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bonjour, merci pour ce travail formidable. est-il possible d'avoir la fin de cet article. merci
Par Anonyme, le 13.03.2025
votre article est très intéressant. il m'a beaucoup instruit.merci
Par Anonyme, le 29.10.2024
les victimes,y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par l
Par Anonyme, le 23.10.2024
bonjour merci pour cette publication. on peut avoir l'intégralit? ? de l'article s'il vous plait? voici mon ad
Par Anonyme, le 03.10.2024
très intéressant
Par Anonyme, le 02.10.2024
Date de création : 04.12.2011
Dernière mise à jour :
25.08.2023
91 articles
LEXIQUE DE DROIT BANCAIRE
(Principales définitions en Droit et Economie Bancaires)
Par Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA
Etablissement de crédit: Tout organisme qui effectue à titre de profession habituelle toutes les opérations de banque ou certaines d’entre elles seulement. On distingue plusieurs catégories d’établissement de crédit : les banques (universelles et spécialisées), les établissements financiers (ceux des personnes privées et ceux des personnes morales de droit public que l’on appelle les institutions financières spécialisées) et les établissements de microfinance par extension.
Opérations de banque: Il s’agit des activités qui relèvent en principe de l’exclusivité des établissements de crédit. On parle également d’opérations bancaires. L’expression englobe la réception des fonds du public (comptes bancaires), l’octroi des crédits des engagements de signature ainsi que la mise à la disposition du public des moyens de paiement (cartes bancaires, chèques bancaires, virements, prélèvements, etc), ensemble la gestion de ces moyens de paiement. L’expression s’étend, outre ces opérations principales à d’autres activités organisées en trois branches au sein de la catégorie plus vaste dénommée « opérations complémentaires ». Il s’agit :
Des opérations connexes où l’on retrouve les opérations de change, sur or, métaux précieux et pièces ; la location des compartiments de coffres-forts ; la location de biens divers ; les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises (Ingénierie financière, conseil et assistance en matière de gestion financière ou du patrimoine) ; le placement, la souscription, l’achat, la gestion ; la vente des valeurs mobilières et des produits financiers.
Des opérations accessoires qui comprennent les activités de courtier, mandataire et de commissionnaire en banque et les activités de gestion de biens immobiliers appartenant à l’établissement de crédit (Règlement COBAC R-93/12 du 19 avril 1993).
Des opérations annexes qui emportent la possibilité de prise de participations ou détention de participations dans le capital des entreprises au sens du Règlement COBAC R-93/11 du 19 avril 1993 relatif aux participations d’établissements de crédit dans le capital d’entreprises.
CERBER : Lettres servant à la désignation d’une base banque de données destinée à effectuer la correction des erreurs ou omissions du recueil « Collecte, d’Exploitation et de Restitution aux Banques et établissements financiers des Etats Réglementaires ». Il s’agit d’une institution allant dans le sens de la mise à jour du plan comptable des établissements de crédit au sens du Règlement COBAC R-99/01 du 2 décembre 1999.
Organe exécutif: Dans un établissement de crédit, ensemble des personnes qui assurent la direction générale.
Risque : Circonstance ou évènement qui peut produire des conséquences défavorables sur la situation de l’établissement de crédit.
Organe délibérant: Ensemble constitué par des personnes ou institutions chargées de la surveillance, pour le compte des apporteurs de capitaux, de la situation et de la gestion de l’établissement de crédit considéré. On y retrouve le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organisme similaire.
Risque d’illiquidité: Risque que court un établissement de crédit de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position.
Microfinance : Activité exercée par des entités agréées n’ayant pas le statut de Banque ou d’Etablissement financier, habilitées à pratiquer à titre de profession habituelle des opérations de crédit ou de collecte de l’épargne et à offrir des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Ces entités exercent leurs activités dans le cadre des EMF (Etablissement de microfinance)
GABAC: Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale.
CNC : Conseil National de Crédit. Organisme consultatif chargé de donner des avis sur l’orientation de la politique d’épargne et de crédit ainsi que sur la règlementation bancaire au Cameroun.
ANIF : Agence Nationale d’Investigation Financière. Service public de renseignement financier créé au Cameroun par Décret N°2005/187 du 31 mai 2005.
Fonds propres : Synonyme de capitaux propres. Ensemble constitué par le capital libéré, les réserves, le report à nouveau, les provisions pour risques non affectées, etc.
EMF de première catégorie : EMF habilité à procéder à la collecte de l’épargne de ses membres, qu’il emploie en opérations de crédit au seul profit de ses membres.
Pas de capital social minimum pour cette catégorie.
EMF de 2ème catégorie: EMF qui est habilité à collecter l’épargne de ses membres et à accorder des crédits aux tiers.
Capital social minimal : 50 millions F CFA.
EMF de 3ème catégorie : EMF qui, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne, accorde des crédits aux tiers.
Capital social minimal : 25 millions F CFA
Intermédiation bancaire : Place essentielle de la banque dans le financement de l’économie. Ici la banque est la source presque exclusive de financement de l’économie. Elle procède de manière spécifique à la collecte de l’épargne pour l’octroi des crédits. Elle assure la rencontre entre différents acteurs. On parle donc d’intermédiation, laquelle se réalise par la banque s’appelle Intermédiation bancaire. Il y a une relation bilatérale entre la banque et les déposants d’une part et entre elle et "les demandeurs" de crédit, les emprunteurs d’autres part. on parle également d’intermédiation classique.
Désintermédiation bancaire : Recul de l’intermédiation bancaire par la naissance d’autres sources de financements tels que les marchés financiers. Il y a réduction du rôle du secteur bancaire dans le financement de l’économie et accessoirement dans la collecte de l’épargne.
Intermédiation financière: Egalement appelée « Intermédiation bancaire nouvelle ». Il s’agit de l’adaptation de l’intermédiation bancaire aux pressions concurrentielles. On conçoit à ce titre que la banque ne prête plus pour son compte mais, elle se borne à la collecte de l’épargne pour le compte des clients emprunteurs.
Principe de spécialité des établissements de crédit : Principe duquel un établissement de crédit n’est habilité à n’effectuer que les opérations principales de banque autorisées par le dossier d’agrément qui le concerne.
Monopole bancaire: Privilège qu’ont les établissements de crédit de se faire passer en cette qualité aux yeux des tiers d’une part et d’autre part d’effectuer à titre de profession habituelle les opérations de banque pour lesquelles l’agrément leur a été délivré.
Principe des « quatre yeux » : Egalement dénommé « Règle du double regard ». Obligation qui existe pour les établissements de crédit d’avoir au niveau de leur organe exécutif (voir définition N°5) deux personnes physiques au moins en qualité de Directeur général et directeur général adjoint avec des pouvoirs précis.
Principe de la bicéphalisation des organes exécutifs des établissements de crédit.
Marchéisation des conditions bancaires : Alignement des conditions de banque sur celles du marché. Ainsi, l’on assiste à l’augmentation du taux d’intérêt des dépôts et à la réduction du taux d’intérêt des crédits. Tendance des banques à déterminer de plus en plus leurs conditions débitrices (taux d’intérêt débiteur) et créditeur (taux d’intérêt créditeur) sur les taux pratiqués par les marchés de financement.
Secret bancaire : Obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur profession.
Cette obligation de confidentialité est étendue à diverses autres personnes en application de l’article 5 de la Loi N°2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire.
Obligation du trésor à coupon zéro : Titres émis afin de constater les dettes de l’Etat à l’égard de ses créanciers autres que les entreprises d’assurances et les Etablissements de crédit.
Bon de trésor : Titres émis au profit des Agents économiques divers (investisseurs institutionnels, entreprises, ménages) à l’initiative de l’Etat.
Moyens de paiement : Instruments qui, quel que soit le support ou la procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
Fonds reçus du public: Fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
Réseau : Ensemble d’établissements agréés, animés par un même objectif et qui ont volontairement décidé de se regrouper afin d’adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes (on parle de réseau des EMF).
Créances en souffrance: Ensemble constitué par les créances immobilisées, les créances impayées et les créances douteuses.
Créances immobilisées : Créances échues depuis plus de 45 jours mais dont le recouvrement final, sans être compromis, ne peut être effectué immédiatement, le délai est porté à 90 jours pour les crédits de campagne.
Créances impayées : Ce sont des sommes qui ne sont pas payées à l’échéance normale ou ne bénéficient pas de prorogation de terme.
Créances douteuses : Concours de toute nature, même assortis de garantis, qui présentent un risque probable de non-recouvrement total ou partiel. On y retrouve notamment les créances irrécouvrables et les engagements par signature douteux.
Créances irrécouvrables : Celles dont le non-recouvrement est estimé certain après épuisement de toutes les voies et moyens amiables ou judiciaires, ou pour toute autre considération pertinente.
Engagements par signature douteux : Engagements comptabilisés hors-bilan présentant un risque probable ou certain de défaillance partielle ou totale du donneur d’ordre lors de leur réalisation.
Monnaie électronique: Moyen de paiement constituant un titre de créance incorporée dans un instrument électronique et accepté en paiement par des tiers autres que l’émetteur.
Instrument électronique : Enregistrement de signaux dans une mémoire informatique, soit incorporé dans une carte fournie par l’émetteur au porteur et qui peut être nominative ou anonyme, soit incluse dans un ordinateur chargé par l’utilisateur ou géré d’une façon centralisée.
Etablissement émetteur de monnaie électronique : Etablissement débiteur de la créance incorporée dans l’instrument électronique.
Etablissement de monnaie électronique : Etablissement émetteur et / ou distributeur de monnaie électronique.
Etablissement distributeur de monnaie électronique : Etablissement offrant au porteur ou titulaire de l’instrument électronique un service de chargement, de rechargement ou d’encaissement en exécution d’un contrat conclu avec un établissement émetteur.
Risque: Circonstance ou évènement pouvant produire des conséquences défavorables sur la situation de l’établissement et, en particulier, qui menacent la réalisation des objectifs établis par les organes délibérants et les organes exécutifs.
Risque de crédit: Risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire.
Risque de liquidité : Risque pour l’Etablissement de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position.
Risque opérationnel : Risque pouvant résulter d’insuffisance de conception, d’organisation et de mise en œuvre des procédures d’enregistrement dans les systèmes d’informations de l’ensemble des évènements relatifs aux opérations de l’établissement, et plus particulièrement dans le système comptable.
Risque juridique : Risque de tout litige avec une contrepartie résultant, notamment de toute imprécision, lacune ou insuffisance de nature quelconque susceptible d’être imputée à l’établissement au titre de ses opérations.
Par Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA
L’indemnisation des déposants ou la recherche d’une protection renforcée des déposants des établissements de crédit(1) en difficulté
Par Dr KOUENGUEN .N. Yannick
N.B : Les opinions émises dans cet article sont propres à son auteur.Elles n’engagent pas focément l’Association Lumière du Droit ou ses membres.
Cet article contient des notes qui sont reportées à la fin. Bien vouloir en tenir compte au moment de sa lecture
PLAN
I : Une insuffisante protection par le droit commun
A. Une protection à améliorer des consommateurs des produits financiers par le
droit interne : cas du Cameroun
B. Une protection partielle du droit commun OHADA
II : Une protection mieux assurée par les fonds de garanties de dépôts communautaires
A. Les mesures préventives du fonds de garantie
B. Les mesures curatives du fonds de garantie
INTRODUCTION
1. Le contrat bancaire met le plus souvent en évidence deux personnes : le professionnel ou banquier et le client nommé techniquement le déposant ou le client de la structure bancaire et financière(2). Qui peut avoir la qualité de déposant au point où la recherche de sa protection est au cœur du système bancaire et financier national, régional et international ?
