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Par Anonyme, le 02.10.2024
Date de création : 04.12.2011
Dernière mise à jour :
25.08.2023
91 articles
LES TITULAIRES DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
PAR OMBOLO MENOGA PIERRE EMMANUEL (Rédigé dans le cadre du DEA en Droit des Affaires et de l’entreprise à l’Université de Yaoundé II)
« De la personne physique ou morale à qui appartient un droit subjectif, on dit qu'elle est un sujet de droit, mais aussi qu'elle en est titulaire. »
CARBONNIER (J), Droit civil – Introduction, Paris, PUF, Coll. Thémis Droit privé, 27ème édition, p.326, N°162
PLAN DETAILLE
INTRODUCTION GENERALE
TITRE I : L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES ORIGINAIRES
Chapitre 1 : La désignation des titulaires originaires en fonction de la création
Section 1 : La désignation directe des créateurs
§ 1 : Les créations émanant d’une seule personne
A- Le créateur-personne physique
1) L’équivalence auteur-personne physique
2) Les indices de l’équipollence personne physique-créations industrielles
B- Le créateur indépendant
§ 2 : Les créations plurales
A- La cotitularité des œuvres littéraires et artistiques
B- La cotitularité des créations industrielles
Section 2 : La désignation des créateurs par la présomption
§ 1 : Le principe de la présomption
A- La présomption de la qualité d’auteur
B- La présomption accordée aux déposants des créations industrielles
§ 2 : La force de la présomption légale
A- L’institution d’une présomption simple
B- La neutralité de la présomption légale
Chapitre 2 : Les titulaires originaires non-créateurs
Section 1 : Les partenaires des créateurs
§ 1 : La prime titularité des investisseurs
A- Les commanditaires des créations protégées
1) Le promoteur d’une œuvre collective
2) Les commanditaires des créations industrielles
B- Les employeurs des créateurs
1) La prépondérance des intérêts de l’employeur en propriété industrielle
2) La neutralité du contrat de travail quant à la qualité d’auteur
§ 2 : Les auxiliaires de la création littéraire et artistique
A- Les auxiliaires de la représentation
1) Les artistes-interprètes
2) Les entreprises de communication audiovisuelle
B- Les auxiliaires de la reproduction
1) Les producteurs de phonogrammes
2) Les producteurs de vidéogrammes
Section 2 : La titularité fondée sur la distinctivité de l’objet protégé
§ 1 : L’acquisition de la titularité par l’enregistrement
A- La négation de la titularité aux créateurs des signes distinctifs
B- L’octroi de la titularité au premier déposant
1) La titularité individuelle
2) La titularité collective
§ 2 : L’acquisition de la titularité sans enregistrement préalable
A- La désignation du titulaire par l’usage
B- La désignation du titulaire par l’antériorité
Conclusion du Titre I
TITRE II : LE STATUT DES TITULAIRES ORIGINAIRES
Chapitre 1 : L’étendue des prérogatives des titulaires originaires
Section 1 : L’attribution limitée des prérogatives extrapatrimoniales
§ 1 : Le contenu des prérogatives extrapatrimoniales
A- Les prérogatives inhérentes à la communication de la création
1) Le droit de divulgation
2) Le droit de repentir et de retrait
B- Les prérogatives préservant la qualité dans la création protégée
1) Le droit à la paternité
2) Le droit au respect de la création
§ 2 : Les titulaires du droit moral²
A- Les titulaires désignés
1) Les auteurs des œuvres de l’esprit
2) Le quasi droit moral de l’artiste-interprète
B- Les titulaires exclus
1) L’exclusion partielle
2) L’exclusion totale
Section 2 : L’attribution généralisée des prérogatives d’ordre patrimonial
§ 1 : Le contenu des droits patrimoniaux
A- Le principe de l’exclusivité en propriété littéraire et artistique
1) Les attributs d’ordre patrimonial communs à tous les titulaires en propriété littéraire et artistique
2) Les attributs d’ordre patrimonial limités aux auteurs des œuvres de l’esprit
B- Le principe de l’exclusivité en propriété industrielle
§ 2 : La limitation des droits patrimoniaux octroyés
