d’une adresse Internet comportant soit une extension générique[27] soit une extension géographique[28]. Il peut aussi ressortir comme étant « le domicile » où peuvent être accomplis tous les actes concernant le site, celui où peuvent être signifiées toutes les décisions, les injonctions et les réclamations concernant le site.
Il ne faut pas omettre de signaler que c’est l’adresse où seront émis ou reçus des courriers et lettres destinés soit aux utilisateurs soit aux propriétaires du site Internet. Nous devons à présent examiner le point de savoir si le nom de domaine peut être assimilé à un signe.
2- Le nom de domaine en tant que signe distinctif
Le signe distinctif est celui qui permet d’identifier une entreprise parmi d’autres, des produits ou des services de ceux des concurrents d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale donnée[29]. Il consiste en des moyens phonétiques ou visuels permettant à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou des entreprises similaires[30]. En droit des marques, la distinctivité découle de la fonction distinctive et indicative d’origine des marques. Celle-ci implique une garantie offerte au consommateur sur l’identité de l’origine des produits ou des services. Or, cette garantie n’est possible qu’à partir de la protection du caractère exclusif de l’usage de la marque. Autrement dit, un produit ou service n’informerait en rien sur son origine si le signe apposé sur lui n’est pas attribuable de façon certaine à une seule entreprise comme une origine unique[31].
Au-delà de cette vision positive de la distinctivité, il existe également une vision négative. Ainsi une marque est considerée comme distinctive en l’absence de caractères génériques, descriptifs ou frauduleux du signe.
La question que l’on se pose véritablement dans cette hypothèse est celle de savoir si l’on peut en dire autant en ce qui concerne les noms de domaine. En fait, les noms de domaine se présentent sous la forme de vocables intelligibles, susceptibles de permettre l’identification du site Internet grâce à des termes distinctifs. En outre, en dépit des noms de domaine génériques et descriptifs, des dénominations arbitraires et nombreuses permettent non seulement d’identifier le site internet mais aussi d’indiquer l’origine des services, des boutiques referencées sur le site et accessibles au travers des liens présent en son sein[32].
Si l’on prend exemple en considération leur rôle de ralliement de la clientèle, on ne saurait leur dénier la qualité de signes distinctifs.Sur ce point un parallèle peut être fait avec le Droit des marques.
Et il est intéressant de noter que la distinctivité s’acquiert de deux manières : l’enregistrement ou l’usage.
Si en Droit des marques ces deux mécanismes interviennent dans l’acquisition de la distinctivité, c’est l’usage qui sera le fil conducteur pour les noms de domaine. E effet, le caractère distinctif peut sauf pour les signes constitués par la fonction du produit conférant à ce dernier sa valeur substantielle être acquis par l’usage[33].
Par conséquent un nom de domaine ne peut accerder au rang de signe distinctif que s’il sert à distinguer un site actif [34]. Un site actif est donc un site apte à remplir au plus haut degré la fonction que l’environnement numerique exige d’un site internet : l’offre de maniere effective au visiteur des prestations recherchées .Au vu de ce qui précède l’indication du nom de domaine assortie des références de son propriétaire ne peut être considérée comme une exploitation effective. »[35]Tout comme l’enregistrement de ce dernier auprès d’une institution specialisée dans ce domaine [36] . Il se pose inévitablement deux questions incontournables dans ce cadre celle de l’appréciation de la distinctivité et de la preuve de l’usage du nom de domaine. Si la preuve de l’usage du nom de domaine est facile à établir à la suite d’une simple recherche sur le web en remplissant l’adresse permettant l’accès au site, en revanche l’appréciation de la distinctivité du nom de domaine quant à elle pose quelques problèmes ceci parce qu’elle dépend en grande partie du public. S’agit-il de l’internaute moyen, du grand public ou du public spécialisé ? En effet, le nom de domaine doit permettre au consommateur d’identifier les services et garantir leur origine et donc de faire un choix éclairé et raisonné entre les différents services et les différents sites. Cette fonction est remplie à juste titre par les noms de domaines ce qui confirme bel et bien leur admission dans la catégorie des signes distinctifs[37].
Par analogie de nombreux spécialistes de propriété intellectuelle les rapprochent des autres signes. C’est ainsi que certains les considèrent comme des enseignes virtuelles[38] tandis que d’autres les rapprochent des marques de services ou des noms commerciaux en mettant en exergue le rôle qu’ils jouent. Sur ce point quelques précisions doivent être faites.
Ainsi, le nom de domaine s’il se rapproche de la marque par la fonction de ralliement de la clientèle et les ressemblances observables dans le processus de création et de maintient en vigueur, il est important de préciser que ledit nom se distingue totalement de la marque par plusieurs aspects et ne saurait par conséquent s’en assimiler[39] ni devenir une marque de fait.[40]
Étymologiquement marquer signifie apposer un signe sur un produit ou un service c'est-à-dire une trace visible et reconnaissable alors que le nom de domaine permet plutôt l’identification d’un site Internet d’une part, et d’autre part la distinction du site Internet des sites concurrents. Par conséquent, le rapport entre les deux est un rapport de contenant à contenu. Autrement dit, le nom de domaine est le contenant et les marques forment le contenu surtout lorsqu’il s’agit d’un site commercial.[41] Aussi le nom de domaine apparaît il comme un signe appartement à un espace mondialisé[42]qui se trouve par conséquent affranchi du principe de la territorialité et de celui de la spécialité. De plus sa présentation graphique ou visuelle avec toutes ses composantes : le vocable, les extensions, le protocole (http. Yahoo.com) le distingue et l’éloigne de la marque tout comme son enregistrement auprès d’institutions privées tel que l’AFNIC - l’ICANN – l’ANTIC, etc.
Le nom de domaine se rapproche également du nom commercial, dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel ou artisanal[43]. Certains tribunaux français l’ont à tort considéré comme une variante de nom commercial[44].
Il faudrait cependant noter qu’il existe au delà des sites commerciaux, des sites informatifs qui n’ont rien de commerciaux d’une part et d’autre part sur le plan géographique le nom commercial à un rayonnement local tandis que le nom de domaine a un rayonnement mondial.
De plus le nom commercial une fois enregistré ne peut plus faire l’objet de modification sa protection étant assurée sous une forme précise tandis que le nom de domaine peut être enregistré sous plusieurs formes comportant plusieurs extensions. Ainsi, le nom commercial désigne un établissement tandis que, un nom de domaine peut constituer une passerelle permettant d’accéder à une multitude d’établissement.
L’enseigne est un signe visible qui sert à distinguer un établissement tout en permettant au public de ne pas le confondre avec un autre établissement[45]. Pour certains auteurs, le nom de domaine est un signe qui sert à distinguer un établissement commercial et à permettre au public de ne pas le confondre comme des enseignes virtuelles[46] . Pour d’autres, les noms de domaines sont en quelques sortes des enseignes qui constituent sans aucun doute une nouvelle catégorie de signe distinctif.
Il est certes vrai que les fonctions du nom de domaine (identification – ralliement) le rapprochent de l’enseigne. Il n’en demeure pas moins vrai que l’enseigne est un signe conférant un droit qui ne s’acquiert que par l’usage tandis que le nom de domaine requiert le dépôt auprès des institutions privées et spécialisées en la matière.
De plus l’enseigne peut être constitué par quelques procédés visuels que ce soit, un dispositif ou toute autre forme susceptible de signaler la présence d’un établissement exemple ampoule rouge statue – image. Tandis que le nom de domaine se doit obligatoirement d’obéir aux critères techniques qui concourent à sa composition (le préfixe W.W.W ; la partie nominale et l’extension).
Il convient à present s’apesantir sur le cas de l’indication géographique.
On entend par indication géographique des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région, ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique[47].
L’indication géographique par ses fonctions de ralliement, d’identification de l’origine des produits se rapproche du nom de domaine comme les autres signes distinctifs. Néanmoins, il s’en distingue par quelques aspects. En effet, le seul élément qui les rapproche n’est que la possibilité de détermination de la localisation géographique du produit pour l’indication et du site pour le nom de domaine (CM=Cameroun, Fr=France etc…)
Mais comme dans les cas précédents, il existe une très grande différence entre les deux signes tant sur le plan graphique, visuel, qu’en ce qui concerne les mécanismes d’enregistrement et les objets auxquels auxquels ces deux signes s’appliquent individuellement. Au terme de cette analyse il y a lieu d’affirmer que le nom de domaine est un signe distinctif spécifique à l’environnement internet. Dont il tire sa source et par conséquent il ne saurait exister en dehors de l’espace virtuel. C’est pourquoi. Il est le signe unique, ubiquiste permettant d’accéder à un site Internet identifiable sous lequel une personne physique ou morale propose à titre gratuite ou onéreux des biens, ou des services de natures diverses. Il s’agit dans ce cadre d’une ubiquité factice, évanescente qui n’existe que lorsque la connexion avec le site est établie. Aussi si l’adresse est mal remplie l’internaute se retrouvera devant une page d’erreur. Par conséquent en l’absence d’ordinateur, de connexion Internet avec tous les accessoires, on ne peut parler de nom de domaine. Le nom de domaine apparaît donc en définitive comme une espèce de « Deus ex machina » dont il faut à présent étudier la nature des droits y afférents.
B- La nature juridique des droits portant sur le signe distinctif
La problématique de la nature des droits attachés au signe est axée autour de plusieurs questions fondamentales. La première consiste à se demander si le nom de domaine à l’instar de la marque est un droit d’occupation ou alors un droit de création (en référence à la filiation de l’Internet au droit de la propriété littéraire et artistique). Une autre interrogation est tirée des liens de connexité avec les droits de la personnalité, sans omettre que la propriété du signe entraîne inévitablement la question de la propriété des droits et par conséquent, celle du droit de propriété applicable aux noms de domaine. Aussi cette partie de notre étude visera- t- elle à démontrer que le nom de domaine est un droit de création, d’occupation ou de la personnalité (1) avant de nous appesantir sur les questions relatives au droit de propriété (2).
1- Nom de domaine droit de création, d’occupation ou de la personnalité
Les noms de domaine obéissent à la règle « premier arrivé premier servi » à l’instar de la marque.
Le nom de domaine permet à son titulaire d’occuper un espace sur le plan virtuel représenté par le site Internet et de rallier la clientèle. Il s’agit d’une occupation qui n’est nullement soumise au principe de la spécialité ou encore de la territorialité. Il permet d’occuper numériquement un « espace » dans le cyberespace. Il permet également de l’occuper juridiquement en conférant à son titulaire après accomplissement des formalités relatives à l’enregistrement un droit privatif sur tel ou tel espace.
Une relation s’établit alors entre le signifiant (nom de domaine) et le signifié (le site et les produits). Le nom de domaine comme sus indiqué relève également comme l’Internet en général du droit de la propriété littéraire et artistique eu égard à sa présentation, ses caractéristiques, graphiques et architecturales de même que l’originalité qui peut en découler[48]. Il est assimilable au titre d’une œuvre[49] qui est exprimée en des signes qui sont essentiellement faits de mots.
La question de la nature se pose également lorsque le nom de domaine incorpore le nom patronymique de son titulaire[50]. Il y a lieu de relever que la jurisprudence française s’est souvent appuyée sur cet argument afin de trancher des litiges relatifs aux noms de domaine[51]. La nature juridique du nom de domaine dépend quelquefois de l’espèce en cause mais il y a lieu d’affirmer que comme les dessins et modèles industriels. Le nom de domaine a une nature hybride que nous revendiquons et ce à juste titre.
B- Le nom de domaine : un droit de propriété
D’après le Code civil, la propriété est le droit de disposer et de jouir des biens de la manière la plus absolue sans en faire un usage prohibé par la loi[52]. La notion de propriété est d’application différente lorsqu’il s’agit de l’appliquer tant aux meubles corporels qu’aux biens incorporels.
Elle ne renvoie peut-être pas au bon vieux droit napoléonien de la terre[53] néanmoins, les biens incorporels après de nombreuses « luttes » en bénéficient. Malheureusement depuis son apparition, le nom de domaine s’était toujours vu refuser le statut de bien, passerelle indispensable pour bénéficier du droit de
PI POUR TOUS, ALL FOR IP
C'est le concept qui sera utilisé par l'Association Lumière du Droit dans le cadre des activités qu'elle consacre à la vulgarisation de la Propriété Intellectuelle.
Vous avez déjà lu le mémoire sur les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle de Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA.
Nous vous annonçons un article intitulé "introduction à la notion de propriété intellectuelle dans l'Accord de Bangui révisé"
Cet article qui est achevé a été préparé par EVENGUE Charlotte et Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA
Nous comptons sur votre patience ainsi que sur l'accueil que vous allez lui réserver
LES TITULAIRES ORIGINAIRES DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Par OMBOLO MENOGA PIERRE EMMANUEL
(FIN)
CONCLUSION GENERALE
381.La réflexion sur les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle a été menée grâce à une question centrale celle du contenu des règles générales et abstraites qui gouvernent ces sujets de droit. On est amené à opérer une série des constatations. Le statut des titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle n’est pas identique comme ne le sont pas les moyens de leur identification.