2. Le déposant peut s’entendre comme toute personne détentrice d’un compte quelconque dans un établissement de crédit. Plus particulièrement, semble ressortir l’idée de dépôt à travers ce concept. En effet, le déposant détient ou opère des dépôts, des versements, des approvisionnements de son compte. C’est d’ailleurs la confiance(3) qu’il porte à l’établissement de crédit qui l’amène à le faire, à mettre son argent au profit de l’établissement de crédit ; et qui amène aussi ce dernier à mettre son crédit à la disposition de ses clients. Tout compte fait, la notion de déposant est assez ambiguë. Elle regroupe deux sous catégories : on peut avoir des déposants professionnels qui ont une maîtrise incontestable de la pratique financière(4) et les déposants non professionnels (5) qui sont le plus souvent les personnes physiques qui exercent une activité quelconque.
3. Comment peut-on alors protéger ces personnes faibles du contrat bancaire lorsque l’établissement de crédit est en « faillite »? S’agissant du domaine, la protection est un peu plus recherchée et accentuée lorsque les établissements de crédit sont en défaillances. De ce fait, la recherche de l’équilibre entre les pouvoirs dans ce domaine nous amène à penser aux arguments généraux et assez spéciaux pour la protection de ces personnes.
Ainsi, la protection de la clientèle de l’établissement de crédit en défaillance passe non seulement par des mécanismes non pas dérogatoires au droit commun OHADA des procédures collectives mais complémentaires et jugées classiques et limitées (I), mais aussi des méthodes qui dérogent au droit commun et ont une finalité, celle de rechercher la préservation des droits dont ces déposants pourraient être détenteurs (II).
I : Une insuffisante protection par le droit commun
4. Les déposants sont les créanciers de l’établissement de crédit qui rencontre des difficultés profondes. Ils peuvent valablement être protégés aussi bien par le droit interne (1) que par celui communautaire (2).
A. Une protection à améliorer des consommateurs des produits financiers par ledroit interne : cas du Cameroun
5. Le consommateur des produits financiers et bancaires auquel nous faisons allusion est le déposant professionnel ou non. Il a vu, avec le vent du consumérisme qui s’est propagé à travers les continents, pendant plusieurs années ses droits « protégés » par le texte sur la liberté d’association et surtout la Loi n°90/031 du 10 Aout 1990 relative à l’activité commerciale au Cameroun. Le titre IV dudit texte était consacré à la protection des consommateurs. Cette protection fut renforcée par la création, suite à un réaménagement du Ministère en charge du développement industriel et commercial, d’une direction chargée de la protection des consommateurs. Insuffisamment protégé soit à travers les mesures informatives que les clauses contractuelles visant l’équilibre et la protection de la partie faible et assuré par les institutions et les textes en place, les voix se sont élevées de part et d’autres pour une protection accrue de cette partie faible des contrats qui est ici le consommateur.
6. La nécessité d’accorder une place dans la chaîne ou la pyramide économique au consommateur a amené le législateur Camerounais à prendre un texte visant la protection de ces derniers. Fut alors adoptée et promulguée en date du 6 Juin 2011 la Loi cadre n°2011-012 du 06 juin 2011 portant protection du consommateur. Parmi ces derniers, figurent en très bonne place les consommateurs des produits bancaires et financiers. L’article 1er de cette loi dispose d’ailleurs que « celle-ci s’applique à toutes les transactions relatives à la fourniture, à la vente, l’échange des technologies des biens et des personnes portant sur la protection du consommateur, notamment souligne l’article 1er al.3 : les secteurs de la santé, l’eau, l’électricité, la pharmacie, l’habitat, l’éducation, les services financiers, bancaires, le transport, l’énergie et les communications ».
7. Les consommateurs des produits financiers trouvent pour la première fois protégés véritablement leurs droits au niveau national. Cependant, l’effectivité et même l’efficacité de ce texte de loi sont attendues. Il pêche non par sa jeunesse mais par le simple fait que ledit texte de loi reste à aligner dans la même longueur d’onde que l’arrêté du Ministre des finances sur les services bancaires minimum qui, lui aussi, protège indirectement le consommateur en allégeant certains services. L’efficacité de cette mesure est encore attendue.
Tout compte fait, ce nouveau texte de loi qui se donne pour objectif de protéger les consommateurs en matière bancaire particulièrement, devra se conformer si elles sont compatibles aux mesures de garanties des déposants fixées par les normes communautaires, notamment celles présentes dans le droit commun OHADA. Le contenu incomplet de cette norme interne appel l’usage du droit commun OHADA.
B. Une protection partielle du droit commun OHADA
8. Les déposants ou clients de l’établissement de crédit sont des créanciers de la structure bancaire et financière. Leurs indemnisations via les procédures collectives suite à la faillite des établissements de crédit sont assez spéciales. En effet, en cas de secousses ou de difficultés importantes, bref de défaillance bancaire, les déposants militent en faveur d’un des choix prioritaires de traitement. Parmi ces derniers figure en bonne place le redressement de l’établissement de crédit en difficulté. D’ailleurs le prononcé de la décision par la juridiction compétente tient compte de l’intérêt des déposants dans le choix de la mesure de traitement.
9. Les choix portés sur le redressement - plan de cession ou de continuation - sont des techniques qui, du point de vue de la pratique et même des déposants, contribuent de manière assez efficace et effective à leurs protections. D’ailleurs, un auteur arguait à ce sujet que, « les plans de redressement présentés organisent le plus souvent, de manière parfois à peine voilée, une gestion purement liquidative de l’établissement : il s’agit de recouvrer les créances et de liquider les actifs dans les moins mauvaises conditions possibles pour les déposants(6) ».
10. La protection des créanciers en cas de défaillance d’une entreprise passe par la structure collective et par le principe de l’égalité de ces derniers(7). Les déposants bien que créanciers chirographaires seront payés bien sûr après les créanciers privilégiés. Tout de même, le désintéressement des créanciers de banques en faillites prend une tournure autre qu’en droit commun(8) au point où, le professeur PELTIER F. a eu à dire que l’égalité des créanciers (droit commun) doit être conciliée avec l’équité au profit des déposants(9). Ici le système de satisfaction tient compte non seulement des privilèges de salaires mais aussi des frais de justice. De ce fait, la satisfaction des déposants créanciers passe par un système qualifié de « système par tranche ou système par paliers(10) ». Et comme le rappelle un auteur décrivant ce système, il « consiste à classer les créanciers en fonction du montant de leur créance, indépendamment de leur nature privilégiée ou non et de les traiter de manière égale au sein d’une tranche. Les créanciers sont désintéressés au fur et à mesure de la réalisation des actifs et de façon ascendante, c’est-à-dire en commençant par les tranches inférieures. Celles-ci sont généralement payées en intégralité(11) ».
11. De même, l’extension des procédures collectives à la personne du dirigeant(12) rassure les déposants sur leurs satisfactions présentes ou futures en cas de défaillance de l’établissement de crédit.
12. On pourrait penser toujours à l’extension des mécanismes d’ouverture des procédures collectives dans ce domaine. Si la cessation des paiements est reconnue comme telle bien que sa compréhension soit tout autre dans ce domaine(13), le retrait d’agrément lui aussi y contribue. Si en théorie et même en principe le retrait d’agrément est sans lien avec l’ouverture d’une procédure collective, en ce sens que l’ouverture d’une telle procédure n’est pas une cause de retrait d’agrément et inversement, ce dernier ne provoque pas obligatoirement l’ouverture d’une procédure. Mais en pratique, le retrait d’agrément précède souvent la déclaration de cessation des paiements qui peut être effectuée par l’administrateur ou le liquidateur nommé par la commission bancaire(14).
A côté de ces moyens de protection d’ordre interne et communautaire, s’ajoutent ceux d’ordre particulier et purement bancaire et financier.
II : Une protection mieux assurée par les fonds de garanties de dépôts communautaires
13. Parce que mettant son patrimoine financier entre les mains d’un l’établissement de crédit qui peut tôt ou tard être confronté à des situations difficiles qui transcendent les mailles du droit commun, nécessité s’est fait ressentir de mettre en place une technique de protection qui assure au mieux les droit des déposants. Les mesures sont propres au secteur financier et viennent ainsi non pas déroger au droit commun, mais le compléter.
14. Le fonds de garantie de dépôt intervient comme une structure, une personne morale dont le rôle principal est d’indemniser les déposants en cas de difficultés profondes rencontrées par un établissement de crédit. Une telle institution se trouve présente aussi bien dans la zone CEMAC qu’UEMOA. Après les règlements les créant(15), plusieurs années se sont écoulées. Ce n’est que le 21 Février 2011 que le Fonds de garanties des dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC) a tenu la toute première réunion marquant l’entrée effective de l’institution dans la zone CEMAC(16). Cependant, à travers les textes, on se rend compte que l’idée qui gouverne aussi bien la naissance ou création, l’organisation et le fonctionnement semble être gouvernée par une finalité supérieure : veiller à ce que le public et surtout les « petits déposants » puissent rentrer en possession de leur avoir, bref être protégé. D’ailleurs à travers le règlement n°01/09/CEMAC/UMAC/COBAC du 29 avril 2009 portant création d’un Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale dispose que « il est institué un Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale ci après dénommé « Fonds », en abrégé FOGADAC, destiné à indemniser les déposants d’un établissement de crédit en liquidation ».
Quelle que soit la zone, il serait intéressant de s’interroger sur la personne susceptible d’initier la demande d’aide.
15. Les établissements de crédit sont les seuls établissements assujettis au fonds de garantie de dépôts. Si anciennement tous n’étaient pas concernés notamment dans la zone CEMAC(17), avec l’avènement du nouveau texte, des changements se sont opérés. Maintenant, tous les établissements de crédit sont concernés dorénavant. Tous sont obligatoirement membres et participeront aux cotisations instaurées ceci aussi bien pour leur intérêt que pour celui de leurs déposants(18). Dans le règlement CEMAC et COBAC de 2009 sur le fonds de garantie de dépôts, il est dorénavant précisé celui qui peut prendre l’initiative.
16. En référence au droit comparé français notamment, l’initiative appartient à la commission bancaire qui semble jouer ce rôle au travers de son rôle de contrôleur, bref de superviseur en matière bancaire. Cet argument du droit comparé français se retrouve dans la législation CEMAC sur les dépôts de garanties. La commission bancaire se voit dotée d’un nouveau pouvoir : celui de contrôler la gestion d’un établissement de crédit et, en cas de difficulté jugée importante, demander au fonds de garantie de prendre les mesures qui s’imposent. Ce fonds n’est qu’une émanation de l’association des professionnels des services bancaires et financiers. Ladite commission bancaire veille au bon fonctionnement du mécanisme de garantie. Elle est chargée de la surveillance du fonds. Le législateur en instaurant cette assurance garantie pense à une assistance à personne en danger. Est mis en exergue le mécanisme de la solidarité de la place.
