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bonjour, merci pour ce travail formidable. est-il possible d'avoir la fin de cet article. merci
Par Anonyme, le 13.03.2025
votre article est très intéressant. il m'a beaucoup instruit.merci
Par Anonyme, le 29.10.2024
les victimes,y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par l
Par Anonyme, le 23.10.2024
bonjour merci pour cette publication. on peut avoir l'intégralit? ? de l'article s'il vous plait? voici mon ad
Par Anonyme, le 03.10.2024
très intéressant
Par Anonyme, le 02.10.2024
Date de création : 04.12.2011
Dernière mise à jour :
25.08.2023
91 articles
LE DOMMAGE DE COMMUNICATION D’INCENDIE
La réalisation de ce dommage met en principe en œuvre la garantie RVT. Elle est définie comme la garantie de la responsabilité que l’Assuré peut encourir à l’égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti survenu dans les biens objets du contrat et dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou gardien.
Fondement juridique
C’est la combinaison desalinéas 2 et 3 de l’article 1384 du code civil (Loi du 7 Novembre 1922).
v Article 1384 alinéa 2 du code civil : « Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendieque s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
v Article 1384 alinéa 3 du code civil « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires , qui , demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. »
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 2 du code civil
*L’article 1384 alinéa 2 du code civil pose le principe d’une responsabilité civile délictuelle du fait personnel ou du fait des personnes dont on doit répondre. Elle s’appuie sur la détention, la garde ou la propriété de « tout ou partie d’un immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ». C’est une RC pour faute prouvée et non pour faute présumée ou même une présomption de RC (RC de plein droit).
*Il faut qu’il y ait dès l’origine un incendie, c’est-à-dire un feu accidentel, prenant naissance dans la chose (l’immeuble ou des biens mobiliers) et susceptible de la détruire. Quelle que soit la cause première de l’incendie, cet article doit recevoir application.
*Le voisin ou le tiers doit apporter la preuve d’une faute à la charge du détenteur de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance même si cet incendie a été causé par un FOYER NORMAL, lorsque l’incendie a d’abord sévi dans les biens du détenteur avant de se propager chez le voisin.
*Les caractères de la faute doivent être établis. Ce n’est pas seulement, comme on pourrait le croire, la faute ayant donné naissance à l’incendie que relèvent et sanctionnent les tribunaux, mais aussi la faute ayant favorisé et rendu possible l’extension de l’incendie, sa communication à un immeuble voisin. A ce propos, la jurisprudence relève que les :
« négligences ayant contribué à l’extension brutale du foyer d’incendie et à l’embrasement rapide de tout l’édifice ainsi qu’à la propagation du feu aux immeubles voisins puisque si les précautions nécessaires avaient été prises, le feu eut pu sans doute, dès les premiers instants, être circonscrit et maîtrisé ».
C’est l’affaire de l’incendie des Nouvelles Galeries de MARSEILLE de 1938 tranchée par la Cour d’Appel de Paris.
Dans cette affaire, les juges du fond ont retenu la responsabilité pour faute en la caractérisant sur la base des négligences et imprudences postérieures à la naissance de l’incendie. Ils ont remarqué que même dans l’hypothèse où :
« la faute initiale ayant provoqué et créé un foyer d’incendie ne saurait être imputée au propriétaire de l’immeuble où le feu a pris naissance, la responsabilité de ce propriétaire est néanmoins engagée dès lors que, comme en l’espèce, des fautes certaines ont été par lui commises, qui ont favorisé l’éclosion et le développement du foyer d’incendie et son extension aux immeubles voisins, présentant ainsi un lien de causalité certain avec les dommages causés auxdits immeubles du fait de cette extension ».
Les cas de non-application de la responsabilité pour communication d’incendie
*Si c’est un foyer normal qui communique directement le feu (flammèches ou escarbilles d’une locomotive…), le détenteur est présumé responsable en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. C’est une RC de plein droit ou RC objective.
*La responsabilité des dommages causés directement par une explosion n’est pas régie par la loi de 1922 puisque l’explosion n’est pas un incendie. Ceci, même si l’explosion cause un incendie dans les biens voisins.
*****Cependant, si l’explosion, au lieu de causer directement l’incendie des biens du voisin provoque un incendie dans les biens du détenteur qui se communique ensuite aux biens voisins, la loi de 1922 est applicable, selon la jurisprudence, car il s’agit de dommages de «Communication d’incendie ».
*****En outre, lorsqu’un incendie naît dans un ouvrage public ou à l’occasion de travaux publics, ce n’est plus un dommage de communication d’incendie. C’est une RC du fait des choses au sens de l’article 1384 alinéa 2 in finedu code civil : laresponsabilité est alors engagée de plein droit sans qu’il soit besoin de prouver la faute. Ainsi, par exemple à la suite d’un incendie ayant pris naissance dans le talus d’une route départementale et ayant détruit un hangar appartenant à un tiers, le propriétaire du talus (une collectivité publique), engage de plein droit sa RC du fait des choses.
REMARQUE FINALE : Ces cas de figures doivent moduler les interventions des garanties souscrites par les assurés et les demandes en indemnisation formulées par les voisins, les tiers ou autres victimes. Il faut prendre conscience du fondement de la RC en cause, de sa nature et de son régime. C’est dans cet ensemble que l’assureur donne ou refuse sa garantie.
Par OMBOLO MENOGA Pierre Emmanuel
? Cadre d’assurances,
? Président de l’Association Lumière du Droit