382.Les droits de propriété intellectuelle sont des situations juridiques dépendant de la volonté privée dans leur création, mais de la loi dans leurs effets[1]. Comme l’a écrit le doyen Paul ROUBIER : « Les particuliers sont laissés libres de recourir ou non à la création de ces droits : l’inventeur pourra demander un brevet ; le créateur d’un dessin ou modèle pourra déposer ce dessin ou modèle ; le commerçant ou l’industriel déposer sa marque. En dehors même de toute formalité administrative, la création d’une œuvre artistique ou littéraire, le premier usage de la marque constitueront aussi des actes volontaires d’une situation juridique[2] ».
383.Il y a un acte juridique ou un fait juridique à la base. Un contrat de travail ou un contrat de commande ont une influence certaine dans la désignation du premier titulaire. Celui qui crée en exécution ou sous l’emprise d’un contrat peut être écarté de la titularité des droits de propriété intellectuelle au profit de son cocontractant. Lorsque l’acte de création est un préalable, ce n’est toujours le créateur véritable qui est désigné comme titulaire ou propriétaire en première ligne. La présomption peut jouer en faveur du non-créateur tout comme le fait un acte juridique. La prime titularité oscille alors entre apparence d’une situation et l’investissement consenti par la personne désignée.
384.Les droits du créateur qui est désigné comme titulaire ab initio sont des droits à réalisation immédiate. Ils procurent à leur titulaire des avantages qu’ils contiennent sans passer par le concours de quiconque[3]. Ils ont leur siège dans la personne même de leur titulaire, le créateur. On pourrait objecter en ce qui concerne les droits sur les créations industrielles qu’ils doivent passer par la procédure d’enregistrement. Mais songeons que c'est en termes de droit à l'enregistrement que l’Accord révisé de Bangui attribue la prime titularité.
385.A l’opposé, les droits de non – créateurs sont en général à réalisation médiate. Ils ne se réalisent qu’à travers l’attitude ou l’activité que l’on peut exiger d’un sujet passif déterminé : le créateur salarié ou commandité. Ils se conçoivent entre autres par le pouvoir d’asservir une autre personne. La présence d’un sujet passif déterminé tenu de faire, ne pas faire ou laisser faire est leur principale caractéristique[4]. La prime titularité des non – créateurs a son siège dans l’activité de tel sujet passif, de telle personne qui prend l’initiative d’un acte proche de la création ou qui réalise une prestation protégée ou alors dans l’usage et ou l’enregistrement d’un signe distinctif. Elle récompense un effort financier, technique, physique ou simplement porte sur un choix arbitraire d’un signe visible apte à distinguer un établissement commercial, industriel, artisanal, agricole ou les produits ou services offerts par un opérateur économique de ceux de ses concurrents. Ce choix est protégé et octroyé par le seul fait de l’usage ou par l’enregistrement.
386.Les droits de propriété intellectuelle sont à la fois nimbés de préoccupation humaniste et d’enjeux économiques avec une part belle à l’économique en propriété industrielle et quelque peu en propriété littéraire et artistique[5]. En propriété industrielle, le droit régule le « marché des créations » en tenant compte de l’aspect le moins individualiste. C’est l’activité d’une entreprise, d’un opérateur économique qui prime et non la personne isolée. Pour le cas des signes distinctifs, la titularité est octroyée à celui à qui il est plus légitime de conférer le maintien d’un avantage commercial.
387.C’est la loi qui fixe entièrement le contenu légal des ces différents droits en définissant un monopole ou des droits exclusifs au profit des personnes identifiées. Les droits dont l’objet direct est d’assurer la protection d’un intérêt pécuniaire et qui ont en eux-mêmes une valeur pécuniaire[6] sont octroyés à tous les titulaires par opposition attributs d’ordre moral. L’auteur est le sujet de droit qui jouit le plus de la munificence légale. Il est titulaire à la fois des attributs d’ordre patrimonial et d’ordre moral ce qui fait que même lorsqu’il y a cession des droits patrimoniaux, une attache entre son œuvre et lui demeurent par le biais du droit moral inaliénable, perpétuel et incessible. L’artiste-interprète est également investi des prérogatives extrapatrimoniales. Mais les siennes ont un contenu moins étendu. Seul l’obtenteur jouit aussi d’un droit au nom dans l’Accord révisé de Bangui et ce en dehors du cadre des créations salariées. Il sera logique que le droit communautaire O.A.P.I l’étende à l’ensemble des créateurs même s’il s’agit des salariées.
La mise en œuvre de ces prérogatives présente de nombreuses différences. Si le contrat est le dénominateur commun dans cette mise en œuvre, il n’emporte pas les mêmes effets pour tous les droits. Seuls certains titulaires du droit d’auteur et des droits voisins peuvent mettre en œuvre leurs droits par le mécanisme de la gestion collective. Il existe enfin des disparités dans la défense desdits droits exclusifs.
[1]On est bien en présence des droits subjectifs : ROUBIER (P), Droits subjectifs et situations juridiques, op. cit, p. 64.
[3] HAGE – CHAHINE (F), Essai d’une nouvelle classification des droits privés, R.T.D. civ, 1982, n° 15, 715.
LES TITULAIRES ORIGINAIRES DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE(Par OMBOLO MENOGA PIERRE EMMANUEL)
(SUITE)
TITRE II : LE STATUT DES TITULAIRES ORIGINAIRES
187.La formation de la titularité initiale n’a véritablement de sens que pour les avantages attendus et espérés par les bénéficiaires désignés. Les droits de propriété intellectuelle étant des droits subjectifs[1]. La loi ne se borne pas à dire comment se forme la situation juridique subjective de titulaire originaire. Elle attache y des effets, des conséquences juridiques par l’octroi d’un monopole ou de droits exclusifs.
188.La loi camerounaise sur le droit d’auteur et les droits voisins définit des attributs du droit d’auteur. Elle organise aussi la jouissance des droits exclusifs pour les personnes physiques et morales énumérées dans la catégorie des droits voisins. Les droits exclusifs des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle n’ont pas exactement la même consistance. Par contre, il existe des dispositions communes quant aux attributs du droit d’auteur. Ce droit est appréhendé comme un droit de propriété exclusif et opposable à tous dont jouissent les auteurs des œuvres de l’esprit du seul fait de leur création[2]. Pour le législateur, le droit d’auteur est un droit de propriété exclusif d’opposabilité erga ommes[3].
189.L’Accord révisé de Bangui n’est pas en reste. Il confère aux titulaires des certificats d’enregistrement et à certains utilisateurs d’objets protégés par la propriété industrielle des droits exclusifs. Nous allons nous demander si le faisceau de pouvoirs ou de prérogatives dont disposent les titulaires disposent les titulaires originaires est de même valeur.
190.Notre opinion, axée sur l’idée qu’il n’y a pas une mais des propriétés intellectuelles[4], est que la protection des titulaires originaires est certaine. Cependant, cette protection n’est pas organisée de la même manière tant en ce qui concerne les titulaires d’une même branche que pour les bénéficiaires des droits de propriété intellectuelle comparés dans leurs prérogatives. L’arsenal des mesures pris en faveur de ces sujets de droit ne se plie pas à un principe d’égalité. Le statut des titulaires originaires peut s’apprécier au regard de leur mise en œuvre (Chapitre 2) et de l’étendue de leurs prérogatives (Chapitre 1).
CHAPITRE I :L’ETENDUE DES PRÉROGATIVES DES
TITULAIRES ORIGINAIRES
191.L’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme énonce : « chacun a droit à la protection de ses intérêts moreaux et matériels découlant de toute protection scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. » Cette protection doit être celle que les propriétés intellectuelles organisent pour les premiers titulaires, une combinaison de prérogatives morales ou extrapatrimoniales et patrimoniales. Le droit d’auteur intègre une telle ‘mosaïque’ : « ce droit comporte des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial »[5].
192.Il importe de savoir si tous les droits de propriété intellectuelle combinent ces deux attributs. Accessoirement à cette préoccupation, la question de l’absolutisme des droits octroyés aux titulaires originaires pourra être examinée en même temps que le contenu des droits garantis à ces sujets de droit.
193.C’est en tout l’étendue des prérogatives des titulaires originaires. Pour introduire une première série d’éléments d’analyse au statut des premiers bénéficiaires des droits de propriété intellectuelle, un constat s’impose. L’attribution des prérogatives extrapatrimoniales est limitée à certains titulaires (Section 1) tandis qu’elle est généralisée pour ce qui est des prérogatives d’ordre pécuniaire (Section 2).
Section I :L’attribution limitée des prérogatives extrapatrimoniales
194.La définition des prérogatives extrapatrimoniales ou droit moral n’est pas facile. Elle ne peut être donnée autrement que par énumération et par opposition aux droits portant sur les profits pécuniaires obtenus par l’exploitation d’œuvre. Encore faut-il souligner que le droit moral n’est envisagé de façon explicite qu’en ce qui concerne les attributs du droit d’auteur. Ce qui peut déjà conforter notre opinion que les prérogatives d’ordre moral ne sont pas reconnues à tous les titulaires (§2). Il faut alors pour les définir, donner la signification des composantes de ces prérogatives (§1).
§ 1 : Le contenu des prérogatives extrapatrimoniales
195.Les prérogatives d’ordre moral ou prérogatives extrapatrimoniales ou attributs d’ordre moral sont définis par énumération à l’article 14 alinéa 1er de la loi camerounaise du 19 décembre 2000. Elle va dans le même sens que la Convention de Berne du 9 septembre 1886 :
« Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation[6] ». La formule camerounaise est plus prolixe. Elle organise clairement quatre prérogatives. Certaines ont trait à la communication de l’œuvre au public (A) d’autres tiennent compte de la qualité du créateur et de la création (B).
A- Les prérogatives inhérentes à la communication de la création
196.Le créateur n’est pas toujours obligé de communiquer le produit de son activité intellectuelle, c’est-à-dire de le faire partager. La protection des intérêts non patrimoniaux prend en compte cette faculté en reconnaissant le droit de divulgation (1) puis le droit de repentir et de retrait à certains sujets de droits de la propriété intellectuelle (2).
1) Le droit de divulgation
197.En droit pénal, la divulgation est un délit qui consiste dans le fait de révéler une information portant atteinte à l’honneur et à la réputation ou à la considération d’une personne. En droit d’auteur, la divulgation est un droit extrapatrimonial qui se situe dans l’action de rendre l’œuvre accessible au public. Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent des attributs du droit d’auteur du seul fait de leur création.
198.L’œuvre peut rester dans le secret de l’auteur. Elle existe et est protégée avant d’être connue du public. Nul ne peut ni ne doit imposer au créateur de sortir l’œuvre de son secret. Il est seul apte à prendre une telle décision : la faire connaître aux autres, la montrer aux tiers. On accède à une création par un acte de volonté de l’auteur ; volonté de créer, volonté de faire connaître sa création. Le droit de divulgation peut s’offrir à un tiers divulgateur. Le créateur peut être lui-même le divulgateur. Il décide de la divulgation mais il en détermine aussi les procédés et les modalités.
199.L’acte par lequel la création doit être connue des tiers est librement déterminé, fixé par son créateur. Cela revient à dire que l’œuvre sera livrée à l’appréciation du public par les seuls modes de communication voulus par le créateur. Cette faculté n’est naturellement ouverte que pour des œuvres dont les procédés de communication ne sont pas intrinsèquement restreints. Sinon, le créateur peut ne vouloir que la fixation de sa création, sa télédiffusion ou tout autre moyen permettant de communiquer sa création au public de manière directe ou indirecte. Le créateur a la liberté d’expression de sa création. Il peut l’imposer aux tiers. Il jouit ainsi d’un droit de mettre un terme à la divulgation entamée.
2) Le droit de repentir et de retrait
200.Ce droit est énuméré dans les attributs d’ordre moral. Il confère à son titulaire le droit de « mettre fin à la diffusion de son œuvre et d’y apporter des retouches »[7] L’autorisation de divulguer une œuvre peut être rétracté par son titulaire. Le cessionnaire ou le bénéficiaire d’une autorisation de faire accéder une œuvre au public peut voir son autorisation est suspendue par le titulaire du droit de divulgation qui estime qu’il a fait une erreur en concédant une telle autorisation. Il ramène la création à lui pour la parfaire, la faire autrement, « y apporter des retouches ». La « trilogie auteur - œuvre – public » peut être interrompue par le créateur au moyen des attributs d’ordre moral. M. COLOMBET exprime ce lien entre le créateur et son œuvre en ces termes : « Par opposition aux droits pécuniaires qui ont vocation à se détacher, le droit moral phosphore[8] »
201.Le créateur a le droit de se dédire, de revenir sur son engagement de divulgation à l’encontre du cessionnaire de son droit d’exploitation[9]. Méprise de la force obligatoire des contrats[10], le droit de repentir et de retrait n’est pas moins garanti à son titulaire. Ce droit ressemble au principe du dispositif en procédure civile en vertu duquel les plaideurs conservent la liberté d’entamer un procès, de lui donner un contenu selon leurs desirata, de le suspendre ou de l’arrêter.