17. Tout compte fait, il reste clair que le fonds de garantie de dépôts est certes régional, mais aussi national. Car, il existe un fonds national dans chaque pays de la zone CEMAC, et l’existence d’un fonds régional au sein de la sous région CEMAC intervenant comme l’instance supranational. Le fonds pourra de concert avec l’apport et avis non moins négligeable de la commission bancaire, qui est le gendarme en vue de traiter le passif des établissements de crédit et solder la dette des déposants, utilisée en fonction de l’état de maladie de l’entreprise, la voie adapter entre le chemin préventif (A) et le chemin curatif(B).
A. Les mesures préventives du fonds de garantie
18. L’anticipation est une arme assez efficace contre les possibles soubresauts que peuvent initier ou être victime une entreprise. De ce fait, en observant et constatant que la situation de l’établissement de crédit laisse entrevoir dans un délai assez restreint une indisponibilité des dépôts et même des fonds remboursables, ceci à travers ses contrôles sur place et sur pièces, la commission bancaire peut tout simplement proposer au fonds de garantie des dépôts d’intervenir. Ce pouvoir de proposition reconnu à la commission bancaire confirmera son souci d’ailleurs légitime de rechercher la sauvegarde des intérêts des déposants, rejoignant de ce fait la finalité du droit bancaire qui est celle de la satisfaction des intérêts des créanciers.
19. Le fonds donnera ses conditions d’intervention sous avis de la commission bancaire. Le texte communautaire de la CEMAC de 2009 sur le fonds de garantie soumet cette intervention préventive du fonds à certaines conditions. Ici, il est question d’accorder un soutien financier à un établissement de crédit qui rencontre certaines difficultés.
20. Il faut premièrement penser à l’exigence de « cotisation ». En effet, une certaine vérification est faite, question de savoir si ledit établissement de crédit en difficulté est à jour dans les caisses de cotisation du fonds national. Suite à un constat jugé positif, le fonds national pourra renflouer les caisses de l’établissement et éviter ainsi sa défaillance, protégeant ainsi par là non seulement les déposants de l’établissement mais aussi le système bancaire et financier. Ces établissements de crédit sont ainsi contraints non seulement de participer aux contributions ordinaires(19), mais aussi de faire pareil pour celles complémentaires(20) et spécifiques(21).
21. On peut secondairement penser le plus souvent, puisque nous nous trouvons dans la phase de l’observation, à des mesures de redressement de l’entreprise. Ainsi, le fonds peut astreinte son intervention financière soit à l’extinction d’une des activités si la situation complexe l’impose, soit à la cession partielle ou totale de l’entreprise bancaire et financière si la situation n’est pas encore désespérée, notamment la cession du fonds de commerce. Sous ces conditions, le fonds peut lui-même, vu que chaque fonds national est géré administrativement par l’Association des professionnels des établissements de crédit, devenir acquéreur des actions d’un établissement de crédit en difficultés, ceci bien que vivant des cotisations des établissements membres.
Dans les deux cas, les déposants trouvent leurs comptes assez correctement pris en considération et préservés par le fonds de garantie des dépôts. Donc, le fonds intervient préventivement ici, et devrait l’être, pour empêcher la disparition de la structure et par là aussi veiller toujours à la préservation des intérêts de la partie faible qui est le déposant.
B. Les mesures curatives du fonds de garantie
22. La situation ici est tout autre. La commission bancaire demande la mise en œuvre par le fonds de garantie des mesures curatives. La motivation tient au fait que, l’établissement de crédit est dans l’impossibilité de restituer les fonds qu’il a reçus des déposants. La défaillance de l’établissement étant inévitable, la conséquence sans aucune équivoque est la radiation de l’établissement de la liste des établissements de crédit agréés et sa liquidation incontestable. Seulement, la radiation devra au préalable être prononcée par la commission bancaire, puisqu’elle n’est pas automatique(22). Le fonds veillera à ce que les déposants retrouvent leur patrimoine ceci en supervisant les opérations d’apurement du passif et de réalisation de l’actif. Tout de même, une telle mesure extrême de la part du fonds fera suite bien évidemment au constat suivant lequel, l’établissement de crédit n’a aucune garantie assez suffisante pour consolider sa situation et que le seul moyen pour instaurer une sécurité sur la toile bancaire et financière reste la radiation et la liquidation dudit établissement.
23. Une question importante reste posée, celle de l’issue en cas d’insuffisance du produit de la liquidation des biens de l’établissement pour la satisfaction des déposants bref des créanciers. Face à cette situation, il serait bon que le fond intervienne. Il en sera d’ailleurs ainsi pour la simple raison qu’il y a un fond dans chaque pays de l’Afrique Centrale chapoté par un fond communautaire. Le fond national doit venir en aide et solder les dettes restantes. Comme autre solution, l’Etat et la Banque Centrale des zones économiques pourront intervenir comme prêteur en dernier ressort. Pour ce qui est de l’Etat, il jouera son rôle de maintenir la paix et la stabilité financière dans son espace. Il peut d’ailleurs intervenir pour éviter la défaillance d’un établissement de crédit en proie à des difficultés. La banque centrale elle, peut gérer ce cas. Elle intervient comme un autre gendarme qui peut juger de venir ou pas au secours d’un établissement de crédit et surtout des personnes qui ont mis leurs biens à la disposition des banques.
Que l’on soit dans l’intervention préventive ou curative du fonds de garantie des dépôts, il reste assez clair qu’il milite en faveur de la satisfaction de la clientèle bancaire. Ayant le plus souvent usé de toutes les stratégies bancaires et financières pour que retour à meilleure fortune soit opéré à l’égard des déposants, le fonds est subrogé(23) dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu’il a versées. De plus, le fonds par la voie de l’Association Professionnels des Etablissements de crédit peut, nous le pensons, engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements de crédit, pour lesquels il intervient, aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes pourront être versées par lui.
CONCLUSION
On le constate, les déposants qui sont les créanciers de l’établissement de crédit où ils ont des comptes, ne sont pas laissés pour compte surtout lorsque l’entreprise est en difficulté. A part le droit commun interne et le droit OHADA des procédures collectives qui militent pour la protection des déposants ; le fonds de garantie de dépôts, nouvelle née du droit spécial bancaire, a pour finalité de contribuer à la restructuration efficace des établissements de crédit en difficulté en veillant prioritairement à la sauvegarde de l’intérêt des déposants et indirectement à la sauvetage des établissements de crédit.
Il en découle que les établissements de crédit ne sont pas les seules personnes protégées ou à protéger lorsque la situation se présente. La protection des déposants est opportune, d’actualité et au cœur de la philosophie bancaire. Reste pour une réflexion futur à observer de près le sort réservé aux créanciers du client déposant en difficulté (en cessation des paiements s’entend).
NOTES
1.Nous tenons à rappeler que, cette partie se veut essentiellement centrée sur la défaillance des établissements de crédit, ce qui forcement nous a amené à rechercher les moyens de protection unique à ce cadre. Cependant, il faut préciser que, les déposants sont aussi protégés lorsque l’entreprise bancaire et financière est saine ou in bonis. Ceci passe par plusieurs mécanismes. L’obligation d’information présente dans le cadre de ce contrat d’adhésion est assez importante (il couvre toutes les mutations transformations qui peuvent passer sur le compte). De plus, nous pensons aussi en amont aux exigences assez strict prévues par la règlementation bancaire pour pouvoir bénéficier de la qualité d’établissement de crédit et donc de banquier ( agrément aussi bien de la structure que des dirigeants et commissaires aux comptes). Du capital social minimum, des contraintes à suivre quant aux respects des ratios prudentielles décomposés aussi biens en ratio de liquidité que de solvabilité, des différents contrôles tant internes qu’externe avec notamment celui de la commission bancaire effectué sur pièces et sur place. Tous ces éléments visent à rassurer les clients que, les fonds qu’ils mettent à la disposition du banquier sont protégés aussi bien lorsque l’entreprise est en formation ou qu’en activité.
2Nous tenons à faire remarquer que, le banquier noue des liens assez importants, ceci en fonction du pouvoir financier de chacun, avec des clients. Ces derniers sont les créanciers de l’établissement de crédit. Parmi ces clients, nous avons les créanciers déposants et ceux non déposants. Notre travail porte essentiellement sur les créanciers déposants. Mais nous tenons à relever que, les créanciers non déposants ont aussi une place de choix d’où l’intérêt de dire quelques mots à leur sujet. Au rang de ces créanciers d’un autre genre du banquier, nous avons les fournisseurs, les distributeurs, l’Etat et bien d’autres. L’établissement de crédit a souvent besoin de ces personnes pour étendre ses activités, solliciter des prêts de renflouement ou pour résoudre un problème, investir dans un domaine sans compter sur le crédit mis à leur disposition par les déposants.
Ayant cette place, ils méritent aussi une certaine indemnisation. Celle-ci passera par des mesures du droit commun comme l’ace uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances notamment si la banque est en difficulté. A ces mesures, s’ajoutent celles du droit des sûretés.
3La confiance est au cœur des relations d’affaires et particulièrement des contrats de crédit. C’est parce que le client à confiance à telle banque qu’il ouvre un compte ; c’est parce que le banquier est confiant quant à la solvabilité du client qu’il met le crédit entre ses mains. Elle est au cœur de la relation client déposant ou non et l’établissement de crédit. Voir et lire à ce sujet les très intéressants articles CHAGNY Muriel, « La confiance dans les relations d’affaires », in Colloque sur La confiance en droit privé des contrats, Dalloz 2008, pp.35 à 50 ; SAUPHANOR-BROUILLAUD (N), « La confiance dans les contrats de consommation », In colloque sur La confiance en droit privé des contrats op.cit, pp.51 à 64.
4On pense ainsi aux établissements de microfinances qui pour la plus part ont des comptes assez fournies dans les banques classiques. Nous avons encore à l’esprit, notamment au Cameroun, la Cofinest qui détenait un compte dans les registres de la banque Afriland First Bank.
5 Y entre aussi bien les personnes physiques que les personnes morales qui sont pour la plus part du temps des non initié de la chose financière.
6 GRELON (B), « Les établissements de crédit en difficulté : Rapport de synthèse », Rev. dr. bancaire et bourse, mai- juin 1996, p. 115
7 Voir RIZZI ALDO, La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures collectives, LGDJ, 2007
8 On note un certain sacrifice ou mise à l’écart de l’ordre des paiements fixé par le droit commun notamment à travers le droit OHADA des sûretés. Ici, la répartition des dividendes tient compte de la nature du privilège du créancier. De ce fait, les créanciers munis de sûretés seront prioritaires sur leurs homologues chirographaires.
9 Trib. Com. Paris 22 janvier 1991, JCP 1991, éd. E, II, p.246, note PELTIER. F
10 WOUAM NKOUNTCHOU (S), Le remboursement des créanciers des banques en liquidation, Mémoire de Maîtrise, FSJP, Université de Dschang, 1999, p.28
11 KENMOGNE SIMO (A), La protection des établissements de crédit contre la défaillance en Afrique Noire francophone, Thèse de Doctorat /PH.D, 2005- 2006, p.296. Il faut ajouter que, c’est d’ailleurs cette technique qui a été mise en exergue par le liquidateur de la Cofinest pour satisfaire les multiples et divers déposants. En effet, les déposants ayant es sommes inférieurs se sont vu être satisfait en premiers. La tranche concernait ceux dont le montant aussi entre 50.000 et 100.000 FCFA. Ils ont été satisfaits en totalité.