A- La temporalité des droits patrimoniaux
1) La durée des droits patrimoniaux des droits d’auteur et des droits voisins
2) La diversité de la durée de protection des droits patrimoniaux des droits de propriété industrielle
B- La relativité des droits patrimoniaux
1) Les restrictions bénéficiant à l’intérêt général
2) Les restrictions préservant les intérêts privés
Chapitre 2 : La mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle
Section 1 : La mise en œuvre par les contrats
§ 1 : L’exploitation contractuelle des droits patrimoniaux
A- L’exploitation en général des droits patrimoniaux
B- Le cas particulier du droit de suite
§ 2 : La mise en œuvre du droit moral
A- Le principe de l’indisponibilité du droit moral
B- Les tempéraments à l’inaliénabilité du droit moral
Section 2 : La mise en œuvre par la gestion collective
§ 1 : Les droits susceptibles de gestion collective
A- L’exclusion des attributs d’ordre moral
B- L’admission des droits patrimoniaux
§ 2 : Les titulaires concernés par le champ de la gestion collective
A- Les personnes exclues
B- Les personnes admises
§ 3 : Les modalités de la gestion collective
A- La gestion collective facultative
B- La gestion collective obligatoire
Section 3 : La défense des droits de propriété intellectuelle
§ 1 : La défense des droits patrimoniaux
A- La défense individuelle
B- La défense collective
§ 2 : La défense des droits moraux
A- L défense personnelle des attributs d’ordre moral
B- La possibilité de défense des attributs d’ordre moral par un tiers
Conclusion du Titre II
CONCLUSION GENERALE
INTRODUCTION GENERALE
1.On ne conteste plus aujourd’hui l’importance de ces « objets évanescents et paradoxalement appropriables » que sont les droits de propriété intellectuelle[1]. Les œuvres de l’esprit, les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, sans que la liste soit exhaustive, sont de nos jours « les variables centrales de la production des richesses[2] ». Ils sont d’importantes ressources pour la société contemporaine ravie par l’univers immatériel. Malgré leur caractère dématérialisé, ils sont susceptibles d’appropriation.
2.Le droit intervient pour définir la relation d’appartenance entre ces biens et les personnes[3]. Il faut désigner le sujet de droit à qui ils appartiennent. Si l’on doit considérer ces biens comme des droits, il faut établir que tous les droits ont un sujet qui est toujours une personne juridique (êtres humains et personnes morales)[4].
3.Les droits dont il s’agit sont des droits de propriété intellectuelle, droits qui émanent de l’exercice d’une activité dans les domaines littéraire, artistique, scientifique et industriel[5]. Ils proviennent en général d’une « activité cérébrale »[6], de la force d’un travail intellectuel ou de l’esprit humain[7]. Ce sont des droits de propriété intellectuelle mais l’on peut également les appeler les propriétés intellectuelles[8]. On peut procéder par une summa divisio pour en saisir l’exact contenu. On distinguera donc dans la définition des droits de propriété les droits d’auteur et les droits voisins d’une part et les droits de propriété industrielle d’autre part.
4.Le droit d’auteur et les droits voisins peuvent également être dénommés droits de propriété littéraire et artistique. Ce sont des droits exclusifs qui ont trait aux créations littéraires ou artistiques qui sont originales, à des interprétations, des phonogrammes, des vidéogrammes et à des programmes des entreprises de communication audiovisuelle[9]. Ils sont essentiellement régis au Cameroun par la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
5.Les droits de propriété industrielle sont quant à eux essentiellement régis par l’Accord révisé de Bangui[10]. Ils forment un ensemble de droits exclusifs sur les inventions, les dessins et modèles industriels, les modèles d’utilité, les topographies de circuits intégrés, les obtentions végétales, les marques de produits ou de services, les noms commerciaux et les indications géographiques.