Versant négatif du droit de divulgation, le créateur, en vertu de l’intimité entretenue avec son œuvre, peut user du droit de repentir et de retrait pour rependre l’autorisation qu’il a librement donnée de faire accéder son œuvre au public. Il doit au préalable indemniser celui à qui il avait consenti son autorisation.[11] Un retrait d’office de la divulgation est légalement justifié en cas de redressement judicaire ou la liquidation des biens du bénéficiaire de ce droit.[12] Les créateurs disposent ainsi des pouvoirs d’agir unilatéralement sur une situation juridique intéressant autrui. Ils son titulaires d’un droit potestatif.[13]
202.Une fois divulguée, l’œuvre ne s’émancipe pas totalement de son créateur pour circuler et être utilisée en toute liberté. Une sorte de cordon relie encore la création à son géniteur. Cette observation peut être retirée au regard de ce que nous désignons comme les prérogatives intégrant la qualité dans la création.
B- les prérogatives intégrant la qualité dans la création
203.Les attributs d’ordre moral confèrent aussi leur titulaire un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible de revendiquer la paternité de la création protégé (1) et d’en défendre l’intégrité (2). Toutes deux intègrent la qualité due au titulaire lui-même ou à son œuvre.
1- Le droit à la paternité
204.Le titulaire du droit moral a le droit de : « revendiquer la paternité de son œuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public » C’est ce qu’exprime clairement l’article 14 alinéa 1 (b) de la loi camerounaise du 19 décembre 2000. Cette composante du droit moral dénommée droit à la paternité se décline en droit au nom et en droit à la qualité.
205.Le titulaire du droit moral peut demander et obtenir d’être reconnu et cité comme créateur de telle œuvre toutes les fois que celle-ci est publiée, c’est-à-dire rendue accessible au public. Il peut exiger d’être cité ou reconnu sous son nom patronymique. Il est libre de dissimuler au public sa véritable identité. Par une sorte d’acte supplémentaire de création, il peut se choisir un nom fictif ou pseudonyme à même de retenir l’attention du public. Le pseudonyme peut s’avérer être un véritable procédé promotionnel de l’œuvre[14].
206.Le droit au nom est un droit à l’image, un droit de la personnalité[15]. Seul son titulaire peut retirer son pseudonyme[16] ou son anonymat. Toute révélation par un autre que titulaire du droit à la paternité est une indiscrétion, une faute qui donne droit à réparation.[17] La levée de l’anonymat ou du pseudonyme est un droit potestatif de son titulaire qui ne doit pas usurper des noms, pseudonyme ou qualité d’autrui.[18] Le droit à la qualité est un complément du droit à la paternité. Il a trait au titre, grades et distinctions d’une personne.
207.Le droit au respect de l’œuvre consiste en l’autre élément constitutif des prérogatives d’ordre moral intégrant la qualité dans la création.
2- Le droit au respect de la création
C’est l’une des prérogatives les plus individualistes du droit moral. Dans les attributs d’ordre extrapatrimonial, elle permet à son titulaire de « défendre l’intégrité de son œuvre en s’opposant notamment à sa déformation ou mutilation »[19]
208.Cette prérogative alimente de façon continue l’authenticité de la création. Elle restreint la liberté d’expression des tiers diffuseurs ou utilisateurs. L’œuvre peut circuler librement une fois que son titulaire initial en a autorisé la divulgation ou la première publication. Mais elle ne doit pas être trahie dans l’esprit dans lequel son créateur avait opté d’exprimer ses idées. Nous avons déjà fait mention de cette sorte de fil qui maintient l’emprise du créateur sur son œuvre.
209.Le titulaire du droit moral a le droit de demander que son œuvre soit représentée, reproduite ou distribuée telle qu’il l’a conçue personnellement et réalisée. Il peut s’opposer à toute dégradation, suppression fâcheuse d’un passage de son œuvre ou altération de la forme première de son œuvre. Toute déformation ou mutilation est en effet préjudiciable à l’honneur et à la réputation du titulaire d’une telle prérogative.[20] La jurisprudence condamne toute initiative portant atteinte au respect d’une œuvre. Cette atteinte peut résulter d’adjonction d’éléments avec pour conséquence de donner une idée inexacte de l’œuvre.[21]
Seuls les titulaires du droit moral, titulaires désignés par la loi, peuvent bénéficier de tels privilèges.
§ 2 : Les titulaires du droit moral
210.Tous les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle ne bénéficient pas de la double protection patrimoniale et extrapatrimoniale. Le législateur est très restrictif au sujet des bénéficiaires des attributs d’ordre moral. C’est pourquoi nous avons parlé d’une attribution limitée des prérogatives extrapatrimoniales. Il est important de distinguer entre les titulaires désignés (A) et les titulaires exclus du bénéfice des attributs d’ordre moral (B). Nous nous permettrons dans cette énumération d’examiner les limites des pouvoirs de ces titulaires.
A- Les titulaires désignés
211.Les titulaires originaires du droit d’auteur sont les premiers titulaires désignés. Ce sont mêmes les seuls bénéficiaires identifiés expressis verbis. La loi camerounaise parle des auteurs d’œuvre de l’esprit (1) elle évoque accessoirement l’artiste-interprète (2).
1) Les auteurs des œuvres de l’esprit
212.L’auteur qui est la personne physique qui a créé une œuvre littéraire ou artistique est le premier titulaire du droit d’auteur sur ladite œuvre. C’est ce qui est clairement exprimé dans les dispositions de la loi camerounaise sur les droits d’auteur et les droits voisins. Ces dispositions légales sont affermies à maintes reprises en faveur de l’auteur. Cette faveur pour l’auteur se confirme dans l’attribution des prérogatives d’ordre moral : « ces attributs d’ordre moral confèrent à l’auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits …[22] » Cette insistance sur l’auteur appelle de nombreuses observations.
213.D’abord en ce qui concerne les œuvres créées en l’absence de dépendance, les prérogatives extrapatrimoniales ne cessent pas de jouer en faveur des auteurs d’œuvres pseudonymes ou anonymes[23]. Il n’est pas certain, par contre que l’auteur de l’œuvre composite jouisse en toute quiétude du droit moral sur son œuvre. C’est « sous réserve du respect du droit d’auteur attaché à chaque œuvre préexistante incluse dans l’œuvre dérivée[24] » que son droit de propriété (exclusif d’opposabilité erga omnes ?) peut se manifester.
214.Une hiérarchie semble exister entre l’œuvre première et l’œuvre dérivée[25]. L’auteur de l’œuvre préexistante nanti d’une sorte de droit d’aînesse peut opposer son droit moral (à l’intégrité et droit à la paternité) dans l’œuvre dérivée. D’où il est possible d’admettre deux titulaires originaires du droit moral dans l’œuvre dérivée : l’auteur de l’œuvre préexistante pour la partie réutilisée (à l’intégrité et droit à la paternité) et l’auteur de l’œuvre de seconde main pour l’œuvre dans son ensemble avec une prévalence de l’auteur de chaque œuvre préexistante incluse dans l’œuvre dérivée.
215.Ensuite, dans l’œuvre de collaboration, œuvre qui implique l’existence d’une « propriété en quotes-parts (analogue à la copropriété) et non une propriété en main commune »[26], chaque coauteur demeurant cotitulaire des droits attachés à l’œuvre considérée comme un tout peut être unique titulaire dans la partie indépendante de l’œuvre. C’est le cas lorsque le concours de chacun a pu être individualisé. La loi règle la difficulté qui pourrait survenir d’un abus du droit de divulguer ou d’un cas de force majeure. D’un commun accord, les autres coauteurs peuvent faire terminer sa contribution inachevée[27].
216.La version définitive de l’œuvre de collaboration suppose l’unanimité des coauteurs. En cas de désaccord, la juridiction compétente peut statuer sur le conflit opposant les parties[28]. On sait que cette version définitive achoppe le droit de divulgation. La version finale d’une œuvre de collaboration constituant une œuvre de commande doit être établie d’un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire. Ce dernier est, sauf stipulations contraires cessionnaire des droits patrimoniaux[29].
217.La définition même des œuvres de commande empêche l’exercice normal du droit de divulgation. En achevant la création de l’œuvre et en la portant à la connaissance du commanditaire, la divulgation est déjà censée voir eu lieu. Du moins, si l’auteur conserve l’exercice du droit moral, il doit se prohiber de nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés[30].
218.Enfin si le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective n’est pas l’auteur ou l’ensemble des auteurs, on peut se demander s’il y a absence de droit moral dans cette catégorie d’œuvre complexe. L’interrogation provient d’une observation simple. Traitant des attributs d’ordre moral, la loi camerounaise n’évoque pas le premier titulaire mais l’auteur. La même loi investit ab initio la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre collective a été créée et qui l’a publiée sous son nom[31] du droit d’auteur sur ladite œuvre. Or le droit d’auteur comporte les attributs d’ordre moral et d’ordre patrimonial. Doit-on croire que le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective n’est pas titulaire du droit moral ? Si l’on adopte une posture purement individualiste du droit d’auteur, on répondra par l’affirmative.
219.Cependant l’œuvre collective transcende les seules considérations sentimentales et philosophiques. Intruse ou pierre dans le jardin personnaliste du droit d’auteur camerounais, elle intègre en son sein le droit moral mais sans réelle particularité.
Le promoteur de cette œuvre a droit au nom. Songeons qu’il bénéficie facilement de l’investiture s’il la publie sous son nom. Ce ne sont pas les auteurs qui ont contribué à une œuvre collective qui sont titulaire du droit moral sur cette œuvre. Leur titularité ne peut porter que sur leurs contributions respectives, celles-ci étant individualisables.
220.La jouissance de leurs droits ne préjudiciera pas l’exploitation de l’ensemble de contributions fondues et formées par l’œuvre collective. C’est le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre collective qui jouit des attributs d’ordre moral. Néanmoins, ce droit moral est limité dans sa portée[32].
L’artiste-interprète qui est aussi titulaire du droit moral n’en a que quelques attributs.
2- Le quasi-droit moral de l’artiste-interprète
221.La loi camerounaise, en ce qui concerne les droits voisins ne contient pas de dispositions où apparaissent clairement les termes de droit moral. On peut pourtant interpréter certaines de ces dispositions dans le sens des attributs d’ordre patrimonial. Elles sont réservées aux seuls artistes interprètes.
Cette loi prévoit en son article 58 que : « L’article-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit est attaché à sa personne. Il est notamment perpétuel, inaliénable imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort[33] ».
222.La loi octroie à l’artiste – interprète des prérogatives d’ordre moral qu’il est possible de rapprocher de celles des auteurs des œuvres de l’esprit. L’artiste – interprète a droit au respect de son nom et de sa qualité sur son interprétation. C’est le droit à la paternité. Il a aussi droit à l’intégrité de sa prestation. Mais ce droit relevant d’une prérogative juridique autonome a souvent été subordonné à la preuve de la notoriété de l’artiste – interprète.[34]
223.En France, il a été jugé que la superposition d’un bruitage à l’interprétation d’un chef d’orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte à l’intégrité de l’interprétation. A ce chef d’orchestre qui se plaignait de l’adjonction de bruits incongrus et non imposés par les nécessités propres au cinéma, il lui a été présenté d’admettre les nécessités de l’art cinématographique. Les magistrats ont jugé que la défense de la prestation d’un artiste – interprète ne peut justifier l’adoption de mesures susceptibles de nuire aux intérêts spirituels des auteurs d’un film[35]. Le droit au respect de l’artiste-interprète est ainsi fortement délimité par le droit moral des auteurs des œuvres de l’esprit.
224.C’est qu’une idée de suprématie ou de hiérarchie existe entre les titulaires originaires des droits d’auteurs et les bénéficiaires des droits voisins. La jouissance des droits reconnus aux artistes – interprètes, même des droits extrapatrimoniaux, ne peut porter atteinte, en tout état de cause aux droits d’auteur ni en limiter l’exercice[36].
225.Les droits voisins reconnus aux artistes-interprètes présentent le caractère de droits de la personnalité[37]. Le droit à la paternité et à l’intégrité de la prestation de l’artiste – interprète est attaché à sa personne. Il peut se perdre par le non – usage, aussi prolongé soit-il. Il est par conséquent imprescriptible. Il ne peut être vendu, donné ou échangé. Il n’est détachable de la personne de son titulaire au moyen d’estimation pécuniaire. Il est inaliénable. A l’inaliénabilité, se greffe l’insaisissabilité. Les droits extrapatrimoniaux ne peuvent répondre du passif de leur titulaire. Ils ne sont pas saisissables par le créancier impayé au point de se faire rembourser sur le prix de leur vente. Ils sont attachés à la personne de l’artiste – interprète jusqu’à sa mort[38].