12 Voir à se sujet, ASSAKO MEBANGUE (S), L’extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux, mémoire de DEA en droit, Univ. Ydé II Soa, 2008. L’article 189 de l’AUPCAP en liste à cet effet quatre. En substance ; il dispose qu’ « en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d’une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même : exercer une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ; disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres ; poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. La juridiction compétente peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale et qui n’acquittent pas cette dette ».
13 En matière bancaire, la notion de cessation des paiements correspond à celle d’insolvabilité. C’est parce que l’établissement de crédit particulièrement la banque est insolvable incapable de rembourser ses dettes immédiatement et à terme qu’on commence à parler des signes ou clignotants d’une faillite futur de la structure.
14CHVIKA (E), Droit privé et procédure collectives, Thèse, Défrénois, L.G.D.J, 2005, p.128, n°137
15 Dans la zone CEMAC, nous avons eu le règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC du 31 mars 2004 portant création d’un Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale. Ce texte a été revu. Tout de même, il faut dire que, le texte de 2004 visait à combler les manquements de la méthode des ratios prudentiels comme anciennement seuls système de garantie des avoirs des épargnants auprès d’un établissement de crédit. Les experts du FMI avaient argués à cet effet que les bases du calcul des ratios avaient été fossé. La conséquence en était que, en novembre 2005, le ¼ des banques affichaient un niveau inférieur au ratio minimum d’indication des fonds propres et près des ¾ ne respectaient pas les limites aux grands risques. Voir à cet effet, IDRISS LINGE, « Banque : analyse sur le nouveau fond de garanties des dépôts dans le CEMAC », in Journal du Cameroun. Com, 03/03/2011. Après ce texte, nous avons eu le règlement COBAC du 29 avril 2009 sur les fonds de garanties de dépôts qui vient lui pallier les insuffisances de celui de 2004 qui n’est jamais entrée en vigueur. Il était question de mettre le texte communautaire en conformité avait les autres institutions notamment l’OHADA, sécuriser au mieux les dépôts es déposants, relancer le financement de l’économie par les établissements de crédit en Afrique centrale et aider les banques et établissements financiers en difficultés bref participer à la restructuration des établissements e crédit et protéger les différents intérêts en jeu pour des enjeux économiques et financiers importants.
16 Ceci est d’ailleurs décevant puisque, pensé avant et depuis, le fonds de garantie de dépôts tel que pensé dans ces zones assez tôt, a inspiré le législateur français qui quelques années plus tard mettra en place un texte « le Code Monétaire et Financier » et plus tard la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques. Ces textes qui sont aujourd’hui applicables de même que le fonds de garantie des dépôts ont inspiré les législateurs des deux zones pour la mise en application et l’interprétation des textes. Mieux vaut tard que jamais pourrons nous dire avec l’effectivité visible de cette institution dans la zone CEMAC.
17 Ceci figure dans le règlement COBAC de 2004. En effet étaient concernés seuls ceux qui collectaient les fonds auprès du public
18 D’après la nouvelle philosophie qui devrait animer le fonds, les cotisations qui concernent tous les établissements sont au fonds fonction du type d’établissement. Ainsi, pendant que les établissements bancaires cotiseront un montant minimal annuel qui s’élève à 30 millions de FCFA, les établissements financiers eux verseront juste 5 millions de FCFA par an.
19 Les contributions ordinaires concernent les cotisations minimales annuelles telles que déjà développés et qui est fonction de la catégorie d’établissement de crédit.
20 Celles complémentaires ne peuvent être exigibles que dans la limite de deux exercices.
21 Elles le sont parce que, exigence en ait faite notamment au nouveau venu dans la profession. Cette contribution représente le droit d’entrée dans le système la fixation de se pas de porte dépend de manière générale de l’avis conforme de la commission bancaire. N’oublions pas que l’Etat y contribue aussi. Elle prend la forme de garantie de la puissance publique vu son poste de garant de l’ordre public économique et social.
22 BONNEAU (T), « De quelques apports de la loi n° 99-532 du 25 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière au droit régissant le secteur financier », JCP 1999, éd. E, I, p. 1723.
23 Voir Titre III, article 14 alinéa 1 et 2 du règlement portant création d’un fonds de garantie des dépôts en Afrique Centrale
Par Dr KOUENGUEN .N. Yannick
INSTRUMENT DE CREDIT ET DE PAIEMENT
Par Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA,
Président de l’Association Lumière du Droit
Présentation générale
D’après l’article 12 du Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiements : « sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quelque soit le support ou le procédé technique utilisé.
Les moyens de paiement comprennent notamment, le chèque, la lette de change, le billet à ordre, le virement, le prélèvement, la carte bancaire, la monnaie électronique ».
Quelque soit l’angle sous lequel on veut interpréter ou analyser cette disposition supranationale, on se rend compte qu’il y a amalgame. En effet, dans cette disposition, le législateur supranational, dans un élan simpliste, a mêlé les instruments de paiement aux instruments de crédit. C’est pourquoi il faut lever l’équivoque avant tout autre développement.
A. Définition et typologie des instruments de paiement
La définition des instruments ou moyens de paiement doit précéder (1) leur typologie (2).
1. La définition des instruments de paiement
Les instruments ou moyens de paiement sont une variété de procédé de la vie des affaires qui permettent d’accéder plus ou moins directement à des fonds. D’après l’article 12 alinéa 1er du Règlement CEMAC sus mentionné, il s’agit de tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.
Ce qui caractérise de tels instruments c’est sans doute la disponibilité des fonds ou s’il faut le dire plus simplement, c’est l’accès rapide à la réalité des sommes d’argent pouvant être inscrites dans la monnaie fiduciaire ou dans la monnaie scripturale.
2. La typologie des instruments de paiement
La monnaie fiduciaire encore appelée « monnaie de papier » et la monnaie scripturale.
a. La monnaie de papier
Elle est constituée par des billets de banque et des pièces de monnaie (dans ce cas, on parle de monnaie métallique où l’on retrouve des pièces d’argent et d’or).
On dira simplement qu’il s’agit des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais, assurément, la monnaie fiduciaire (la monnaie de confiance) n’est pas un élément essentiel de la matière. Ce sont les moyens d’y accéder qui font l’objet de l’étude. L’un deux est la monnaie scripturale.
b. la monnaie scripturale
C’est l’autre nom de la monnaie de banque que l’on dénomme aussi monnaie de virement. Elle est constituée par :
? les titres interbancaires ;
? le chèque bancaire ;
? le virement ;
? l’avis de prélèvement ;
? la monnaie électronique ;
? les cartes bancaires.
Ce sont ces instruments qui assurent le transfert des fonds (le transfert de la monnaie de papier) à travers divers supports et procédés techniques. Leur émission (c'est-à-dire leur mise en circulation ou leur remise à leur bénéficiaire) emporte en principe transfert automatique de sommes d’argent.
C’est ce qui les éloigne des instruments de crédit.
B. Définition et typologie des instruments de crédit
Il est important de présenter la signification du vocable « instrument de crédit » (1) avant d’en envisager la typologie (2).
1. La définition des instruments de crédit
Un instrument de crédit est tout instrument ou moyen qui permet l’affectation de crédit par cession ou affectation en garantie des créances commerciales non exigibles.
Il y a donc dans tout instrument de crédit la possibilité de mobiliser des créances, c'est-à-dire de reporter leur exigibilité tout en s’octroyant la faculté d’accéder au montant qu’il contient par anticipation. Un tel instrument est perçu comme un document qui constate l’existence d’une dette en même temps qu’il formalise la transmission de créances de sommes d’argent.
Il donne l’ordre à une tierce personne de payer une somme d’argent déterminée moyennant en principe un report d’échéance, ou si l’on veut, une négociation sur l’exigibilité de la créance. La créance objet de l’instrument de crédit est certaine et liquide mais elle n’est pas encore exigible. En d’autres termes, les instruments de crédit ne sont pas nécessairement payables à vue, c'est-à-dire à compter de leur mise en circulation (émission). Ils sont crées par des commerçants pour d’autres commerçants en vue de faciliter leurs transactions réciproques. Ce sont des effets de commerce.
On comprend une fois de plus que le législateur a mélangé des eaux qui ne sont que voisines. Leur liste est restrictive.
2. La typologie des instruments de crédit
Nous allons nous former à extraire de la liste fournie par l’article 12 alinéa 2 du Règlement CEMAC sus-mentionné les instruments de crédit. Ainsi aurons-nous :
? La lettre de change ou traite ;
? Le billet à ordre ;
? Le bordereau de cession de créances professionnelles (qui n’est envisageable que par extension. On en veut pour preuve l’adverbe "notamment" annonçant la liste des « moyens de paiement ».
Cette démarche introductive peut être localisée dans le cours de l’enseignement qui subdivise son approche en deux parties consacrées respectivement aux instruments de crédit et aux instruments de paiement.
Ce guide pratique qui ne fait que suivre l’orientation magistrale de l’amphithéâtre se borne aux aspects souvent étudiés. Il ne s’étendra donc pas à tous instruments de paiement. Il exclura par exemple le virement, le prélèvement pour se limiter au chèque.
Afin de conduire l’apprenant à la validation, il se subdivise en thèmes, lesquels reviennent en détail sur les questions subtiles de la matière. Le traitement des sujets d’examen n’y est pas absent.
C’est pourquoi il peut être un outil précieux pour la compréhension et la validation de l’unité d’enseignement considérée, la méthode utilisée étant adaptée à celle de l’enseignement qui dispense le cours et évalue en fin de semestre.
Alors, bonne chance au lecteur !!!
PREMIERE PARTIE : LA LETTRE DE CHANGE
Thème 1 : Les conditions d’émission de la lettre de change (trois approches).
Thème 2 : La maxime « Qui doit garantie ne peut évincer » et la lettre de change.
Thème 3 : La provision de la lettre de change.
Thème 4 : Qu’est-ce qu’un titre à vue ?
Thème 5 : Les modalités de tirage (de création) de la lettre de change.
Thème 6 : Quand est-ce qu’une lettre de change peut stipuler que la somme qu’elle contient sera productive d’intérêt ?
Thème 7 : L’action du créancier extra-cambiaire sur le tiré d’une lettre de change.
Thème 8 : que savez-vous de la mobilisation de la lettre de change ?
Thème 9 : Qu’est-ce qui fait de la lettre de change un titre négociable ?
Thème 1 : Les conditions d’émission de la lettre de change (trois approches).
A l’introduction
? Définition de la lettre de change ;
? Présentation des parties à une lettre de change ;
? Présentation de la lettre de change comme un titre et définition de titre ;
? Différence de ce document écrit du droit cambiaire d’avec d’autres documents écrits de droit commun ;
? Définition de l’émission de la lettre de change : Rédaction ou création et mise en circulation.
Problème juridique : Que faut-il observer pour qu’une lettre de change entre véritablement en circulation ? En d’autres termes, quelles sont les modalités d’émissions d’une lettre de change ?
Annonce du plan : Le règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement a déterminé les conditions d’émission de la lettre de change (I) dont le non respect entraîne des sanctions appropriées (II).
Plan indicatif (première approche)
I. La détermination des conditions d’émission de la lettre de change
Les conditions d’émission de la lettre de change peuvent être distinguées en conditions obligatoires d’une part (A) et en conditions facultatives (B) d’autre part.