6.Dans la loi du 19 décembre 2000 et l’Accord révisé de Bangui, les droits de propriété intellectuelle s’analysent avant tout comme des pouvoirs sur différentes œuvres. Ce sont précisément des droits subjectifs, des prérogatives qui naissent au profit des particuliers sur la base des règles générales et abstraites[11]. Ce sont des zones de pouvoirs, des secteurs réservés à un sujet où sa liberté peut s’exercer sans concurrence[12]. Mais ce sont des droits subjectifs qui se présentent comme des monopoles directs sur une chose, une œuvre littéraire ou artistique, une interprétation, un dessin ou modèle industriel, une marque de produits ou de services, etc.
7.Le doyen CARBONNIER parle de « biens incorporels absolus », des droits qui ne se rattachent à aucun bien corporel[13]. Ils ont alors une exclusivité et une immédiateté qui font d’eux des droits de propriété[14]. L’article 13 de la loi du 19 décembre 2000 affirme par exemple que le droit d’auteur est un « droit de propriété exclusif et opposable à tous ». L’Accord révisé de Bangui quant à lui ne parle-t-il pas de droit exclusif d’exploitation ?
8.La question qui vient rapidement à l’esprit consiste à se demander à qui sont octroyés les droits de propriété intellectuelle. La réponse se trouve dans les dispositions légales mais n’a pas un même contenu. Le législateur parle tantôt de titulaire tantôt de propriétaire. Si l’on peut considérer les deux termes comme équivalents[15], c’est le mot titulaire qui souvent revient dans la plupart des dispositions légales. Mais le législateur ne définit pas ce mot. La doctrine est un recours nécessaire dans ce cas. Le titulaire c’est donc celui qui est « investi en personne, désigné (par la loi, le contrat, etc.) comme sujet actif d’un droit[16] ». C’est celui qui jouit d’un droit subjectif par la volonté de la loi ou par la volonté d’une autre personne.
9.L’on aboutit à identifier deux sortes de titulaires. Certains sont désignés directement par la loi, d’autres (ayants droit ou ayants cause) le sont parce que les droits leur ont été transférés par les premiers[17]. Ils peuvent prendre respectivement les noms de titulaires de premier rang et de titulaire dérivé. Dans cette classification, on peut déceler une sorte de hiérarchie entre les titulaires des droits de propriété intellectuelle et l’on peut aisément soutenir que ces deux catégories de sujets de droit ne sont pas dans la même situation juridique[18].
10.Les règles générales et abstraites établissent une inégalité entre les sujets de droit, support de droits subjectifs[19] des propriétés intellectuelles. Certains seulement sont dans des situations juridiques subjectives, des situations qui tendent à créer principalement des droits plutôt que des devoirs[20] les autres sont dans la situation opposée. Si on doit l’on peut se permettre de l’exprimer par une image, on dira que parmi les titulaires des droits de propriété intellectuelle, il y en a qui ont leur « main » au-dessus. Ce sont ceux qui reçoivent directement une place privilégiée dans la loi.
11.L’analyse ne porte point sur tous les titulaires des droits de propriété intellectuelle. Elle ne concerne que ceux qui les sujets de droit qui sont les premiers à être en contact avec les pouvoirs juridiques organisés par les règles générales et abstraites relatives aux propriétés intellectuelles. On peut les dénommer les titulaires originaires. C’est la loi du 19 décembre 2000 qui utilise une expression voisine. Elle parle de premier titulaire du droit d’auteur et semble laisser sous entendre qu’il en existe aussi pour les droits voisins. Dans l’Accord révisé de Bangui, on ne retrouve pas d’expression unique équivalente. Mais il faut souligner que lorsqu’il parle de droit à la protection ou de droit à l’enregistrement, il l’octroie par préférence à un sujet de droit donné.