226.Il reste à savoir si les composantes du droit moral se restreignent au droit à la paternité et au droit à l’intégrité. Il n’a y pas d’argument pertinent en notre faveur pour soutenir que le droit d’autorisation, tout au moins de la première communication au public de son interprétation peut s’apparenter au droit de divulgation. On peut bien imaginer l’hypothèse où un artiste-interprète ne se produit pas en public. Il peut encore être en train de s’entraîner et demeurer dans l’hésitation d’offrir sa prestation ou pas au public. Il semble que rendre une telle prestation accessible au public ressemble au droit de décider de la divulgation dont jouissent les auteurs. Mais la lecture de la loi camerounaise permet de constater que si l’on peut déceler un droit de divulgation au profit de l’artiste – interprète, ce droit est partimonialisable. Il manque aussi au droit moral de l’artiste – interprète (quasi-droit moral) le droit de repentir et de retrait.
Ces traits qui relèvent les particularités et les faiblesses du statut des artistes – interprètes[39] dans le sens du ‘muselage’ de leurs prérogatives qui doivent en résulter[40] sont une brèche ouverte à l’exclusion d’autres titulaires.
B- Les titulaires exclus
227.S’il n’est pas inexact de dire qu’en dehors des auteurs des œuvres de l’esprit et des artistes – interprètes les autres titulaires originaires des droits de propriété du droit moral, on peut observer qu’il existe une exclusion partielle (1) et une exclusion totale (2).
1- L’exclusion partielle
228.Nous avons déjà pu constater que le créateur n’est pas toujours titulaire ab initio des droits de propriété intellectuelle. L’employeur et le commanditaire sont désignés dans le cadre des créations salariées comme les premiers bénéficiaires d’un titre de propriété industrielle. C’est le contractant du créateur qui vient au premier rang de la protection organisée par l’Accord révisé de Bangui en ce qui concerne les créations industrielles obtenues en exécution d’un contrat. On sait qu’en droit d’auteur, l’hypothèse des créations dépendantes et indépendantes aboutit à la fois sur les notions légales d’œuvres collectives et d’œuvres de commande auxquelles s’ajoutent les œuvres composites. Nous n’aborderons que les deux premières catégories d’œuvres complexes.
229.Pour le cas œuvres collectives c’est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle plusieurs auteurs ont créé une œuvre, publiée sous le nom de son initiateur – promoteur – qui est le premier parmi les titulaires du droit d’auteur ladite œuvre. A moins que la convention des parties – promoteurs et auteurs – n’en dispose autrement, chaque auteur d’une œuvre incluse dans ladite œuvre a le droit d’exploiter sa contribution indépendamment de l’œuvre collective. Il jouit à la fois d’un droit moral et patrimonial indépendamment de l’œuvre collective.
230.La loi aurait pu disposer que le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre collective c’est le promoteur d’une telle œuvre, sous réserve du respect du droit d’auteur attaché à chaque œuvre incluse dans l’œuvre collective. Elle s’est contentée d’octroyer un droit d’exploitation personnelle à chaque contributeur, droit qui ne doit pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre collective. C’est que chaque contributeur est donc débiteur du droit au respect de l’œuvre collective. Le premier titulaire sur cette œuvre étant investi du droit d’auteur, il est également bénéficiaire du droit moral puisque le droit d’auteur c’est le résultat des attributs d’ordre moral et des attributs d’ordre patrimonial.[41]
231.L’Accord révisé de Bangui ne s’embarrasse pas de tels raisonnements. Il organise simplement le droit à la protection ; à l’enregistrement d’une création industrielle. Il en découle un droit exclusif où rarement s’observe la trace d’une prérogative extrapatrimoniale. Une seule exception existe cependant à cette démarche. C’est dans la dixième annexe de l’Accord révisé de Bangui sur protection des obtentions végétales. A l’article 9 de cette annexe, il est prévu que le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’obtenteur ou en commun aux personnes qui ont obtenu une variété conjointement. Si le droit audit certificat peut être cédé (par contrat entre vifs) ou transmis par voie successorale, « l’obtenteur est mentionné comme tel dans le certificat d’obtention végétale ». Il a droit au nom. Il peut donc revendiquer que son nom patronymique figure dans le certificat d’obtention végétale.
232.L’Accord révisé de Bangui semble indiquer un droit moral qui se limite au droit au nom. Il n’est prévu que pour les obtentions végétales ; encore qu’elles soient obtenues en dehors des créations salariées. Il semble bien que dans le cas des variétés végétales obtenues par des employés ou des « commandités », l’obtenteur s’efface totalement. Nous pensons que ce droit au nom doit être généralisé à toutes les créations industrielles, même dans le cadre des créations salariées[42]. Ce serait cette étreinte par laquelle le droit restituerait une part de dignité au créateur. La mention du nom du créateur sur le titre de protection peut fortifier le crédit du créateur, « lui procurer de nouvelles offres avantageuses » et mettre en valeur ses attributs de créateur[43].
En revanche, rien ne paraît aider à ne pas soutenir l’exclusion des non – créateurs.
2- L’exclusion totale
233.En propriété littéraire et artistique comme en propriété industrielle, une série de titulaires originaires est exclue du bénéfice des droits extrapatrimoniaux. Cette exclusion totale n’appelle pas de développements importants. On peut même se contenter d’énumérer.
La loi camerounaise sur le droit d’auteur et les droits voisins ne reconnaît aucun attribut d’ordre moral aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entreprises de communication audiovisuelle. Ces trois catégories de titulaires des droits voisins peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Le législateur camerounais ne fait montre d’aucune espèce de personnalisme à leur égard.
234.L’Accord révisé de Bangui est plus prolixe en la matière puisque qu’il n’organise qu’un quasi-droit au nom pour l’obtenteur. Le reste des créateurs pour qui nous avons modestement soutenu le bénéfice d’un droit au nom est encore exclu par l’Accord révisé de Bangui. Ces personnes physiques devraient bénéficier d’un droit au nom dans les différents titres de propriété industrielle.
Mais leurs cocontractants, employeurs et commendataires doivent demeurer hors du champ de ce droit. Il en est de même de tous les titulaires originaires des signes distinctifs dont l’investiture ne provient que des droits d’occupation dans l’Accord révisé de Bangui. Quelle personnalité ces différents investisseurs demanderaient-ils de protéger ? Le droit leur rend des droits de nature pécuniaire. Il leur octroie comme à tous les autres titulaires originaires des prérogatives patrimoniales.
LES TITULAIRES DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
PAR OMBOLO MENOGA PIERRE EMMANUEL (Rédigé dans le cadre du DEA en Droit des Affaires et de l’entreprise à l’Université de Yaoundé II)
« De la personne physique ou morale à qui appartient un droit subjectif, on dit qu'elle est un sujet de droit, mais aussi qu'elle en est titulaire. »
CARBONNIER (J), Droit civil – Introduction, Paris, PUF, Coll. Thémis Droit privé, 27ème édition, p.326, N°162
PLAN DETAILLE
INTRODUCTION GENERALE
TITRE I : L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES ORIGINAIRES
Chapitre 1 : La désignation des titulaires originaires en fonction de la création
Section 1 : La désignation directe des créateurs
§ 1 : Les créations émanant d’une seule personne
A- Le créateur-personne physique
1) L’équivalence auteur-personne physique
2) Les indices de l’équipollence personne physique-créations industrielles
B- Le créateur indépendant
§ 2 : Les créations plurales
A- La cotitularité des œuvres littéraires et artistiques
B- La cotitularité des créations industrielles
Section 2 : La désignation des créateurs par la présomption
§ 1 : Le principe de la présomption
A- La présomption de la qualité d’auteur
B- La présomption accordée aux déposants des créations industrielles
§ 2 : La force de la présomption légale
A- L’institution d’une présomption simple
B- La neutralité de la présomption légale
Chapitre 2 : Les titulaires originaires non-créateurs
Section 1 : Les partenaires des créateurs
§ 1 : La prime titularité des investisseurs
A- Les commanditaires des créations protégées
1) Le promoteur d’une œuvre collective
2) Les commanditaires des créations industrielles
B- Les employeurs des créateurs
1) La prépondérance des intérêts de l’employeur en propriété industrielle
2) La neutralité du contrat de travail quant à la qualité d’auteur
§ 2 : Les auxiliaires de la création littéraire et artistique
A- Les auxiliaires de la représentation
1) Les artistes-interprètes
2) Les entreprises de communication audiovisuelle
B- Les auxiliaires de la reproduction
1) Les producteurs de phonogrammes
2) Les producteurs de vidéogrammes
Section 2 : La titularité fondée sur la distinctivité de l’objet protégé
§ 1 : L’acquisition de la titularité par l’enregistrement
A- La négation de la titularité aux créateurs des signes distinctifs
B- L’octroi de la titularité au premier déposant
1) La titularité individuelle
2) La titularité collective
§ 2 : L’acquisition de la titularité sans enregistrement préalable
A- La désignation du titulaire par l’usage
B- La désignation du titulaire par l’antériorité
Conclusion du Titre I
TITRE II : LE STATUT DES TITULAIRES ORIGINAIRES
Chapitre 1 : L’étendue des prérogatives des titulaires originaires
Section 1 : L’attribution limitée des prérogatives extrapatrimoniales
§ 1 : Le contenu des prérogatives extrapatrimoniales
A- Les prérogatives inhérentes à la communication de la création
1) Le droit de divulgation
2) Le droit de repentir et de retrait
B- Les prérogatives préservant la qualité dans la création protégée
1) Le droit à la paternité
2) Le droit au respect de la création
§ 2 : Les titulaires du droit moral²
A- Les titulaires désignés
1) Les auteurs des œuvres de l’esprit
2) Le quasi droit moral de l’artiste-interprète
B- Les titulaires exclus
1) L’exclusion partielle
2) L’exclusion totale
Section 2 : L’attribution généralisée des prérogatives d’ordre patrimonial
§ 1 : Le contenu des droits patrimoniaux
A- Le principe de l’exclusivité en propriété littéraire et artistique
1) Les attributs d’ordre patrimonial communs à tous les titulaires en propriété littéraire et artistique
2) Les attributs d’ordre patrimonial limités aux auteurs des œuvres de l’esprit
B- Le principe de l’exclusivité en propriété industrielle
§ 2 : La limitation des droits patrimoniaux octroyés
A- La temporalité des droits patrimoniaux
1) La durée des droits patrimoniaux des droits d’auteur et des droits voisins
2) La diversité de la durée de protection des droits patrimoniaux des droits de propriété industrielle
B- La relativité des droits patrimoniaux
1) Les restrictions bénéficiant à l’intérêt général
2) Les restrictions préservant les intérêts privés
Chapitre 2 : La mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle
Section 1 : La mise en œuvre par les contrats
§ 1 : L’exploitation contractuelle des droits patrimoniaux
A- L’exploitation en général des droits patrimoniaux
B- Le cas particulier du droit de suite
§ 2 : La mise en œuvre du droit moral
A- Le principe de l’indisponibilité du droit moral
B- Les tempéraments à l’inaliénabilité du droit moral
Section 2 : La mise en œuvre par la gestion collective
§ 1 : Les droits susceptibles de gestion collective
A- L’exclusion des attributs d’ordre moral
B- L’admission des droits patrimoniaux
§ 2 : Les titulaires concernés par le champ de la gestion collective
A- Les personnes exclues
B- Les personnes admises
§ 3 : Les modalités de la gestion collective
A- La gestion collective facultative
B- La gestion collective obligatoire
Section 3 : La défense des droits de propriété intellectuelle
§ 1 : La défense des droits patrimoniaux
A- La défense individuelle
B- La défense collective
§ 2 : La défense des droits moraux
A- L défense personnelle des attributs d’ordre moral
B- La possibilité de défense des attributs d’ordre moral par un tiers
Conclusion du Titre II
CONCLUSION GENERALE
INTRODUCTION GENERALE
1.On ne conteste plus aujourd’hui l’importance de ces « objets évanescents et paradoxalement appropriables » que sont les droits de propriété intellectuelle[1]. Les œuvres de l’esprit, les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, sans que la liste soit exhaustive, sont de nos jours « les variables centrales de la production des richesses[2] ». Ils sont d’importantes ressources pour la société contemporaine ravie par l’univers immatériel. Malgré leur caractère dématérialisé, ils sont susceptibles d’appropriation.
2.Le droit intervient pour définir la relation d’appartenance entre ces biens et les personnes[3]. Il faut désigner le sujet de droit à qui ils appartiennent. Si l’on doit considérer ces biens comme des droits, il faut établir que tous les droits ont un sujet qui est toujours une personne juridique (êtres humains et personnes morales)[4].
3.Les droits dont il s’agit sont des droits de propriété intellectuelle, droits qui émanent de l’exercice d’une activité dans les domaines littéraire, artistique, scientifique et industriel[5]. Ils proviennent en général d’une « activité cérébrale »[6], de la force d’un travail intellectuel ou de l’esprit humain[7]. Ce sont des droits de propriété intellectuelle mais l’on peut également les appeler les propriétés intellectuelles[8]. On peut procéder par une summa divisio pour en saisir l’exact contenu. On distinguera donc dans la définition des droits de propriété les droits d’auteur et les droits voisins d’une part et les droits de propriété industrielle d’autre part.