A. Les conditions obligatoires
Pour qu’une lettre de change soit valablement émise, il faut que des conditions de forme (1) jouxtent les conditions de fond (2).
1. Les conditions de forme
D’après l’article 79 du règlement CEMAC, huit conditions de forme doivent être cumulativement observées.
i. La dénomination « lettre de change » ;
ii. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
iii. Le nom du tiré ;
iv. L’indication de l’échéance ;
v. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
vi. Le nom du bénéficiaire ;
vii. L’indication de la date et du lieu de création de la traite ;
viii. La signature du tireur ;
2. Les conditions de fond
? La capacité (Acte de commerce d’après l’article 4 AUDCG) tirage par compte ;
? Le consentement (Signature. Engagement cambiaire) ;
? L’objet (Règlement d’une créance)
? Valeur fournie (Créance du tireur sur le tiré) provision (article 86 règlement) ;
B. Les mentions facultatives
1- L’inventaire des clauses laissées à la guise des parties
? Clause de domiciliation ;
? Clause de remise contre document ;
? Clause non à ordre ;
? Clause relative à l’aval ;
? Clause à l’acceptation ;
? Clause relative à la production d’intérêts (pour celles payables à vue ou à un certain délai de vue : article 82 alinéa 1 et 2 du Règlement CEMAC) ;
? Clause de dispense de protêt ou clause sans frais ou clause de retour sans frais.
2- Les exigences desdites clauses
? Principe de la liberté contractuelle ;
? Ne pas mettre en question les bases du droit cambiaire.
Transition : Quelles sont les sanctions inhérentes au non respect des conditions d’émission de la lettre de change ?
II. Les sanctions du non-respect des conditions d’émission de la lettre de change
A. Le maintien de la lettre de change malgré le non-respect des conditions d’émission
1. La transformation de la lettre de change en document de droit commun
2. La tolérance de certains manquements
? L’absence d’indication de l’échéance ;
? L’absence d’indication spéciale du lieu de paiement (prise en compte du lieu désigné à côté du nom du tiré ;
? L’absence d’indication du lieu de création de la lettre de change (prise en compte du lieu désigné à côté du nom du tireur) ;
? Tolérance des altérations (article 154 du règlement CEMAC).
B. L’option de la nullité
1- La détermination des conditions obérées
? Signature ;
? Intitulé ;
? Nom du tiré ;
? Mandat sans condition suspensive ;
? Indication du nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
? Incapacité du signataire ;
2- L’opposabilité de la nullité
? Principe de l’indépendance des signataires ;
? Principe de la solidarité des signataires
Deuxième approche :
I. La détermination des conditions
A. Les conditions de fond
B. Les conditions de forme
II. La sanction de l’inobservation desdites conditions
A- L’option de la nullité
B- L’alternative à la nullité
Troisième approche :
I- Le préalable de la création
A. Les conditions de forme
B. Les conditions de fond
II- La mise en circulation
A. Le dessaisissement matériel et juridique
B. La détermination des participants
Thème 2 : La maxime « Qui doit garantie ne peut évincer » et la lettre de change.
R : On sait qu’en application de l’article 89 du règlement N°02/02/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement « L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée ».
Ainsi, l’endossataire ne bénéficie-t-il pas seulement du titre qui lui a été transmis mais aussi de la garantie de l’endosseur lui-même, ce dernier s’engageant pour l’acceptation et le paiement de la lettre de change par le tiré. Au cas où ce dernier refuserait d’accepter ou de payer la lettre de change, il en est l’un des garants et doit de ce fait satisfaire le porteur de la lettre de change.
Mais la garantie de l’endosseur n’est pas d’ordre public. C'est-à-dire que l’endossataire peut l’écarter par une clause contraire en vertu de l’article susvisé. Il s’exonère alors. On dit qu’il évince les porteurs ultérieurs de la double garantie d’acceptation et de paiement. C’est une première application de la maxime.
Une seconde application de la maxime « qui doit garantir ne peut évincer » concerne le cas particulier où la lettre de change a été endossée au profit d’un précédent endosseur.
Exemple : Monsieur TSANGA a tiré une lettre de change sur l’entreprise « VALIDATION ASSUREE » avec pour bénéficiaire KABA. Ladite lettre ne portant pas la mention « NON A ORDRE » KABA l’a endossé au profit de AMIDOU qui à son tour a fait de FOKO un endossataire. Mais, il s’est avéré que la lettre a circulé jusqu’à ATEBA qui était le débiteur de AMIDOU.
C'est-à-dire qu’AMIDOU qui était déjà endosseur redevient endossataire. On comprend la lettre a été endossée au profit d’un précédent endosseur. On constatera qu’à un moment donné la chaîne des remboursements « boucle ». C’est-à-dire qu’AMIDOU a le droit de se présenter devant l’entreprise « VALIDATION ASSUREE ». Si elle ne paie pas, il se retrouvera contre les différents signataires.
Le problème se pose de savoir dans quel ordre un garant comme le tireur devra satisfaire cette chaîne de remboursements ? Dans cette hypothèse, la priorité sera accordée au respect de la première garantie en date en vertu de la maxime « Qui doit garantie ne peut évincer ».
Thème 3 : La provision de la lettre de change.
R : Dans une traite (autre nom de la lettre de change), la provision est la créance du tireur sur le tiré. Elle ne s’assimile donc pas à la valeur fournie qui est la créance du bénéficiaire sur le tireur
? En principe, la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
? La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée (tirage pour compte).
? D’après l’article 89 alinéa 2 du Règlement CEMAC ; « Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change ».
Toutefois, il y a lieu de relever les indices de la provision, notamment l’acceptation.
On sait que « l’acceptation suppose la provision ». Par acceptation, il faut entendre l’engagement du tiré d’honorer le paiement d’une lettre de change à l’échéance. Il devient alors partie à la traite.
Il faut souligner le cas particulier où la lettre a été créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants. Ici, lorsque le tireur a rempli ses obligations contractuelles, la provision est réputée avoir été fait par le tireur. Dès lors, le tiré n’est plus fondé à refuser de donner son acceptation dès l’inscription d’un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises (cf. article 94 alinéa 8 du Règlement CEMAC).
Ajoutons que l’acceptation est écrite sur la lettre de change et exprimée par « BON POUR ACCEPTATION », ou « ACCEPTE » ou tout autre mot équivalent accompagné de la signature du tiré. Mais la simple signature apposée au recto de la lettre par le tiré vaut acceptation.
Dès l’accomplissement de cette formalité, le tiré s’oblige à payer la traite à l’échéance. Dans le cas contraire (s’il ne paie pas), tout porteur de la lettre, même le tireur peut exercer une action personnelle résultant de la lettre de change.
Thème 4 : Qu’est-ce qu’un titre à vue ?
R : Il s’agit d’un titre constatant une créance payable dès sa présentation au débiteur (tiré ou souscripteur). Pour le cas du billet à ordre ou des chèques, il peut l’être si le tireur ou le souscripteur le veut. Pour le chèque, ce titre est obligatoire à vue, toute autre mention étant réputée non écrite.
Thème 5 : Les modalités de tirage (de création) de la lettre de change.
R : D’après l’article 81 du Règlement CEMAC, une lettre de change peut :
i. Etre à l’ordre du tireur lui-même ;
ii. Etre tirée pour le compte d’un tiers (on parle de tirage pour compte ici, une convention de tirage lie le tireur à celui qui l’a mandaté. Cette convention demeure généralement extra-cambiaire) ;
iii. Etre tirée sur le tireur lui-même (on parle de tirage sur soi-même, cela permet des créations de traite entre plusieurs établissements d’une même entreprise) ;
iv. Etre tiré pour être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Thème 6 : Quand est-ce qu’une lettre de change peut stipuler que la somme qu’elle contient sera productive d’intérêt ?
R : Il ne peut en être ainsi que pour les lettres de change payables à vue ou à un certain délai de vue ;
D’après l’article 82 alinéa 2 du Règlement CEMAC, « dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite ».
Thème 7 : L’action du créancier extra-cambiaire sur le tiré d’une lettre de change.
R : Cette action couvre deux hypothèses.
La première est celle où une personne a vendu un bien meuble avec une clause de réserve de propriété.
La seconde est celle où entrepreneur lié à un maître d’ouvrage contracte avec une autre personne en qualité de sous-entrepreneur.
Dans la première hypothèse, la difficulté se pose si l’acquéreur vend le bien à une tierce personne alors qu’elle n’a pas encore désintéressé le vendeur. Ce dernier peut faire échec au paiement du bénéficiaire de la lettre de change tirée sur le sous-acquéreur par le premier acquéreur.
Dans la seconde hypothèse, l’entrepreneur devrait tirer la lettre de change sur le maître d’ouvrage au bénéfice du sous-entrepreneur. S’il le fait au bénéfice d’une tierce personne, le sous-entrepreneur, qui est titulaire d’une action directe sur le maître d’ouvrage peut faire échec au paiement du tiers bénéficiaire.
NB : Dans l’un ou l’autre cas, la lettre de change ne doit pas avoir été acceptée par le tiré. Sinon l’action du vendeur ou celle du sous-entrepreneur sera tardive.
Thème 8 : que savez-vous de la mobilisation de la lettre de change ?
R : En droit bancaire la mobilisation est une « opération par laquelle un créancier retrouve auprès d’un organisme, appelé organisme mobilisateur, la disponibilité des sommes qu’il a prêtées à son débiteur » (Blanche SOUSI-ROUBI).
Dans cette optique, l’on parle de crédit mobilisé c'est-à-dire de celui qui fait l’objet d’un refinancement au profit du créancier lequel retrouve ainsi la disponibilité des sommes préalablement prêtées.
Plus généralement, une créance est mobilisable lorsqu’elle est assortie d’un terme et ne donne lieu à encaissement de liquidités qu’à une certaine échéance.
Ainsi, la mobilisation de la lettre de change renvoie-t-elle au report de l’exigibilité de son montant sauf les cas où elle est payable à vue (et encore !).
Moyennant de telles précisions, il peut être affirmé que la mobilisation de la lettre de change n’empêche pas de devancer le terme et d’obtenir rapidement des liquidités. Cela est possible par l’effet de la cession de créance ou de l’affectation en garantie de ladite lettre.
L’escompte est une excellente illustration de cette possibilité d’anticiper le terme pour obtenir plus rapidement les liquidités que ne le prévoit l’échéance contenue dans la lettre de change.
Thème 9 : Qu’est-ce qui fait de la lettre de change un titre négociable ?
R : La négociabilité d’un titre, d’un document constatant une créance est avérée lorsque sa cession ou sa transmission ou sa circulation peut être effectuée en dehors du formalisme de l’article 1690 du code civil.
Cette négociabilité est donc possible par l’usage des procédés comme l’endossement notamment l’endossement translatif.