12.C’est celui-là qui, désigné directement par la loi, obtient des pouvoirs juridiques qu’il peut transférer à un tiers. Il s’agit donc de premier titulaire ou de titulaire originaire ou de titulaire en première ligne. L’épithète d’originaire se justifie par le fait qu’il faut s’accorder sur le fait que les droits de propriété intellectuelle peuvent passer d’un titulaire à un autre. Mais il est intéressant de s’arrêter sur celui qui est au commencement de la titularité, la relation d’appartenance, le lien d’exclusivité que la loi établit entre une personne dénommée titulaire et un droit[21].
13.Qui sont alors les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle ? Comment les identifier ? Quels sont précisément ces droits dont ils sont titulaires ? Leur statut est-il unique ? Il est possible de ramener ces interrogations à une question centrale celle du contenu des règles qui gouvernent les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle.
14.La question de la titularité originaire n’est pas nouvelle. Elle a traversé tous les textes qui se sont succédé en droit positif camerounais en matière de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, on peut retenir la loi du 16 août 1986 relative au droit d’auteur et aux droits voisins qui avait élargi sa conception de sujet de en intégrant d’autres personnes que l’auteur dans le champ de la propriété littéraire et artistique.
Quant à la propriété industrielle, on peut s’intéresser d’abord à l’arrêté du 21 octobre 1848 qui rend applicable au Cameroun la loi française du 05 juillet 1844. Pour la première fois en droit positif camerounais, l’auteur d’une découverte ou d’une invention a le droit exclusif d’exploiter une découverte ou une invention. Pendant cette même période coloniale, la loi française du 23 juin 1857 rendue exécutoire au Cameroun par le décret du 8 août 1973 confère à tout intéressé la propriété exclusive d’une marque de commerce ou de fabrique déposée au greffe du tribunal de commerce. Plus récemment, le champ la propriété industrielle a été élargi à de nouveaux biens (topographies de circuits intégrés, obtentions végétales) par l’Accord révisé de Bangui ; en même temps que le nombre de titulaires de ces droits a augmenté.
15.La titularité des droits de propriété intellectuelle a fait récemment en doctrine camerounaise l’objet d’importantes réflexions[22]. Elles n’ont pas souvent pris en compte toutes les propriétés intellectuelles[23]. Aucune analyse ne s’est exclusivement consacrée aux titulaires originaires de tous les droits de propriété intellectuelle. On peut donc remettre le sujet sur le métier en s’astreignant à un effort de systématisation. On pourra alors par exemple vérifier l’opinion selon laquelle il n’y a pas une mais plusieurs propriétés intellectuelles. Le sujet dévoile la diversité par le nombre (au pluriel) de son intitulé. Il faut essayer de retrouver l’unité si elle existe ou de dégager les points de divergence.
16.On peut trouver à la réflexion un double intérêt. Elle présente à la fois un intérêt théorique et pratique. Elle permet d’abord d’observer quelle est la technique, la politique juridique du législateur en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. En effet, réflexion sur la titularité originaire peut participer peut permettre de savoir ce qui prime chez le législateur, la sécurité d’un individu, d’une personne donnée, isolée ou le bien-être de toute la société puisque « le droit ne s’intéresse aux biens qu’en fonction de leur utilité pour les personnes juridiques[24]. Au plan spéculatif, le sujet participe surtout à au réexamen de la théorie des sujets de droit[25]. La réflexion permet aussi de dégager les différentes situations juridiques qui peuvent en découler. L’analyse peut amener à dire si les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle sont dans une situation juridique identique.
17.La réflexion ne présente pas qu’un intérêt d’ordre spéculatif. On peut dire avec le doyen DEMOGUE que « la règle de droit a pour dernière fin d’assurer certaines jouissances morales ou matérielles. Le droit a pour but de conférer certains avantages à des hommes, les uns par rapport aux autres[26] ». Les droits de propriété intellectuelle intéressent toute la société. La réflexion sur les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle peut aider à résoudre des conflits de propriété, de responsabilité et surtout d’identité[27]. Elle clarifie les règles de droit et participe à la clarté et à la prévisibilité des règles de droit pour ces potentiels destinataires. Elle peut, mais modestement apporter la sécurité juridique.