4.Le droit d’auteur et les droits voisins peuvent également être dénommés droits de propriété littéraire et artistique. Ce sont des droits exclusifs qui ont trait aux créations littéraires ou artistiques qui sont originales, à des interprétations, des phonogrammes, des vidéogrammes et à des programmes des entreprises de communication audiovisuelle[9]. Ils sont essentiellement régis au Cameroun par la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
5.Les droits de propriété industrielle sont quant à eux essentiellement régis par l’Accord révisé de Bangui[10]. Ils forment un ensemble de droits exclusifs sur les inventions, les dessins et modèles industriels, les modèles d’utilité, les topographies de circuits intégrés, les obtentions végétales, les marques de produits ou de services, les noms commerciaux et les indications géographiques.
6.Dans la loi du 19 décembre 2000 et l’Accord révisé de Bangui, les droits de propriété intellectuelle s’analysent avant tout comme des pouvoirs sur différentes œuvres. Ce sont précisément des droits subjectifs, des prérogatives qui naissent au profit des particuliers sur la base des règles générales et abstraites[11]. Ce sont des zones de pouvoirs, des secteurs réservés à un sujet où sa liberté peut s’exercer sans concurrence[12]. Mais ce sont des droits subjectifs qui se présentent comme des monopoles directs sur une chose, une œuvre littéraire ou artistique, une interprétation, un dessin ou modèle industriel, une marque de produits ou de services, etc.
7.Le doyen CARBONNIER parle de « biens incorporels absolus », des droits qui ne se rattachent à aucun bien corporel[13]. Ils ont alors une exclusivité et une immédiateté qui font d’eux des droits de propriété[14]. L’article 13 de la loi du 19 décembre 2000 affirme par exemple que le droit d’auteur est un « droit de propriété exclusif et opposable à tous ». L’Accord révisé de Bangui quant à lui ne parle-t-il pas de droit exclusif d’exploitation ?
8.La question qui vient rapidement à l’esprit consiste à se demander à qui sont octroyés les droits de propriété intellectuelle. La réponse se trouve dans les dispositions légales mais n’a pas un même contenu. Le législateur parle tantôt de titulaire tantôt de propriétaire. Si l’on peut considérer les deux termes comme équivalents[15], c’est le mot titulaire qui souvent revient dans la plupart des dispositions légales. Mais le législateur ne définit pas ce mot. La doctrine est un recours nécessaire dans ce cas. Le titulaire c’est donc celui qui est « investi en personne, désigné (par la loi, le contrat, etc.) comme sujet actif d’un droit[16] ». C’est celui qui jouit d’un droit subjectif par la volonté de la loi ou par la volonté d’une autre personne.
9.L’on aboutit à identifier deux sortes de titulaires. Certains sont désignés directement par la loi, d’autres (ayants droit ou ayants cause) le sont parce que les droits leur ont été transférés par les premiers[17]. Ils peuvent prendre respectivement les noms de titulaires de premier rang et de titulaire dérivé. Dans cette classification, on peut déceler une sorte de hiérarchie entre les titulaires des droits de propriété intellectuelle et l’on peut aisément soutenir que ces deux catégories de sujets de droit ne sont pas dans la même situation juridique[18].
10.Les règles générales et abstraites établissent une inégalité entre les sujets de droit, support de droits subjectifs[19] des propriétés intellectuelles. Certains seulement sont dans des situations juridiques subjectives, des situations qui tendent à créer principalement des droits plutôt que des devoirs[20] les autres sont dans la situation opposée. Si on doit l’on peut se permettre de l’exprimer par une image, on dira que parmi les titulaires des droits de propriété intellectuelle, il y en a qui ont leur « main » au-dessus. Ce sont ceux qui reçoivent directement une place privilégiée dans la loi.
11.L’analyse ne porte point sur tous les titulaires des droits de propriété intellectuelle. Elle ne concerne que ceux qui les sujets de droit qui sont les premiers à être en contact avec les pouvoirs juridiques organisés par les règles générales et abstraites relatives aux propriétés intellectuelles. On peut les dénommer les titulaires originaires. C’est la loi du 19 décembre 2000 qui utilise une expression voisine. Elle parle de premier titulaire du droit d’auteur et semble laisser sous entendre qu’il en existe aussi pour les droits voisins. Dans l’Accord révisé de Bangui, on ne retrouve pas d’expression unique équivalente. Mais il faut souligner que lorsqu’il parle de droit à la protection ou de droit à l’enregistrement, il l’octroie par préférence à un sujet de droit donné.
12.C’est celui-là qui, désigné directement par la loi, obtient des pouvoirs juridiques qu’il peut transférer à un tiers. Il s’agit donc de premier titulaire ou de titulaire originaire ou de titulaire en première ligne. L’épithète d’originaire se justifie par le fait qu’il faut s’accorder sur le fait que les droits de propriété intellectuelle peuvent passer d’un titulaire à un autre. Mais il est intéressant de s’arrêter sur celui qui est au commencement de la titularité, la relation d’appartenance, le lien d’exclusivité que la loi établit entre une personne dénommée titulaire et un droit[21].
13.Qui sont alors les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle ? Comment les identifier ? Quels sont précisément ces droits dont ils sont titulaires ? Leur statut est-il unique ? Il est possible de ramener ces interrogations à une question centrale celle du contenu des règles qui gouvernent les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle.
14.La question de la titularité originaire n’est pas nouvelle. Elle a traversé tous les textes qui se sont succédé en droit positif camerounais en matière de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, on peut retenir la loi du 16 août 1986 relative au droit d’auteur et aux droits voisins qui avait élargi sa conception de sujet de en intégrant d’autres personnes que l’auteur dans le champ de la propriété littéraire et artistique.
Quant à la propriété industrielle, on peut s’intéresser d’abord à l’arrêté du 21 octobre 1848 qui rend applicable au Cameroun la loi française du 05 juillet 1844. Pour la première fois en droit positif camerounais, l’auteur d’une découverte ou d’une invention a le droit exclusif d’exploiter une découverte ou une invention. Pendant cette même période coloniale, la loi française du 23 juin 1857 rendue exécutoire au Cameroun par le décret du 8 août 1973 confère à tout intéressé la propriété exclusive d’une marque de commerce ou de fabrique déposée au greffe du tribunal de commerce. Plus récemment, le champ la propriété industrielle a été élargi à de nouveaux biens (topographies de circuits intégrés, obtentions végétales) par l’Accord révisé de Bangui ; en même temps que le nombre de titulaires de ces droits a augmenté.
15.La titularité des droits de propriété intellectuelle a fait récemment en doctrine camerounaise l’objet d’importantes réflexions[22]. Elles n’ont pas souvent pris en compte toutes les propriétés intellectuelles[23]. Aucune analyse ne s’est exclusivement consacrée aux titulaires originaires de tous les droits de propriété intellectuelle. On peut donc remettre le sujet sur le métier en s’astreignant à un effort de systématisation. On pourra alors par exemple vérifier l’opinion selon laquelle il n’y a pas une mais plusieurs propriétés intellectuelles. Le sujet dévoile la diversité par le nombre (au pluriel) de son intitulé. Il faut essayer de retrouver l’unité si elle existe ou de dégager les points de divergence.
16.On peut trouver à la réflexion un double intérêt. Elle présente à la fois un intérêt théorique et pratique. Elle permet d’abord d’observer quelle est la technique, la politique juridique du législateur en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. En effet, réflexion sur la titularité originaire peut participer peut permettre de savoir ce qui prime chez le législateur, la sécurité d’un individu, d’une personne donnée, isolée ou le bien-être de toute la société puisque « le droit ne s’intéresse aux biens qu’en fonction de leur utilité pour les personnes juridiques[24]. Au plan spéculatif, le sujet participe surtout à au réexamen de la théorie des sujets de droit[25]. La réflexion permet aussi de dégager les différentes situations juridiques qui peuvent en découler. L’analyse peut amener à dire si les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle sont dans une situation juridique identique.
17.La réflexion ne présente pas qu’un intérêt d’ordre spéculatif. On peut dire avec le doyen DEMOGUE que « la règle de droit a pour dernière fin d’assurer certaines jouissances morales ou matérielles. Le droit a pour but de conférer certains avantages à des hommes, les uns par rapport aux autres[26] ». Les droits de propriété intellectuelle intéressent toute la société. La réflexion sur les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle peut aider à résoudre des conflits de propriété, de responsabilité et surtout d’identité[27]. Elle clarifie les règles de droit et participe à la clarté et à la prévisibilité des règles de droit pour ces potentiels destinataires. Elle peut, mais modestement apporter la sécurité juridique.
18.A la lecture combinée des dispositions de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 et de l’Accord révisé de Bangui, les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle se présentent avant tout comme des sujets de droit à identifier, à isoler des autres sujets de droit et de ceux qui n’en sont pas. La loi désigne les titulaires originaires en excluant en principe la concurrence d’autres personnes sur les droits dont elle l’investit. Plusieurs faits fondent les moyens par lesquels une personne est identifiée comme titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. Pour les titulaires originaires, cela peut dépendre de l’acte de création. Mais cet acte ne paraît pas fonder la prime titularité pour tous les droits de propriété intellectuelle. Des créateurs comme des non-créateurs peuvent alors être titulaires originaires.
19.Les dispositions législatives ne se cantonnent pas à dire qui est titulaire originaire. Elles octroient également des pouvoirs à la personne désignée. Elle est investit des droits et peut les mettre en œuvre. Les titulaires originaires ont des pouvoirs juridiques. Ces derniers varient en fonction de l’objectif poursuivi par le législateur.
C’est pourquoi la réflexion ces sujets de droit peut s’articuler autour de deux idées suivantes :
- L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES ORIGINAIRES (TITRE I)
- LE STATUT DES TITULAIRES ORIGINAIRES (TITRE II)
[1] Extrait de la préface de PUTMAN (E) et SERIAUX (A) pour l’ouvrage de VIVANT (M), (sous la dir. de), Les créations immatérielles et le droit, Paris, Ellipses, Coll. ‘Le droit en questions’, 1997.
[2] AFRIAT (C), L’investissement dans l’intelligence, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », 1ère édition, 1992, p. 5 ; CATALA (P), La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, RTD civ, 1966, n° 21, p. 201.
[4] GHESTIN (J) et GOUBEAUX (G), (sous la dir. de Jacques GHESTIN), Traité de droit civil : introduction générale, Paris, LGDJ, 1977, n°211, P. 157
[7] BERGEL (J-L), Le droit des biens, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2ème édition, 1990, p.3 ; POURQUIER (C), Propriété et perpétuité : Essai sur la durée des droits de propriété, Aix-en-Provence, PUAM, 2000, n°166, p.15.
[8] CLAISSE (S), Les principales règles du droit d’auteur,www.claisse.org. Pour cet auteur, « il n’y a pas une mais plusieurs propriétés intellectuelles ». Leur nature exacte est très discutée. V. BENABOU (V-L) et VARET (V), (sous la dir. du Professeur André FRANÇON), La codification de la propriété intellectuelle, Paris, 1998, La documentation française, n°189, p.161.
[9] SEUNA (C), Les organismes de gestion collective au Cameroun, e-Bulletin du droit d’auteur, juillet-septembre 2004, p.1
[10] Accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Cet Accord révisé a été signé à Bangui le 24 février 1999. Il contient des annexes sur chacun des objets de la propriété industrielle.
[12] GHESTIN (J) et GOUBEAUX (G), op. cit, n°211, p. 157 ; MICHAELIDES –NOUAROS (G), L’évolution récente de la notion de droit subjectif, RTD civ, 1966, p. 235.
[13] CARBONNIER (J), Droit civil – Introduction, Paris, PUF, Coll. ‘Thémis droit privé’, 27ème édition, 2OO2, p. 331, n° 164.
[16] Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, (sous la dir. de Gérard CORNU), Paris, PUF, 4ème édition, 2003, p.887.
[17] SEUNA (C), Droit d’auteur et droits voisins au Cameroun, Yaoundé, Impression SOGESIC, 2008, p. 201.
LES TITULAIRES ORIGINAIRES DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE(Par OMBOLO MENOGA PIERRE EMMANUEL)
(SUITE)
TITRE I : L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES ORIGINAIRES
20.Lesrègles d’attribution de la titularité originaire ne sont pas uniformes selon les droits de propriété intellectuelle.
21.Le premier réflexe consiste à dire que les créateurs sont les premiers titulaires. Cela n’est vrai qu’en partie. En effet, la propriété littéraire et artistique ne protège pas que les créateurs, la propriété industrielle non plus. Dans le cas de la propriété littéraire et artistique, se référant à l’acte de création, la personne investie ab initio peut être une autre que le créateur. L’investiture légale peut alors profiter à celui qui n’ayant pas créé lui-même une œuvre littéraire ou artistique, en a eu l’initiative. Dans la même ligne d’analyse, les bénéficiaires des droits voisins qui sont aussi les premiers titulaires de la propriété littéraire et artistique échappent au préalable de la création pour se voir octroyer la protection légale. Ici, le droit protège les sujets désignés en ce qu’en général, ils aident à la promotion et à la diffusion des œuvres littéraires et artistiques. Ils ne sont pas des créateurs mais des auxiliaires de la création.