DEUXIEME PARTIE : LE BILLET A ORDRE
Thème 1 : Les généralités du billet à ordre avec onze questions de révision et d’examen
A. Définition du billet à ordre
B. Quelles sont les mentions obligatoires d’un billet à ordre ?
C. Quelles sont les parties à un billet à ordre ?
D. Que savez-vous de la question de la provision dans un billet à ordre ?
E. Existe-t-il l’acceptation dans le cadre d’un billet à ordre ?
F. Comparaison entre le billet à ordre et le titre de change
G. Que savez-vous des billets payables à vue ou à un certain délai de vue ?
H. Quels sont les modes de fixation de l’échéance d’un billet à ordre ?
I. Que savez-vous du billet au porteur ?
J. Quelle est la sanction d’un billet à ordre crée sans indication de l’échéance ?
K. Quelles sont les modalités de l’endossement d’un billet à ordre ?
Thème : Le billet à ordre
A. Définition : Ecrit ou titre par lequel une personne (le souscripteur) s’engage à payer à une autre (le bénéficiaire) ou à son ordre, une certaine somme d’argent à une époque déterminée (cette époque déterminée s’appelle échéance).
La lettre de change est un titre voisin du billet à ordre. Ce dernier est régi par les articles 159 à 165 du Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement (Règlement CEMAC).
B. Quelles sont les mentions obligatoires d’un billet à ordre ?
R : D’après l’article 159 du Règlement CEMAC, la création d’un billet à ordre implique six mentions obligatoires. Il s’agit de :
i. La clause à ordre ou les mots « BILLET A ORDRE » insérés dans le texte même employée pour la rédaction de ce titre ;
ii. L’engagement du rédacteur. C'est-à-dire la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
iii. La désignation de l’ayant droit au paiement. C'est-à-dire l’indication de nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être effectué ;
iv. L’indication de la date de création ;
v. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
vi. La signature du rédacteur du billet à ordre (le souscripteur).
C. Quelles sont les parties à un billet à ordre ?
R : Contrairement à une lettre de change, le billet à ordre ne contient que deux parties. Il s’agit du souscripteur ou du bénéficiaire.
Le souscripteur est non seulement le créateur ou le rédacteur du billet à ordre mais aussi le débiteur de ce titre. C’est lui seul qui prend un engagement de payer. Il ne donne pas d’ordre à un tiers comme dans le cas de la lettre de change où le tireur « délègue » une personne chez son propre débiteur à savoir le tiré. Il n’y a pas de tiré dans un billet à ordre.
C’est le souscripteur qui est lui-même le tireur et le tiré accepteur, c'est-à-dire celui qui prend l’engagement d’effectuer le paiement. On dit alors que le souscripteur cumule les qualités d’émetteur de billet à ordre et de tiré accepteur.
L’autre partie du billet à ordre est le bénéficiaire. C’est en faveur ou à son ordre que le souscripteur s’engage. Il est le créancier du billet à ordre.
D. Que savez-vous de la question de la provision dans un billet à ordre ?
R : On sait que dans une lettre de change et même dans un chèque, la provision du tireur sur le tiré. C’est elle qui justifie le mandat donné par l’émetteur du titre en faveur du bénéficiaire ou du porteur. La propriété de cette provision est transmise au bénéficiaire par l’émission de l’effet ; son bénéficiaire, comme tout porteur pouvant en transférer la propriété par l’endossement.
On sait également que l’absence de provision n’entraîne ni la nullité du chèque ni celle de la lettre de change encore moins du billet à ordre. Car, le porteur qui n’a pas obtenu son paiement en raison de l’absence de provision, peut alors des recours contre celui qui a à tort, émis un mandat de payer. On parle d’action cambiaire de payer (pour le cas particulier du chèque sans provision, son auteur peut être frappé d’interdiction bancaire en application des articles 196 à 2009 du Règlement CEMAC).
Pour le cas particulier du billet à ordre, sa provision consiste en la créance du bénéficiaire contre le souscripteur. Elle doit être fournie à l’échéance aux risques d’entraîner une mise en œuvre de l’action cambiaire de recouvrement du billet à ordre impayé à l’encontre du souscripteur.
E. Existe-t-il l’acceptation dans le cadre d’un billet à ordre ?
R : La réponse est inoxydablement non. C’est que dans un billet à ordre, il y a que deux personnes sauf les cas où le titre dont il s’agit a circulé par la voie de l’endosseur. Le souscripteur cumule les deux qualités de tireur et de tiré accepteur. Or l’acceptation est l’engagement du tiré d’honorer le paiement du titre à l’échéance. Puisqu’il n’existe pas d’autre tiré que le souscripteur lui-même dans le cadre du billet à ordre, l’acceptation n’y a pas lieu. C’est que la création du titre par le souscripteur est intrinsèquement l’acceptation par lui-même de ce titre. Il est à cet effet tireur et tiré accepteur par le seul fait de l’émission du billet à ordre.
A l’échéance, le porteur doit présenter le billet à ordre au lieu indiqué comme étant celui du paiement. On sait qu’en pratique, les billets à ordre font l’objet d’une domiciliation auprès d’un établissement de crédit (banque en général). Le banquier effectue alors un virement bancaire entre le compte du souscripteur et celui du porteur pour le paiement du titre dont il s’agit.
En cas de non-paiement à l’échéance, il appartient au porteur d’exercer un recours cambiaire contre tous les signataires du billet à ordre après avoir éventuellement fait dresser un protêt faut de paiement.
F. Comparaison entre le billet à ordre et le titre de change
R : Le billet à ordre comme la lettre de change ont le caractère d’acte de commerce par leur forme au sens de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général.
- Ce sont également des effets de commerce et doivent par conséquent impliquer des personnes physiques ou morales commerçants. Il s’agit également des instruments de crédit ;
- Leur première différence peut provenir du nombre de mentions obligatoires pour la validité de leur rédaction (il en faut huit pour la lettre de change et six seulement pour le billet à ordre) ;
- Leur deuxième différence provient du nombre de parties lors de leur création (il n’y en a que deux dans le cadre du billet à ordre alors qu’il y en a en principe trois dans le cadre de la lettre de change) ;
- Leur troisième différence est qu’il n’y a pas d’acceptation dans le régime de paiement du billet à ordre alors que l’acceptation est un principe dans la lettre de change ;
- Une ultime différence est tirée de ce que l’action extra-cambiaire de provision n’a pas lieu dans le régime de paiement du billet à ordre alors qu’elle subsiste dans le contentieux du recouvrement de la lettre de change.
G. Que savez-vous des billets payables à vue ou à un certain délai de vue ?
R : On sait que le délai de vue pour traduire le délai fixant l’échéance d’un effet de commerce en prenant pour point de départ la date de présentation du titre à l’acceptation.
La difficulté est que les billets à ordre n’obéissent pas au régime de l’acceptation. Dans le cadre de la lettre de change, lorsque le tireur a par exemple mentionné « 8 jours de vue », c’est que l’échéance est de huit jours à compter de la présentation du titre à l’acceptation du tiré.
En application de l’article 165 du Règlement CEMAC, l’acceptation qui fait courir le délai pour une lettre de change est remplacée par le visa du souscripteur. Ainsi, le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point de départ au délai de vue.
Si à l’inverse le souscripteur a apposé son visa, le délai de vue court à compter de la date du visa signé du souscripteur sur le billet.
H. Quels sont les modes de fixation de l’échéance d’un billet à ordre ?
R : Comme dans le cadre d’une lettre de change, l’échéance, (c'est-à-dire le délai du paiement) d’un billet à ordre peut être fixée de quatre manières :
i. A jour fixe : c'est-à-dire un jour et un mois d’une année précise (exemple : 21 mars 2010)
ii. A un certain délai de date : c'est-à-dire en prenant pour point de départ la date de création du titre (exemple : 9 mois de date. Correspond à neuf mois à compter de la création).
iii. A vue : c'est-à-dire en principe en l’absence d’indication de tout délai. Dès lors, le titre n’est pas nul, il est payable à compter de l’émission (article 160 du Règlement CEMAC).
iv. A un certain délai de vue : c'est-à-dire en prenant pour point de départ le visa du souscripteur. (exemple : 8 jours de vue d’échéance pour le billet à ordre veut dire que l’échéance est fixée à 8 jours à compter de la présentation du titre au visa du souscripteur).
I. Que savez-vous du billet au porteur ?
R : Il s’agit d’un billet à ordre dont la mention de l’indication du bénéficiaire fait défaut. C’est un titre de créance ne comportant pas le non du bénéficiaire.
Un tel billet à ordre s’assimile au chèque au porteur. Il reste valable et circule par simple tradition. C'est-à-dire qu’il n’a pas besoin de circuler par le biais de l’endossement (mode de transmission des titres à ordre). Il circule donc comme des billets de banque, en d’autres termes par une simple remise de la main à la main.
J. Quelle est la sanction d’un billet à ordre crée sans indication de l’échéance ?
R : Un tel titre reste valable comme billet à ordre. On considère simplement que le souscripteur a voulu que l’échéance soit à vue (cf. article 160 du Règlement CEMAC).
K. Quelles sont les modalités de l’endossement d’un billet à ordre ?
R : Comme en ce qui concerne la lettre de change, on distingue trois variétés d’endossement :
i. L’endossement translatif : il permet à l’endosseur de transférer la propriété du titre et le bénéfice des droits que ce document constate. Il est le plus fréquent. Il obéit à des conditions de forme et de fond pour produire des effets.
? S’agissant des conditions de forme, il faut un endos, c'est-à-dire la signature de l’endosseur apposée sur le recto du titre ou sur une feuille attachée au titre que l’on appelle l’allonge. L’endosseur transfère ses droits à l’endosseur avec les mots « PAYEZ A L’ORDE DE… » ou toute mention équivalente.
? S’agissant de conditions de fond, on conçoit que l’endossement translatif doit être pur et simple, c'est-à-dire qu’il ne doit emporter aucune condition. En application de l’article 87 alinéa 4 du Règlement CEMAC, toute condition à laquelle l’endossement est subordonné est réputée non écrite (#nullité).
D’autre part, l’endossement ne peut être partiel.
Ensuite, l’endosseur doit être propriétaire (légitime) du titre car, il ne peut transférer plus de droits qu’il n’a lui-même. Par ailleurs, toute personne peut être endossataire, (pour le cas de la lettre de change, même le tireur et le tiré acceptateur).
Enfin, quant au moment de l’endossement, il doit en principe intervenir entre la création du titre et son échéance. Il est toutefois admis que l’endossement soit établi avant l’établissement du protêt ou avant le délai fixé pour le dresser. (article 93 du Règlement CEMAC) s’il intervient après ces délais, il ne produit pas les effets d’une cession ordinaire.
? S’agissant des effets, on en dénombre principalement deux à savoir la théorie de la transmission de la propriété de la provision et l’inopposabilité des exceptions.
Le premier effet (la théorie de la transmission de la propriété de la provision) suppose que la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs légitimes successifs du titre. La cessation de paiement du souscripteur est en principe sans effet sur les droits du porteur qui doit se faire payer intégralement par le souscripteur, la provision ayant échappé dès la mise en circulation du titre à la procédure collective ouverte (redressement judiciaire ou liquidation des biens). Dans u sens voisin, l’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. Mais, il peut interdire un nouvel endossement dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le titre est ultérieurement endossé (article 89 du Règlement CEMAC).
Le second effet, (l’inopposabilité des exceptions) est clairement indiqué à l’article 91 du Règlement CEMAC qui dispose que : « les personnes actionnées en vertu d’un titre ne peuvent pas apposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le rédacteur (tireur ou souscripteur) ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le titre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
ii. L’endossement de procuration :
Il s’agit de l’endossement qui permet seulement au porteur, l’endossataire de se charger de l’encaissement du montant du titre comme simple mandataire de l’endosseur.