18.A la lecture combinée des dispositions de la loi camerounaise du 19 décembre 2000 et de l’Accord révisé de Bangui, les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle se présentent avant tout comme des sujets de droit à identifier, à isoler des autres sujets de droit et de ceux qui n’en sont pas. La loi désigne les titulaires originaires en excluant en principe la concurrence d’autres personnes sur les droits dont elle l’investit. Plusieurs faits fondent les moyens par lesquels une personne est identifiée comme titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. Pour les titulaires originaires, cela peut dépendre de l’acte de création. Mais cet acte ne paraît pas fonder la prime titularité pour tous les droits de propriété intellectuelle. Des créateurs comme des non-créateurs peuvent alors être titulaires originaires.
19.Les dispositions législatives ne se cantonnent pas à dire qui est titulaire originaire. Elles octroient également des pouvoirs à la personne désignée. Elle est investit des droits et peut les mettre en œuvre. Les titulaires originaires ont des pouvoirs juridiques. Ces derniers varient en fonction de l’objectif poursuivi par le législateur.
C’est pourquoi la réflexion ces sujets de droit peut s’articuler autour de deux idées suivantes :
- L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES ORIGINAIRES (TITRE I)
- LE STATUT DES TITULAIRES ORIGINAIRES (TITRE II)
[1] Extrait de la préface de PUTMAN (E) et SERIAUX (A) pour l’ouvrage de VIVANT (M), (sous la dir. de), Les créations immatérielles et le droit, Paris, Ellipses, Coll. ‘Le droit en questions’, 1997.
[2] AFRIAT (C), L’investissement dans l’intelligence, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », 1ère édition, 1992, p. 5 ; CATALA (P), La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne, RTD civ, 1966, n° 21, p. 201.
[4] GHESTIN (J) et GOUBEAUX (G), (sous la dir. de Jacques GHESTIN), Traité de droit civil : introduction générale, Paris, LGDJ, 1977, n°211, P. 157
[7] BERGEL (J-L), Le droit des biens, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2ème édition, 1990, p.3 ; POURQUIER (C), Propriété et perpétuité : Essai sur la durée des droits de propriété, Aix-en-Provence, PUAM, 2000, n°166, p.15.
[8] CLAISSE (S), Les principales règles du droit d’auteur,www.claisse.org. Pour cet auteur, « il n’y a pas une mais plusieurs propriétés intellectuelles ». Leur nature exacte est très discutée. V. BENABOU (V-L) et VARET (V), (sous la dir. du Professeur André FRANÇON), La codification de la propriété intellectuelle, Paris, 1998, La documentation française, n°189, p.161.
[9] SEUNA (C), Les organismes de gestion collective au Cameroun, e-Bulletin du droit d’auteur, juillet-septembre 2004, p.1
[10] Accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Cet Accord révisé a été signé à Bangui le 24 février 1999. Il contient des annexes sur chacun des objets de la propriété industrielle.
[12] GHESTIN (J) et GOUBEAUX (G), op. cit, n°211, p. 157 ; MICHAELIDES –NOUAROS (G), L’évolution récente de la notion de droit subjectif, RTD civ, 1966, p. 235.
[13] CARBONNIER (J), Droit civil – Introduction, Paris, PUF, Coll. ‘Thémis droit privé’, 27ème édition, 2OO2, p. 331, n° 164.
[16] Association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, (sous la dir. de Gérard CORNU), Paris, PUF, 4ème édition, 2003, p.887.
[17] SEUNA (C), Droit d’auteur et droits voisins au Cameroun, Yaoundé, Impression SOGESIC, 2008, p. 201.