22.On observe des dispositions quelque peu semblables en propriété industrielle parce que l’Accord révisé de Bangui, s’il ne néglige pas le créateur ne limite pas la prime titularité à celui-ci. En effet, les contractants sont souvent privilégiés dans l’acquisition d’un titre de propriété industrielle donné. Il en est ainsi des commanditaires des créations industrielles et des employeurs des créateurs. Il faut ajouter que les signes distinctifs, autre composante de la propriété industrielle sont attribués indépendamment de l’acte de création, car par la marque, les indications géographiques et les noms commerciaux, le droit protège un avantage commercial, industriel ou artisanal. Il s’attache à l’activité du sujet plutôt qu’à l’acte de création.
23.On peut regrouper les règles d’attribution de la titularité originaire en deux considérations principales. Ainsi, la désignation des premiers titulaires met en exergue les créateurs (Chapitre 1). Les personnes n’ayant pas créé peuvent aussi accéder à cette prime titularité (Chapitre2).
CHAPITRE I : LA DESIGNATION DES CREATEURS COMME TITULAIRES ORIGINAIRES
24.Les créateurs sont identifiés comme premiers titulaires. C’est le fait juridique de la création qui permet dans ce cas de procéder à la désignation du premier titulaire. Sont exclus du champ de la présente analyse les signes distinctifs et les droits voisins. Restent donc les créations littéraires et artistiques et les créations industrielles.
25.La loi camerounaise sur le droit d’auteur et l’Accord révisé de Bangui, lorsqu’ils désignent les créateurs comme titulaires originaires, passent par deux mécanismes. D’un côté, le créateur est identifié directement. Une fois l’acte de création accompli, la protection légale peut lui être accordée. Il faut malgré cela souligner que même si le fait générateur de la protection c’est la création, le créateur doit, quand il s’agit des créations industrielles, conforter sa situation juridique par l’acte formel de l’enregistrement. Mais « le droit d’auteur en tant que droit de disposition exclusif prend naissance directement avec la création de l’œuvre. L’acte formel destiné à parfaire le droit l’enregistrement n’a pas lieu[1] ». D’un autre côté, le droit désigne celui qui a effectué les actes réservés normalement au créateur qui veut revendiquer une reconnaissance légale comme étant le créateur lui-même.
26.La désignation des créateurs peut être directe – le titulaire originaire sera alors la personne que la création démontre (Section1). Cette désignation peut aussi être indirecte – le créateur est dans ce cas celui que la présomption révèle (Section 2).
Section I : La désignation directe des créateurs
27.L’attribution des droits de propriété intellectuelle aux créateurs intègre deux cas de figure. Les créations immatérielles saisies par le droit peuvent résulter d’un seul créateur (§1). L’hypothèse la plus fréquente est celle des créations qui naissent du concours de plusieurs personnes (§2).
§ 1- Les créations émanant d’une seule personne
28.L’action de créer, de tirer du néant ou de donner une existence, une forme, réaliser à partir d’éléments existants est le fait des personnes physiques. La loi camerounaise du 19 décembre 2000 et le droit communautaire O.A.P.I donnent une reconnaissance légale aux créateurs en tant que titulaires originaires. Ce sont des personnes physiques (A) libres de toute dépendance (B).
A- Le créateur – personne physique
29.La loi du 19 décembre désigne expressément la personne physique comme premier titulaire du droit d’auteur (1) tandis que cette équivalence personne physique – créations industrielles n’est que sous entendue dans l’Accord révisé de Bangui (2).
1- L’équivalence auteur – personne physique
30.La loi du 19 décembre affirme sans ambages la règle de l’attribution de la titularité originaire des droits d’auteur à une personne physique. Si pour la loi camerounaise le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre littéraire ou artistique est l’auteur d’une telle œuvre[2], la définition légale de l’auteur est sans équivoque. Elle dispose clairement que :
« L’auteur est la personne physique qui a crée une œuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui conçu une œuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique[3] ».
31.La loi protège de ce fait les œuvres qui sont issues d’une personne physique, c’est-à-dire d’un être humain, de la personne humaine, un sujet donc de raison[4].
On sait que la définition de l’auteur n’est pas uniforme dans les législations. Il existe le système de droit civil qui lie l’œuvre à celui qui l’a créée opposé à la conception des pays de la Common Law qui ne fait pas toujours coïncider la qualité d’auteur avec celle de créateur. L’auteur de l’œuvre c’est simplement « le détenteur du copyright »[5].
32.Le législateur camerounais n’a pas accédé à l’approche économique de la définition de l’auteur. Il protège à travers l’œuvre le sujet ayant créé une œuvre littéraire ou artistique. Le fait juridique de la création conjugue d’une conception et d’une réalisation : « l’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception[6] ».
33.La conception est « la formation d’une idée dans l’esprit humain, un acte de la pensée », elle est surtout « l’aboutissement de cette activité intellectuelle »[7]. Elle doit aboutir à la réalisation, à une concrétisation. La création est une idée et un acte à la fois, une idée que l’on concrétise sur le plan matériel. C’est le résultat de la conception qui est protégé. Le droit d’auteur ne protège pas des idées en elles-mêmes. Mais « l’expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées[8] ». La protection légale porte sur « les expressions ou éléments caractéristiques originaux qui résultent d’une création[9] ».
34.Si la loi est ferme pour la conception personnelle, elle est plus souple sur la réalisation. Celle-ci peut se faire à l’aide d’un procédé automatique ou mécanique. Par exemple, l’œuvre photographique appartient à celui qui ayant conçu lui-même la prise de vue, en déclenché la réalisation par un procédé mécanique ou automatique[10]. De même, une œuvre générée par ordinateur demeure une création. L’auteur sera celui qui l’a conçue. Une telle l’œuvre donne prise au droit d’auteur en fonction du degré d’intervention de l’ordinateur. En effet, « l’ordinateur peut jouer un rôle qui dépasse celui de simple auxiliaire de l’homme[11] ». La titularité en est attribuée à la personne physique qui en a pris l’initiative ou a donné des directives à l’ordinateur[12].
35.La loi camerounaise est donc sans équivoque sur l’équivalence auteur – créateur. L’Accord révisé de Bangui, se situant dans une voie similaire nous conduit à rechercher les indices de la personne physique à l’œuvre des créations industrielles.
2- Les indices de l’équivalence personne physique – créations industrielles
36.Les créations industrielles que régit le droit communautaire OAPI sont les inventions techniques de produits ou de procédés, les modèles d’utilité, les dessins et modèles industriels, les obtentions végétales et les topographiques de circuit intégré. Ces créations obéissent à des critères différents. Elles ont en commun la créativité qui est, selon le Petit Larousse illustré, la capacité d’imaginer des solutions originales et meilleures dans divers domaines. Elles procèdent des facultés intellectuelles de l’homme. Celui qui a effectué une création industrielle doit enregistrer celle-ci. C’est-à-dire que la création seule ne suffit pas pour donner prise aux règles générales et abstraites de l’Accord révisé de Bangui. Un tel acte doit être enregistré suivant une procédure administrative bien déterminée se concluant par la délivrance d’un titre de protection ou de propriété. C’est en termes de droit à l’enregistrement ou à la protection que la question de la titularité originaire est posée. Ce droit appartient au créateur pour les divers titres de propriété industrielle dans l’ABR : « Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur …[13] », ou alors « Le droit à l’enregistrement du modèle d’utilité appartient au créateur…[14] » On retrouve des dispositions dans les autres annexes relatives aux créations industrielles[15].
37.La création appartient à titre initial à la personne qui l’a mise au point. Le droit au titre de propriété est réservé au créateur. Mais l’Accord révisé de Bangui ne définit pas toujours le créateur. On déduit qu’il s’agit d’une personne physique à travers les critères de protection. Certains cachent quelquefois le sujet privilégié par le droit. Il faut parcourir les annexes de l’Accord révisé de Bangui.
38.En ce qui concerne les brevets d’intervention, c’est l’inventeur qui a droit au brevet. Pour savoir si derrière le mot inventeur se cache une personne physique ou morale, il faut recourir au critère de l’activité inventive. Ni la nouveauté ni l’application industrielle ne nous aident. «Une invention est considérée comme résultat d’une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique[16] ». Les composantes de cette notion d’activité inventive sont l’état de la technique, l’homme du métier et l’invention non évidente[17]. C’est de la composante d’homme de métier que se déduit l’équivalence inventeur – personne physique. Ce qui exclut une machine, un animal, une personne morale.
39.Par contre, rien dans le droit des modèles d’utilité en termes de critères ne permet d’aboutir à une telle déduction, les critères de nouveauté et d’application inventive ne dévoilant pas la personne physique. L’Annexe IV sur les dessins et modèles industriels fait référence au créateur. La définition du créateur y est imbriquée dans celles de dessin ou de modèle. Par simple déduction, le créateur d’un dessin est la personne qui assemble des lignes ou des couleurs, le créateur d’un modèle étant celui qui fait exister toute forme plastique associée ou non, à des lignes ou à des couleurs[18]. La personne physique est seule capable réaliser de tels actes.
40.En droit des topographies de circuits intégrés, l’indice de la personne physique (le créateur) émerge à travers le critère d’originalité. Ce critère est défini par l’expression « fruit de l’effort intellectuel de son créateur[19] ».
41.Pour conclure ce panorama, en droit des obtentions végétales, le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’inventeur, « la personne qui a découvert et mis au point une variété[20] ». La découverte et la mise au point sont l’apanage d’un être humain.
La définition du créateur comme une personne physique - expresse ou sou entendue - doit être complétée par celle de créateur indépendant.
B- Le créateur indépendant
42.Nous entendons par créateur indépendant la situation du créateur – personne physique qui ne relève pas du pouvoir d’une autre personne. Il est hors de tout lien de sujétion[21]. Cette expression couvre des réalités variées.
43.Un type particulier d’œuvre, l’œuvre composite - que la doctrine identifie comme une création inspirée[22]- entre dans cette catégorie. La loi camerounaise protège les œuvres aussi bien sous leur forme première que sous leur forme dérivée ou composite[23].
44.Une œuvre composite est « celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l’auteur de cette dernière[24] ». Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre composite est l’auteur de cette dernière[25]. L’auteur de l’œuvre préexistante qui a été incorporée dans l’œuvre dérivée n’est donc pas le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre composite. Il faut une absence de collaboration de l’auteur de l’œuvre première pour que l’on parle d’œuvre composite. S’il participe à la création de cette œuvre, la qualification se mue en œuvre de collaboration.
45.Des catégories d’œuvres composites sont énumérées par la loi camerounaise. Ces sont des modifications d’œuvres littéraires ou artistiques telles les traductions, adaptations, arrangements. Ce sont outre les recueils d’œuvres ou de simples données ou faits (encyclopédies, les anthologies, les compilations de données)[26] y compris les recueils de folklore [27] et les œuvres inspirées du folklore[28].
46.Les œuvres inspirées du folklore appartiennent à ceux qui les créent, « ils échappent dont au régime du folklore lui-même pour retomber dans celui des autres œuvres de l’esprit[29] ».
Un auteur a plaidé que le folklore qui alimente un commerce extrêmement lucratif au détriment des cultures indigènes fasse l’objet d’une « législation sui generis (unique en son genre) qui reconnaîtrait la création collective et la propriété commune des droits intellectuels et culturels[30] ». La loi camerounaise du 19 décembre 2000 l’a suivi, car « le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national[31] » alors que les œuvres inspirées du folklore appartiennent à leur auteur et non aux « géniteurs du folklore exploité[32] ». De par la formule légale le définissant, le folklore[33] ressortit comme une création littéraire ou artistique sui generis. Lorsqu’il n’est pas incorporé dans une œuvre son titulaire originaire c’est tout simplement le patrimoine national et non à une personne physique précise.
47.L’hypothèse des créateurs indépendants prend aussi en compte toutes créations faites par un salarié, celles-ci ne concernant pas les activités de son entreprise. C’est dans la classification des créations salariés celles qui sont hors mission non attribuables à l’employeur. La doctrine les appelle les créations libres[34]. Le salarié doit alors avoir « travaillé en dehors de l’entreprise, pendant les heures de loisir, avec ses propres moyens[35] ». Le droit à l’enregistrement ou au certificat d’enregistrement revient en effet à l’employé qui n’étant pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive élabore un modèle d’utilité, crée un dessin ou un modèle industriel ou obtient une variété avec ses propres moyens[36].
48.L’hypothèse est renforcée lorsque le créateur est seulement un stagiaire de l’entreprise. Il ne doit pas avoir signé de convention particulière avec l’entreprise. C’est alors le principe de droit commun selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient au créateur qui doit recevoir application.
49.La loi n’a pas prévu d’exception en ce qui concerne les stagiaires. Ceux-ci n’étant ni agents publics ni fonctionnaires ni salariés, le régime spécial des créations de salariés[37] ne saurait leur être appliqué. La cour de cassation française a dû le préciser dans un litige qui a opposé le CNRS[38] et un chercheur stagiaire qui a réalisé des inventions au sein de l’entreprise l’ayant hébergé. Il a ensuite déposé une demande de brevet à son nom. Le CNRS lui a contesté le droit au titre de propriété industrielle en arguant qu’un règlement interne prévoyait l’affectation à son profit de toutes demandes de brevets pouvant être déposées sur la base de travaux réalisés au sein de l’entreprise. Mais les hauts magistrats décident que le stagiaire n’étant pas salarié a droit au brevet[39]. La création ressortit dans ces considérations comme une « libre production de la personne humaine[40] ».