? S’agissant de ses conditions, celle de fond sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’endossement translatif. Les conditions de forme permettent de constater que l’endossement doit inscrire une mention non équivoque contenant les mots « VALEUR EN RECOUVREMENT » ou « PAR PROCURATION » ou toute autre mention impliquant un simple mandat pour le porteur. En plus de cette mention, il doit apposer sa signature ou son paraphe au dos du titre.
? S’agissant des effets, l’on sait que l’endosseur demeure propriétaire du titre. L’endossataire ne peut endosser lui-même qu’à titre de procuration. Cet endossataire doit accomplir toutes les diligences nécessaires au paiement du titre ou celles pertinentes en vue de conservation des recours contre les différents garants. Il est partie à une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute lourde. L’endosseur peut mettre fin à la mission du porteur quand bon lui semble. Mais le mandat renfermé dans un endossement ne prend pas fin par le décès du mandant (l’endosseur) ou la survenance de son incapacité.
iii. L’endossement pignoratif :
Il consiste à nantir le titre, a l’affecter en garantie du paiement d’une créance. Il s’appelle donc aussi endossement de garantie. Il s’exprime par des formules comme « VALEUR EN GARANTIE », ou « VALEUREN GAGE », ou toute formule ayant la portée d’un nantissement.
L’endossataire conserve le titre jusqu’à l’échéance. Il n’est qu’un créancier gagiste et non un véritable propriétaire du titre. Il exerce son droit de rétention sur ce document s’il n’est pas payé à l’échéance.
Quelle que soit la variété d’endossement, l’opération est impossible si le titre contient la mention « NON A ORDRE » ou toute mention équivalente qui empêche l’endossement.
TROISIEME PARTIE : LE BORDEREAU DE CESSION DES CREANCES PROFESSIONNELLES
Thème traité sous forme de sujet de dissertation :
I. Les conditions de la cession de créance par bordereau
A. Les conditions de fond
1. Les conditions subjectives
2. Les conditions objectives
B. Les conditions de forme
1- L’exigence d’un écrit
2- Les mentions obligatoires dans l’acte de cession
II. Les effets de l’opération
A. Les effets à l’égard des parties à l’opération
1. A l’égard du cessionnaire
2. A l’égard du cédant
C- Les effets à l’égard des tiers à l’opération
1- A l’égard du débiteur cédé
2- A l’égard des autres tiers
Thème : Le régime du bordereau de cession des créances professionnelles
? On l’appelle également : « cession de créances par bordereau ».
? Définition : Ecrit par lequel une personne appelée le cédant transfère à un établissement de crédit (le cessionnaire) la propriété des créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire
? Typologie : Il existe deux variétés dudit bordereau à savoir le bordereau de cession à titre d’escompte et le bordereau à titre de garantie.
? Le mécanisme du bordereau de cession à titre d’escompte : Dans ce cas, l’établissement de crédit verse immédiatement au cédant le montant des créances dont la propriété lui est transférée. Ainsi, le paiement effectif de des crédits par leur véritable débiteur contribuera à assurer à l’établissement de crédit son remboursement.
Notons que l’escompte est une opération de crédit à court terme par laquelle un établissement de crédit appelé "banquier escompteur", paie le montant d’un effet de commerce à son client qui en est porteur et qui le lui remet en contrepartie. L’établissement de crédit prélève sur ce montant une somme appelé techniquement désignée sous le vocable « escompte » laquelle correspond aux intérêts à courir jusqu’à l’échéance et certaines commissions. Cet ensemble de commissions et d’intérêts est dénommé « Agio d’escompte ».
? Le mécanisme de la cession à titre de garantie : Ici, les créances ne sont que pour garantir le remboursement à l’établissement de crédit. Le crédit qu’il a consenti au cédant. C’est donc une cession à titre pignoratif ou à titre de gage.
I. Les conditions de créance par bordereau
A. Les conditions de fond
1. Les conditions relatives aux personnes impliquées dans l’opération (conditions subjectives)
? Le cessionnaire doit être un établissement de crédit c'est-à-dire un organisme habilité à effectuer à titre de profession habituelle les opérations de banque (réception des fonds du public, octroi des crédits et engagements de signatures, etc).
? Le cédant est en général une personne morale. Il peut aussi être une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
? Le débiteur cédé est indifféremment une personne physique ou une personne morale qui doit effectuer une prestation en faveur du cédant dans le cadre de son activité professionnelle.
2. Les conditions inhérentes aux créances cédées (conditions objectives)
? En principe, il doit s’agir des créances qui ont pour origine l’activité professionnelle des parties.
? Par dérogation, l’on admet les créances quels que soient leur caractère contractuel ou délictuel. Pareillement, on admet des créances non liquides ou n’étant pas encore échues.
B. Les conditions de forme
1- L’exigence d’un écrit
? L’écrit a une valeur probatoire (sert de preuve).
? L’écrit a aussi une valeur de simplification (par rapport à l’article 1690 du code civil).
2- Les mentions obligatoires de l’acte de cession
Il y en a en tout cinq dont l’absence de l’une ou de l’autre entraîne en principe la disqualification de l’opération en une autre.
i. La dénomination « BORDEREAU DE CESSION … » insérée dans le texte du document ;
ii. Le nom de l’établissement de crédit cessionnaire ;
iii. Le paraphe ou signature du cédant ;
iv. La désignation des créances cédées et leur individualisation (dont l’identification des débiteurs, les dates et lieux de paiement, le montant de chaque créance et son échéance) ;
v. La date à laquelle la cession est intervenue.
II. Les effets de l’opération
A. Les effets à l’égard des parties à l’opération
1- A l’égard du cessionnaire
? Transfert de propriété à compter de la date de cession ;
? Transfert des sûretés garantissant les créances cédées ;
? Intangibilité des créances (le cédant ne peut plus modifier les droits attachés aux créances cédées) ;
? Le paiement effectué par le débiteur au bénéfice du cédant est censé être reçu pour le compte du cessionnaire.
2- A l’égard du cédant
? Diminution du patrimoine du cédant (lesdites créances ne font plus partie de son patrimoine) ;
? Perte de l’abusus par le cédant sur ces créances (droit d’aliéner) ;
? Les créances cédées ne peuvent plus faire de saisies à son encontre.
B. Les effets à l’égard des tiers à l’opération
1. A l’égard du débiteur cédé
? Il s’agit (le débiteur cédé) du contractant du cédant.
? Tant qu’il n’a pas été informé de la cession, il peut continuer à croire que la relation existe toujours telle quelle avec son créancier initial (le cédant) ;
? Lorsque la cession ne lui a pas été notifiée, c’est le cédant qui reverse les paiements au cessionnaire lui-même. On peut toutefois lui rendre opposable l’acte de cession ;
? Lorsque la cession lui a été effectivement notifiée, il cesse tout versement entre les mains du cédant.
2. A l’égard des autres tiers
? Application de l’adage « prior tempore potior jure » si un tiers réclame le paiement au débiteur cédé qui n’a pas encore été notifié. Ici, l’on conçoit que le créancier préféré (entre le tiers et le cessionnaire) est celui dont la date de cession est la plus ancienne ;
? Cet adage peut être neutralisé si le conflit oppose le cessionnaire à un sous-traitant car, l’action directe dont dispose ce dernier à l’encontre du maître d’ouvrage l’emporte ;
? Le cédant signataire de l’acte est le garant de la créance transmise. Il peut être poursuivi par le cessionnaire en cas de non-paiement ;
? S’il y a une clause de réserve de propriété dans l’action de cession, le cessionnaire a le droit de réclamer la restitution de la marchandise qui n’a pas été entièrement payée.
QUATRIEME PARTIE : LE CHEQUE
A. Définition du chèque
B. Les mentions obligatoires d’un chèque
C. La sanction du non-respect des mentions obligatoires
D. La certification du chèque
E. Le visa du chèque
F. Le chèque de garantie
Thème : Le chèque
A. Définition : Ecrit par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à une autre personne appelée tiré de payer une troisième personne (le tiers bénéficiaire) ou le tireur lui-même (on parle alors de chèque à soi-même).
B. Les mentions obligatoires d’un chèque
Le chèque doit contenir six mentions obligatoires :
i- La dénomination « CHEQUE » ;
ii- L’engagement du rédacteur du chèque (un mandat pur et simple de payer une somme déterminée) ;
iii- L’indication du nom de celui qui doit payer à savoir le tiré (N.B : le tiré d’un chèque doit toujours être un établissement de crédit habilité à être tiré de chèque. Exemple : banque, Institution financière spécialisée (telle que le Crédit Foncier du Cameroun, un établissement de microfinance) ;
iv- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
v- L’indication de la date et du lieu de création du chèque ;
vi- La signature du rédacteur du chèque à savoir le tireur.
C. La sanction du non-respect des mentions obligatoires
Le non-respect de l’une quelconque des mentions obligatoires d’un chèque n’entraîne pas sa nullité mais sa transformation en document de droit commun. C'est-à-dire que le document envisagé ne vaudra pas comme un chèque mais éventuellement comme un acte constatant une reconnaissance de dettes avec délégation.
Toutefois, certaines omissions sont tolérées :
? Défaut d’indication du lieu (le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur) ;
? Défaut d’indication spéciale (ici, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. S’il y a indication de plusieurs lieux à côté du nom du tiré, c’est le premier lieu indiqué qui est le lieu de paiement) ;
? Absence totale d’indication de lieu de paiement (Ici, le chèque est payable au lieu où le tiré a son principal établissement) ;
? Absence d’indication du bénéficiaire ( Le chèque dont s’agit vaut comme chèque au porteur. Il peut circuler de main en main. Il n’a pas besoin de circuler par la voie de l’endossement puisque l’endossement est le mode de circulation des titres à ordre).
D. La certification du chèque
Un chèque certifié est celui qui et « accepté » et « approuvé » par le tiré à travers la formalité de la certification.
La certification résulte de l’apposition sur le chèque par le tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation du tiré (NB : L’apposition de ces mentions doit résulter d’un procédé de marquage ou d’impression offrant une garantie optimale de sécurité.
Le chèque est certifié à la demande du porteur ou du tireur et par le tiré qui vérifie qu’une provision correspondant existe à la disposition du tireur.
Le principal effet de la certification du chèque est qu’il emporte blocage de la provision correspondante au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation au paiement.
E. Le visa du chèque
D’après l’article 16 du Règlement CEMAC, la formalité d’acceptation est inopérante en matière de chèque, toute mention d’acceptation portée sur le chèque étant réputée non écrite.
Cependant, le tiré peut « viser le chèque ». Il s’agit du visa du chèque. Ici, le tiré appose sa signature au recto ou au verso du chèque avec les mots « VISA » ou « VISE ». Ainsi, le tiré atteste-t-il l’existence et la disponibilité de la provision à la date de la signature (article 16 alinéa 2 du Règlement CEMAC).
Le visa du chèque a donc un effet très atténué par rapport au chèque certifié.
F. Le chèque de garantie
Il s’agit d’un chèque remis par le porteur ou le tireur pour garantir l’exécution d’une obligation éventuelle ou à terme à l’égard du bénéficiaire ou de l’endossataire. Le synonyme est le chèque de caution.