Toutefois, les créations littéraires, artistiques ou industrielles peuvent provenir d’un « collège » de personnes physiques, du travail commun de ces derniers. On a alors affaire aux créations plurales.
§ 2- Les créations plurales
50.La qualification de création plurale n’est pas envisagée par la loi. Nous entendons associer à ce vocable toutes ces créations qui sont attribuées à plusieurs personnes, à différents créateurs sur une même œuvre littéraire, artistique ou un objet enregistrable comme une création industrielle. De la titularité d’une seule personne on passe alors à la cotitularité. Nous envisagerons la cotitularité des œuvres littéraires et artistiques (A) avant celle des créations industrielles (B).
A- La cotitularité des œuvres littéraires et artistiques
51.La cotitularité des œuvres littéraires et artistiques a trait aux œuvres de collaboration. La loi camerounaise définit cette œuvre comme étant « celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non[41] ». La création n’est plus isolée, elle s’effectue en groupe de deux ou plus, elle est concertée.[42] La définition légale de l’œuvre de collaboration fait ressortir le critère de concours à la création.
52.L’œuvre dont il s’agit doit, semble-t-il, être conçue et réalisée par plusieurs personnes. Elle est l’aboutissement d’un travail commun, un point de rencontre, une réunion d’auteurs pour une même œuvre. L’œuvre de collaboration naît de la main et de l’esprit de deux ou plusieurs auteurs. C’est tout le sens de la locution adjectivale « est issue ».
53.Le concours des auteurs peut être ou non individualisé. C’est-à-dire que « la main et l’esprit » de chacun des auteurs peuvent être ou pas enfermés derrière une œuvre au point où leurs contributions respectives ne pourraient être facilement attribuées personne par personne. Il y a « coaction » dans l’œuvre de collaboration ou création par plusieurs. Il n’y a plus titularité mais cotitularité. L’œuvre est crée par plusieurs personnes, à qui elle est dévolue :
« Les coauteurs sont les premiers titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre de collaboration[43] ». Cette catégorie d’œuvre peut être divisée en parties indépendantes,[44] les parts respectives des coauteurs ou leurs apports individualisables. Mais l’œuvre forme d’abord un tout, une œuvre commune dans laquelle chaque auteur a généré une part de son travail intellectuel.
54.L’œuvre de collaboration est la somme des apports ou contributions de ses auteurs. Ces apports peuvent être simultanés ou juxtaposés. On distinguera donc avec la doctrine une collaboration interne puis une collaboration externe. La première ne permet pas d’identifier les apports personnels respectifs des coauteurs. En revanche lorsque les contributions personnelles sont identifiables, la collaboration est qualifiée d’externe. Si l’œuvre est issue du concours de plusieurs auteurs, ceux-ci, dans la création d’une œuvre commune, ont produit des genres différents. La concertation préalable entre les différents créateurs n’a pas préexisté[45]. Cet auteur ajoute que la collaboration peut aussi être « active » ou « en cercle ». Elle s’effectue alors dans la concertation. Lorsque la réalisation, l’achèvement incombe à une seule personne, la collaboration est « comme en étoile ».
55.Les contributions des auteurs peuvent révéler des disciplines différentes ou identiques[46]. Le processus de collaboration peut en somme se manifester « soit par un travail commun de réalisation, soit par la création individuelle de parties séparées selon un programme établi à l’avance et sous un contrôle mutuel.[47] La loi camerounaise prévoit alors que « l’œuvre de collaboration fait l’objet d’une convention de collaboration[48] ». L’absence d’une telle convention peut amener un auteur à refuser à un contributeur la qualité de coauteur.
56.C’est le cas lorsque une idée artistique a été fournie par une personne, et mise en forme par une autre. Il faut dire si la main est détachable de l’esprit [49] ou se prononcer sur le statut de l’idée dans l’œuvre.[50] Un sculpteur exécute des œuvres sous la direction de son maître âgé et atteint de rhumatisme. Ces sculptures sont publiées sous le nom du maître. A la mort de ce dernier, l’élève revendique la qualité de coauteur. Les héritiers du maître décédé la lui contestent. Les magistrats font droit à la demande du revendiquant en retenant qu’ « en matière d’arts plastiques l’inspiration n’est pas détachable de l’exécution, que le cerveau et la main ne font qu’un …[51] » La jurisprudence, dans l’affaire de l’opéra « Le Prince Igor » a reconnu la qualité de coauteurs à ceux qui avaient achevé les parties d’une œuvre commencée par leur maître décédé. Cette œuvre a obtenu un double statut d’œuvre composite et de collaboration.[52]
57.Si la cotitularité semble bien dessinée en droit d’auteur, il faut maintenant observer ce qu’il en ait des créations industrielles.
B- La cotitularité des créations industrielles
A qui appartient le droit au certificat d’enregistrement si plusieurs personnes ont effectué une création industrielle en commun ?
58.L’Accord révisé de Bangui répond à cette question dans la plupart de ses annexes. Il y a une carence de dispositions particulières en ce qui concerne la création par plusieurs d’un dessin ou modèle industriel. La réponse peut émaner du cumul de protection législative sur les dessins et modèles industrielles. Ils sont à la « frontière » du droit d’auteur et de la propriété industrielle.
59.Pour preuve, l’Accord révisé Bangui, en son annexe IV sur les dessins et modèles industriels prévoit que la protection qu’il organise « n’exclut pas les droits éventuels résultant d’autres dispositions législatives des états membres, notamment celles qui concernent la propriété littéraire et artistique[53] »
60.Le droit d’auteur a vocation à s’appliquer à ces œuvres d’art appliquées à l’industrie. La loi camerounaise sur le droit d’auteur protège les œuvres littéraires et artistiques en demeurant indifférente au mérite et à la destination de l’œuvre[54]. Le mérite fait référence à la valeur artistique ou culturelle de l’œuvre. La destination a trait à la vocation purement artistique ou utilitaire de la création qu’elle soit littéraire ou artistique. Les dessins et modèles sont du domaine des arts appliqués[55]. Si dans leurs éléments caractéristiques ou dans leur expression ils se distinguent des œuvres antérieures[56], c’est-à-dire lorsque ces dessins ou modèles sont originaux, la loi de décembre 2000 sur le droit d’auteur peut être appliquée.[57]
61.Au plan de la titularité des droits, un dessin ou modèle industriel peut être une création originale née du concours de plusieurs auteurs : une œuvre de collaboration. Elle a pour premiers cotitulaires ses coauteurs. Ce sont des personnes physiques. [58] L’œuvre résulte de la communauté d’inspiration entre auteurs, d’un concert entre ceux-ci. Dès lors, la conception intellectuelle de l’œuvre provient de la participation de plusieurs personnes, « une simple coopération à la réalisation matérielle n’est pas une collaboration véritable[59] ».
62.L’hypothèse des créations industrielles faites par plusieurs personnes est clairement envisagée pour les autres titres de propriété industrielle. Lorsque plusieurs personnes ont en commun fait une invention,[60] le droit au brevet leur appartient en commun. La copropriété des brevets est donc possible celles des autres créations industrielles également.[61]
63.Il faut peut être revenir sur les termes de cette copropriété, car une inquiétude peut subsister à savoir : une personne physique et une personne morale peuvent-elles être copropriétaires d’une invention ? La collaboration de la personne morale renverrait à l’apport de moyens matériels et financiers tandis que la personne physique fournirait un apport intellectuel et/ ou physique.
64.Le processus de création n’est pas bien défini par l’Accord révisé de Bangui. Il y est question des conditions relatives à l’enregistrement. La protection organisée concerne le bien meuble immatériel au travers duquel une qualité peut être revendiquée, des droits attribués. Pour nous, faire une invention en commun, obtenir une variété en commun se rapporte à l’activité des personnes physiques. Lorsque la personne morale intervient dans la titularité initiale, ce n’est que dans le cadre des créations salariés. En dehors de ce régime spécial, les droits de propriété industrielle sont des droits pour les créateurs.
65.La loi désigne le créateur comme bénéficiaire de la protection légale. C’est le créateur, l’inventeur, l’obtenteur, l’auteur réel. Le titulaire originaire est celui que la création démontre. Le créateur est identifié par l’acte même de création tel que légalement défini.
66.Le créateur peut être un étranger ou un ressortissant des pays membres de l’O.A.P.I. La nationalité n’est pas un obstacle à la titularité des droits de propriété intellectuelle. Toutes les annexes de l’Accord révisé de Bangui concordent en ce point. Un étranger bénéficie de la protection légale camerounaise sur le droit d’auteur sous la condition de réciprocité.[62] Nous pouvons adjoindre à cette situation indifférente à la titularité celle de l’incapacité juridique. Les créations d’un mineur ou d’un majeur frappé d’aliénation mentale appartiennent bien à ces personnes physiques dont elles émanent étant donné que la création ne constitue pas une obligation contractuelle.[63]
67.En attribuant à titre initial les droits de propriété intellectuelle aux créateurs, de législateur leur donne ce qui leur dû conformément à la justice distributive. [64] Le droit récompense le travail intellectuel, l’imagination créatrice. Le créateur est ainsi désigné par le fait juridique de la création. Il peut aussi être identifié par le mécanisme de la présomption. On parlera alors de créateur apparent.
Section II : La désignation des créateurs par la présomption
68.La présomption est un jugement non fondé sur des preuves mais sur des indices, est un mécanisme employé par l’Accord révisé de Bangui et la loi du 19 décembre 2000 pour identifier les titulaires originaires des créations littéraires, artistiques et industrielles. Est alors pris pour le créateur, et par conséquent comme premier bénéficiaire de la protection légale, telle personne effectuant des actes que seul le créateur est amené à faire. Le droit conjoncture tant pour les créations littéraires et artistiques qu’industrielles. Nous allons faire ressortir le principe de la présomption (§1) avant d’examiner sa portée (§2).
§ 1 : Le principe de la présomption
69.Les actes ou faits déclenchant la désignation indirecte des créateurs varient selon qu’il est question de l’auteur présumé (A) ou des créateurs apparents de la propriété industrielle (B).
A- La présomption de la qualité d’auteur
PROPOSITION D'UN PROJET DE DECRET PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL AU CAMEROUN
N.B: Ce texte est notre contribution citoyenne au droit du patrimoine culturel
Nous contacter pour en débattre utilement : lumieredudroit@gmail.com
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Gestion du Patrimoine Culturel, en abrégé « CNGPC », ci-après désignée « la Commission ».
ARTICLE 2 : (1) La Commission est un établissement public administratif à caractère culturel doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées sur l’étendue du territoire national sur délibération du Conseil d’Administration.
ARTICLE 3 : La Commission est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la culture et sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
ARTICLE 4: La Commission a pour missions, en liaison avec les administrations et organismes publics et privés concernés, de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la gestion du patrimoine culturel au Cameroun.
A ce titre, elle est chargée notamment :
- de prendre ou proposer les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel camerounais ;
- d’émettre des avis sur l’activité législative et réglementaire relative à la gestion ou à la protection du patrimoine culturel ;
- de participer activement à une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel dans la vie collective, et à susciter l’intégration de la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale du Gouvernement ;
- de délibérer lorsqu’elle est saisie, sur les propositions d’inscription à l’inventaire, à la reconnaissance et au classement des biens culturels ;
- de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d’intervention qui permettent au Gouvernement de faire face aux dangers qui menacent le patrimoine culturel camerounais ;
- de contribuer à la formation continue des personnes pouvant intervenir dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel ;
- de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et d’encourager la recherche scientifique dans ce domaine ;
- de favoriser la diversité des formes de participation dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel ;
- du suivi de la coopération avec les organismes internationaux et les comités spécialisés dans les domaines de la gestion du patrimoine culturel ;
- de la diffusion des informations et de la documentation relatives à la gestion du patrimoine culturel ;
- de superviser l’inspection et la constatation des infractions inhérentes aux atteintes à l’intégrité du patrimoine culturel ;
- de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le Gouvernement, dans le domaine de la gestion du patrimoine culturel.
ARTICLE 5 (1) : La Commission établit et publie un rapport annuel sur la promotion et la préservation du patrimoine culturel camerounais.
(2) Le rapport vise à l’alinéa (1) ci-dessus est adressé au Ministre en charge de la culture.
(3) Le Ministre ayant reçu une copie du rapport visé à l’alinéa (1) en transmet une copie, assortie de ses observations, au Premier Ministre et au Président de la République.
CHAPITRE II :
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6 : La Commission est administrée par deux (02) organes :
- le Conseil d’Administration ;
- la Direction Générale.
SECTION I :
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 7: (1) Le Conseil d’Administration est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Il comprend en outre les membres ci-après :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère en charge de la culture ;
- un représentant du Ministère en charge des finances ;
- un représentant du Ministère en charge de l’aménagement du territoire ;
- un représentant du Ministère en charge de l’environnement ;
- un représentant du Ministère en charge des domaines et affaires foncières ;
- deux représentants des confessions religieuses participant activement dans le domaine de la gestion et de la promotion du patrimoine culturel ;
- un représentant des associations et organisations non gouvernementales impliquées dans le domaine de la gestion et de la promotion du patrimoine culturel ;
- un représentant élu du personnel de la Commission.
(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre de tutelle technique.
ARTICLE 8 : (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
(2) Le mandat d’Administrateur prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par la révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à couvrir.
ARTICLE 9 : (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Les membres du Conseil d’Administration sont, en outre, astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 10 : (1) La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, les Administrateurs, ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle.
(3) Le taux de l’indemnité de session ainsi que l’allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil d’Administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : (1) Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la Commission, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet.
A ce titre, le Conseil d’Administration :
- fixe les objectifs et approuve le programme d’action ;
- adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général ;
- adopte le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers ainsi que le rapport d’activités de la Commission ;
- approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et licenciements du personnel d’encadrement relevant du Code du Travail ;
- nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilités à partir du rang de Directeur Adjoint et Assimilé ;
- arrête toutes les mesures susceptibles d’améliorer les services offerts par la Commission ;
- accepte les dons, legs et subventions en faveur de la Commission ;
- approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget de la Commission ;
- veille à la publication annuelle d’un rapport sur la gestion et la promotion du patrimoine culturel au Cameroun.
(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général, à l’exception de ceux énumérés ci-dessus.
ARTICLE 12 : (1) Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside toutes les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.
ARTICLE 13 : Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par la Direction Générale de la Commission.
ARTICLE 14 : (1) Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an, sur convocation de son Président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de la Commission. Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.
(2) Toutefois, à l’initiative du Président ou à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou du silence du Président, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre en charge de la culture, qui procède à la convocation du Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé.
(3) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) séances de Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le ministre en charge de la culture peut prendre l’initiative de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 15 : (1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, adresse aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
ARTICLE 16 : (1) Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un membre.
(2) En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents et ceux représentés.
ARTICLE 17 : (1) Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
(2) Chaque membre dispose d’une seule voix.
(3) Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil d’Administration et le secrétaire de séance. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la séance suivante.
(5) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la Commission sous la responsabilité de la Direction Générale de la Commission.
SECTION II :
DE LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 18: (1) La Direction Générale de la Commission est placée sous l’autorité d’une personne physique en qualité de Directeur Général.
(2) Le Directeur Général est assisté d’une personne physique en qualité de Directeur Général Adjoint.
(3) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de la Commission sont tous deux (02) nommés par décret du Président de la République pour une durée de trois ans (03) ans renouvelable deux (02) fois.
ARTICLE 19 : (1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de la Commission, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion.
A ce titre :
- il soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels de la Commission ;
- il prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers ;
- il prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
- il assure en relation directe et concertée avec le Directeur Général Adjoint, la direction administrative, technique et financière de la Commission ;
- il recrute, nomme, note et licencie le personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration, fixe sa rémunération et ses avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d’Administration ;
- il représente la Commission dans tous les actes de la vie civile et en justice.
(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Dans tous les cas, son premier collaborateur est le Directeur Général Adjoint. Le Conseil d’Administration arbitre les difficultés et contestations nées de la collaboration entre le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
ARTICLE 20 : Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont responsables devant le Conseil d’Administration qui peut les sanctionner, chacun en ce qui le concerne, en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de la Commission, suivant les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 21 : (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n’excédant pas deux (02) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service en général.
(2) En cas de vacance de poste du Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d’Administration et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par le Président de la République, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions les plus diligentes et ponctuelles pour assurer la continuité du service au sein de la Commission. Dans tous les cas, les mesures à prendre par le Conseil d’Administration ne doivent pas ignorer la place de collaborateur privilégié reconnue au Directeur Général Adjoint aux côtés du Directeur Général de la Commission.
ARTICLE 22 : (1) La rémunération et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration de la Commission.
(2) La décision envisagée par l’alinéa (1) est prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration au cours d’une séance ayant au préalable ce point à l’ordre du jour. Cette décision doit respecter les plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS PATRIMONIALES ET FINANCIERES
SECTION I :
DU PATRIMOINE DE LA COMMISSION EN GENERAL
ARTICLE 23 : (1) Le patrimoine de la Commission constitué des biens meubles et immeubles est un patrimoine d’affectation reçu de l’Etat en vue de la réalisation de ses missions d’intérêt général.
(2) Le patrimoine de la Commission est en outre constitué de ressources financières particulières.
ARTICLE 24 : (1) Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à la Commission conformément à la législation et à la réglementation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété à la Commission sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
(3) Les biens faisant partie du domaine privé de la Commission sont gérés conformément au droit spécialement applicable au domaine privé des personnes morales de droit public.
SECTION II :
DES RESSOURCES FINANCIERES
ARTICLE 25 : (1) Les ressources financières de la Commission sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat et des Etablissements Publics Administratifs.
(2) Les ressources de la Commission sont constituées par :
- les subventions et contributions vénales de l’Etat ;
- les emprunts, dons et legs régulièrement approuvés par le Conseil d’Administration ;
- toutes autres ressources provenant directement ou indirectement de ses activités, ou qui pourraient lui être affectées.
ARTICLE 26 : La constitution des ressources financières de la Commission est du ressort commun de la Direction Générale et du Conseil d’Administration.
SECTION III :
DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 27 : (1) Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de la Commission.
(2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d’Administration. L’institution d’ordonnateurs secondaires ne peut en aucun cas évincer la place de collaborateur privilégié reconnue au Directeur Général Adjoint.
ARTICLE 28 : (1) Le budget est le principal instrument de la gestion financière de la Commission. Il répond notamment aux principes d’annualité, de spécialité, d’universalité et d’équilibre.
(2) Les moyens humains, matériels et temporels nécessaires à la préparation, à l’exécution et au contrôle de l’exécution du budget de la Commission sont définis par le Conseil d’Administration et la Direction Générale conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 29 : (1) La préparation du budget de la Commission est assurée par le Directeur Général. Sous sa responsabilité et son initiative, le projet de budget annuel et les plans d’investissement sont préparés et élaborés. Ces documents sont ensuite transmis pour adoption par le Conseil d’Administration.
(2) Le budget de la Commission doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(3) Toutes les recettes de la Commission et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.
(4) Le budget adopté par le Conseil d’Administration est transmis à la diligence du Directeur Général, dans un délai de quinze (15) jours, concomitamment au Ministre en charge des finances et au Ministre en charge de la culture avant le début de l’exercice budgétaire pour approbation par ces autorités de tutelle.
ARTICLE 30 : (1) Les ressources financières de la Commission peuvent être déposées dans un compte bancaire d’un établissement de crédit exerçant régulièrement ses activités au Cameroun.
(2) L’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans le compte bancaire visé à l’alinéa (1) s’effectuent strictement en harmonie avec les règles issues de la comptabilité publique.
SECTION IV :
DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
ARTICLE 31 : (1) Un Contrôleur Financier pris en qualité de Contrôleur Financier Spécialisé est désigné auprès de la Commission par acte du Ministre en charge des finances.
(2) Le Contrôleur Financier Spécialisé s’assure de la régularité des opérations financières de la Commission conformément à la réglementation en vigueur. Il vérifie la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports à incidence financière des organes statutaires de la Commission.
ARTICLE 32 : (1) Un Agent Comptable est nommé auprès de la Commission par acte du Ministre en charge des finances.
(2) L’Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la Commission. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.
(3) Le paiement des dépenses régulièrement autorisées s’effectue exclusivement auprès de l’Agent Comptable de la Commission.
ARTICLE 33 : (1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire, tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes de la Commission.
(2) Le Directeur Général présente au Conseil d’Administration, puis concomitamment au Ministre en charge de la culture et au Ministre en charge des finances, des documents faisant état de la situation périodique et un rapport annuel d’activités de la Commission.
(3) Le Directeur Général transmet également aux autorités visées à l’alinéa précédant, les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé ainsi qu’un rapport sur la situation patrimoniale globale de la Commission, dans un délai de six (06) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire.
(4) Le Contrôleur Financier Spécialisé et l’Agent Comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de la Commission. Les copies de ces rapports doivent être transmises sans délai, respectivement au Ministre en charge des finances, au Ministre en charge de la culture et au Directeur Général de la Commission.
ARTICLE 34 : (1) A la diligence du Directeur Général, la Commission publie annuellement dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale, une note d’information récapitulant l’état de ses actifs et dettes et résumant ses comptes annuels.
(2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration ou que par le Ministre en charge des finances.
CHAPITRE IV :
DU PERSONNEL
ARTICLE 35 : (1) La Commission peut employer :
- le personnel recruté directement ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la demande du Directeur Général.
(2) Les personnels visés à l’alinéa précédant doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.
ARTICLE 36 : Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à la Commission sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant la Commission et à la législation du travail, sous réserve, s’agissant des fonctionnaires, des dispositions issues du Statut Général de la Fonction Publique, notamment pour ce qui est de leur retraite, de leur avancement ou de la fin de leur détachement.
ARTICLE 37 : Le personnel de la Commission y compris la Direction Générale, ne doit en aucun cas, bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct ou même indirect dans les opérations financées par la Commission.
ARTICLE 38 : Les conflits entre le personnel de la Commission et la Commission relève de la compétence des juridictions de droit commun.
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 39 : La Commission est soumise au respect de la réglementation des marchés publics.
ARTICLE 40 : La dissolution et la liquidation de la Commission s’effectuent conformément aux règles régissant les Etablissements Publics Administratifs.
ARTICLE 41 : En attendant la mise sur pied définitive de la Commission, ses attributions sont exercées par le Ministère en charge de la culture.
ARTICLE 42 : La création et la compétence territoriale des antennes prévues à l’article 2 est en principe conforme au découpage administratif en vigueur.
ARTICLE 43 : En cas de conflit de compétence entre une entité administrative quelconque et la Commission en matière de gestion du patrimoine culturel, préférence est octroyée à la Commission qui exerce alors ses attributions de manière loyale et coopérative.
ARTICLE 44 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE 45 : Le Ministre en charge de la culture et le Ministre en charge des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
PROJET DE TEXTE REDIGE PAR OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
« TUEURS DE GENIE »
Que l’intitulé de notre propos n’effraie pas.
Nous n’entendons tuer personne. Pourtant, nous ne pouvons pas garantir que personne n’est mort. Sans être médecin légiste, nous constatons "la mort des génies" que la propriété intellectuelle a vocation à maintenir en vie. D’autres s’abritent derrière l’ignorance. D’aucuns s’accrochent au prétexte bien fragile de l’érudition de la propriété intellectuelle pour ne pas respecter les droits subjectifs de ses titulaires qu’ils soient originaires ou dérivés.
Le réflexe devrait être simple : la chose d’autrui, ce que je n’ai pas produit, je n’y touche pas. Qui est –ce qui ignore qu’il s’agit du vol ?
L’autre a créé, je n’étais pas là quand il le faisait. Comme pour le lui reprocher, je me mets sous son aisselle et prends sans son autorisation les fruits de son génie.
On entend souvent dire :
« IL A DEJA TROP D’ARGENT »
« C’EST BON MAIS CA COUTE TROP CHER »
Certainement ! Mais la récréation qui doit suivre ne devrait pas être :
« JE VAIS FAIRE EN SORTE QU’IL N’EN AIT PLUS »
« C’EST A MOI QU’IL REVIENT DE RENDRE CETTE ŒUVRE BON MARCHE »
Celui qui est au "faîte" des questions de propriété intellectuelle utilisera tantôt le vocable « CONTREFACON » tantôt celui de « PIRATERIE ».
En français facile et accessible à tous, il s’agit simplement du vol. Il s’agit de prendre la chose d’autrui sans permission. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un bien évanescent qu'il n'a pas de propriétaire ou de titulaire.
Toute la société ne doit pas être complice de ce vol autrement qualifié.
Les voleurs doivent savoir qu’ils boivent à la source d’un génie qui arrêtera de produire si tout le monde peut récolter dans son champ sans avoir semé.
Disons-le autrement, avec un style dû à ceux qui créent tous les jours, sans attendre que la renommée leur parle d'abord, tout en espérant que les tueurs n’ont pas encore eu raison des génies :
Jai’ écrit mon livre
Tu apprécies ses poèmes
Il écoute leur musique
Nous contemplons leur chorégraphie
Vous vous protégez grâce à leurs serrures
Ils exécutent leurs œuvres
Mais seulement personne ne pense à nous récompenser valablement
La brute maligne nous vole une partie de nous qui est dans nos œuvres
Tu joues à être ignorant
Il accuse le mal être de la cherté
Nous crions à l’injustice
Vous nous tuez à petit feu
Et bientôt il n’y aura plus rien
Je vais céder au découragement
Tu ne penses qu’à toi
Ils s’en fout de celui qui a créé
Moi j’aurai un jour ma revanche
Nous vous laisserons avec les voleurs
Qui n’auront plus rien à voler
On ne se moque pas éperdument de l’effort que l’autre a fait
Votre ignorance est un fait exprès
PIERRE EMMANUEL OMBOLO MENOGA