La validité de ce chèque est compromise par la nature de ce titre dont on sait qu’il est un titre à vue. En application de l’article 15 du Règlement CEMANC, la provision du chèque doit exister au moment de sa création et résulter des fonds suffisants à la disposition du tireur et conformément à une convention tacite ou expresse aux termes de laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
G. Les diligences lors du paiement du chèque
Nous relevons seulement celle qu’indique l’article 26 du Règlement CEMAC : « toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel en cours de validité portant sa photographie » (il peut s’agir d’un passeport, d’une carte de séjour ou d’une carte nationale d’identité).
H. L’habilitation du tireur : le représentant de la personne morale
Nous reprenons seulement les dispositions pertinentes découlant de l’article 23 du Règlement CEMAC qui prévoit que :
« Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs ».
CINQUIEME PARTIE : SUJETS D’EXAMEN
? QCM sur la lettre de change
? QCM sur le billet à ordre
? Les actions du porteur de la lettre de change en cas de non-paiement
? Cas pratiques
QCM SUR LA LETTRE DE CHANGE
Répondez par vrai ou faux
1. La lettre de change a pour synonyme le billet à ordre
2. La lettre de change est un instrument de crédit
3. La lettre de change est un effet de commerce
4. La lettre de change est un instrument de paiement
5. La traite est le synonyme de la lettre de change
6. L’absence de signature du tireur entraîne la nullité de la lettre de change
7. Le tiré participe à la création de la lettre de change
8. Dans une lettre de change, le tireur peut cumuler la qualité de tiré
9. Le mandat constitutif de la lettre de change doit être pur et simple
10. L’absence d’indication de l’échéance affecte la validité de la lettre de change
11. A défaut d’indication du lieu de création de la lettre de change, on prend en compte le lieu mentionné à côté du nom du tireur
12. Tous ceux qui ont apposé leur signature sur une lettre de change sont liés par un lien de solidarité
13. L’acceptation est l’engagement du tiré d’effectuer le paiement de la lettre de change à l’échéance
14. L’acceptation suppose la provision
15. La créance du tireur contre le tiré s’appelle la valeur fournie
16. La provision de la créance du tireur sur le tiré
17. La création et synonyme de l’émission de la lettre de change
18. La domiciliation est une clause facultative de la lettre de change
19. La signature d’un incapable sur la lettre de change affecte l’engagement des signataires qui ne sont pas privés de la capacité d’exercice
20. L’avaliseur doit désigner pour le compte de qui il s’engage. A défaut de cela, l’aval est réputé avoir été donné pour le tireur
21. Le tireur peut être un donneur d’aval
22. La mention "non à ordre" empêche la circulation de la lettre de change
23. Le protêt peut être dressé soit par un Huissier de justice soit par un Notaire
24. Dans l’endossement de procuration l’endossataire peut à son tour endosser mais seulement à titre de procuration
25. La provision de la lettre de change doit exister au moment de sa création
26. En application de l’article 101 du Règlement CEMAC, une traite ne peut être tirée que conformément à l’une des échéances suivantes : à vue, à un certain délai de vue, à jour fixe, à un certain délai de date
27. Le bénéficiaire est le premier porteur de la lettre de change
REPONSES
1. Faux ; 2- Vrai ; 3- Vrai ; 5-Vrai ; 6-Faux ; 7-Faux ; 8-Faux ; 10-Faux ; 11-Vrai ; 12-Vrai ; 13-Vrai ; 14-Vrai ; 15-Faux ; 16-Vrai ; 17-Faux ; 18- Vrai ; 19-Faux ; 20-Vrai ; 21-Vrai ; 22-Vrai ; 23-Vrai ; 24-Vrai ; 25-Faux ; 26-Vrai ; 27-Vrai.
QCM sur le billet à ordre
Répondez par vrai ou faux
1- Dans un billet à ordre, le souscripteur cumule les qualités de tireur et de tiré accepteur.
2- Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
3- Le formalisme du billet à ordre entraîne huit mentions obligatoires en vue de sa création.
4- Le régime du billet à ordre est calqué sur celui du chèque.
5- Dans le cas du billet à ordre, lorsque l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur.
6- Dans le billet à ordre, le délai de vue court à compter du visa signé d’un souscripteur sur ce billet.
7- Le refus du souscripteur de donner son visa daté constaté par un protêt dont la date sert de point de départ au délai de vue.
8- Il y a au moins trois parties lors de la création du billet à ordre.
9- Comme la lettre de change, le billet à ordre est mobilisable et négociable.
REPONSES
1-Vrai ; 2-Vrai ; 3-Faux ; 4-Faux ; 5-Vrai ; 6-Vrai ; 7-Vrai ; 8-Faux ; 9-Vrai.
SUJET : les actions du porteur de la lettre de change en cas de non paiement
Le porteur légitime de la lettre de change qui n’a pas accédé au paiement à l’échéance peut exercer plusieurs types de recours. Mais il convient de souligner d’abord qu’il ne doit pas être un porteur négligent mais plutôt diligent. Le porteur diligent est celui qui a accompli dans le délai légal toutes les diligences nécessaires, soit pour obtenir l’acceptation de la lettre de change, soit pour constater la carence du tiré, soit enfin pour obtenir le paiement. Celui-ci conserve tous ses recours contre les différents signataires de la lettre de change qui sont tenus solidairement.
On parle par contre de porteur négligent pour rendre compte de la situation juridique de celui qui n’a pas effectué toutes les diligences pour obtenir l’acceptation, le paiement ou pour faire constater la carence du tiré. La conséquence directe est que la négligence du porteur dont il s’agit emporte déchéance à son encontre de ses droits contre les endosseurs, le tiré qui a fourni provisoirement et plus précisément des coobligés de la lettre de change.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu contre le tiré accepteur ou contre le tireur qui n’apporte pas la preuve qu’il a fait provision. Il reste que ce porteur doit être légitime et justifier sa situation juridique dans cet effet de commerce.
Lorsque cette dernière condition acquise, et qu’en plus il s’est montré diligent, il peut exercer deux types d’actions :
- L’action cambiaire
- L’action extraordinaire
I- L’exercice de l’action cambiaire
L’action cambiaire est celle d’exercer le porteur pour le paiement de la lettre de change contre l’un des garants du titre puis en cette nullité de garant. On sait que l’expression garant de la lettre de change désigne toute personne qui est tenue de payer une lettre de change en cas de non acceptation ou de non paiement du tiré. Il faut qu’il existe une obligation cambiaire en faveur du dit porteur, celle-ci étant le lien de droit existant entre les signataires d’un effet de commerce pris en cette nullité seulement. Ce lien ou rapport juridique est encore appelé rapport cambiaire.
Il est possible d’étudier l’exercice de cette action à travers les diligences attendues du porteur (A) et de la diversité des recours (B).
A. Les diligences du porteur
On sait que le porteur légitime de la lettre de change bénéficie en application de l’article 124 du Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes moyens et incidents de paiement du principe de la solidarité des signataires. Ce principe confère au porteur une action contre tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé une lettre de change. La solidarité de ces personnes est telle que le porteur peut agir soit contre l’accepteur soit contre plusieurs d’entre elles dans l’ordre qu’il aura choisi. On sait aussi que le coobligé qui a payé a le droit d’exercer une action récursoire au sens de l’article 127 du Règlement ci-dessus. Mais ces recours doivent être précédés de l’établissement d’un protêt (1) et de la notification de l’avis du défaut de paiement (2).
1. L’établissement de protêt faute de paiement
Le protêt désigne la constatation par un officier ministériel (huissier de justice, agent d’exécution ou notaire) à la demande du porteur, du refus par le débiteur de la lettre de change (tiré) d’accepter cette position ou de payer celle-ci. Les règles générales d’établissement du protêt sont énumérées par les articles 132 à 139 du Règlement CEMAC. On distingue le protêt faute d’acceptation du protêt faute de paiement. Dans ce cas précis, il doit s’agir du protêt faute de paiement qui est la constatation du défaut du refus du paiement par le tiré. Cette constatation doit être faite dans un délai très court suivant la date d’échéance. D’après l’article 119 alinéa 3 du Règlement CEMAC, ce protêt doit être fait dans l’un des jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable pour le cas des lettres de change payables soit à jour fixe, soit à un certain délai de date, soit à vue.
Dans certains cas, le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut dispenser le porteur de le faire dresser pour exercer son recours. Il faut pour cela qu’une clause intitulée clause "sans frais" dispense de protêt, "retour sans frais", sans protêt ou toute autre clause équivalente soit inscrite par le tireur, l’endosseur ou l’avaliste et signée par lui. Une telle clause produit ses effets à l’égard de tous les signataires de la lettre de change, si elle est inscrite par le tireur. Si par contre elle a été inscrite par l’endosseur ou un avaliste elle ne produit d’effet qu’à l’égard de celui-ci.
Mais la clause de dispense ou de protêt n’autorise pas le porteur de la lettre de change à s’empêcher de la représenter dans les délais prescrits, ni à omettre de donner des avis.
2. La notification de l’avis du défaut de paiement
Le porteur de la lettre de change qui n’a pas été payé par le tiré doit informer tous les garants de cet effet de commerce que le paiement n’a pas été fait, c’est tout le sens de l’avis de défaut de paiement. En effet, les garants doivent être informés du non paiement de la lettre de change le plus rapidement possible. Cette information leur permet nécessairement d’accomplir toutes les diligences opportunes en pareille situation. Le défaut d’avis ne fait pas encourir des déchéances à l’encontre du porteur. Ce dernier ne peut pas malgré le dépassement de délai souffrir du refus de paiement par l’un des garants. Le porteur dont il s’agit n’encourt qu’une action en responsabilité s’il y a lieu, née du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages et intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. En ce qui concerne les délais, ils courent à compter de l’établissement du protêt ou de la simple présentation en cas de clause de retour sans frais. Ainsi à l’égard des endosseurs est-il de 4 jours ouvrables. Chaque endosseur doit faire connaître à son endosseurs l’avis qu’il a reçu en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont les avis précédents de manière à remonter jusqu’au tireur. Cette formalité se fait dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour ou il a reçu l’avis.
Celui-ci peut être donné même par un simple renvoi de la lettre de change à l’autre endossataire. Ce qui suffit à déclencher plusieurs types de recours.
B. La diversité des recours
1. Le recours amiable
- Absence d’intervention du juge
- Intervention d’un signataire solvable
- Lettre dressée aux solvables des garants à qui il est demandé amiablement de retirer la lettre de la circulation.
- Remboursement rapide par le tireur qui vent éviter une accumulation des frais
- Celui qui accepte recours amiable peut exiger un protêt et un compte acquitté (l’acquit est la mention à poser sur un titre par celui qui en reçoit le paiement. C’est une sorte de quittance) ces documents permettront à celui qui a payé d’exercer ses recours contre les autres.
2. Le recours judiciaire
- Implication d’un juge étatique
- Respect de toutes les formalités de l’action en justice
- Possibilité de saisie conservatoire sur les effets mobiliers des garants
- Non dépassement de délai de prescription (article 155 Règlement CEMAC)
? Contre l’acceptateur, la prescription de 3 ans à compter de l’échéance
? Contre les endosseurs et le tireur elle est d’un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou celle de l’échéance en cas de dispense de protêt
? Pour les actions récursoires exercées par celui qui a payé le porteur contre le tireur ou les endosseurs, le délai est de 6 mois à compter du jour où il a payé ou du jour où il a été poursuivi en justice.
NB : toutes les prescriptions ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire, elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte a été fait.
II- Les actions extraordinaires
A. Définition
1. La survivance du rapp