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LE JEU DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Publié le 12/04/2012 à 11:01 par lumiairedudroit
LES ARTICLES 90 ET 91 DU CODE PENAL CAMEROUNAIS DROIT PENAL GENERAL Q : Que savez-vous de l’application de l’article 91 du Code pénal ? R : l’article 91 du Code pénal est intitulé « Effets en cas de crime ».c’est en effet le jeu des circonstances atténuantes (les distinguer des excuses atténuantes qui sont de droit et énumérés par le Code pénal, Article 78 alinéa 2, Article 80 alinéa 3, Article 81 alinéa 1, Article 82, Article 85 ; leurs effets étant envisagés à l’article 87). Cet article dispose clairement que : « (1) les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d’un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées peuvent être réduites à dix ans de privation de liberté si le crime est passible de peine de mort, à cinq ans de privation de liberté si le crime est passible d’une peine perpétuelle, à un an de privation de liberté dans les autres cas. (2) si, en application des dispositions de l’alinéa précédent, une peine égale ou inférieure à dix ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions de francs ». Ainsi, par le jeu des circonstances atténuantes, la peine prévue ne peut être réduite en dessous de dix ans, cinq ans et un an pour les crimes dont les peines sont en principe respectivement la mort, à vie ou un maximum déterminé. Par ailleurs, si par le même jeu, la juridiction compétente a prononcé une peine égale ou inférieure à dix ans de privation de liberté, le condamné ne peut se voir infliger une amende qui ne peut excéder deux millions de francs. Q : Que savez-vous au sujet de l’article 92 du Code pénal ? R : l’article 92 du Code pénal intitulé « Effets en cas de délit ou contravention » dispose en substance que : « (1) lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq jours et l’amende à un franc ou prononcer une de ces peines seulement. (2) lorsque la loi n’édicte qu’une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de un million de francs en cas de délit et de vingt cinq mille francs en cas de contravention ». Il s’agit de l’appréciation des circonstances atténuantes quant au quantum de la peine à appliquer au prévenu. A ce sujet, on peut lire le rapport du conseiller F. MVONDO MBO dans l’affaire PG CA BAFOUSSAM c/ NJOUONANG Joseph (C.S. A. N°327/P du 15 Septembre 1983). Ainsi, d’après ce haut magistrat : « l’article 92 du Code pénal permet au juge, en cas de délit ou de contravention, lorsque les circonstances atténuantes sont accordées : 1- Soit de réduire la peine privative de liberté à cinq jours et l’amende à un franc 2- Soit de prononcer une seule peine lorsque la loi en prévoit deux 3- Soit de substituer la peine privative de liberté par la peine d’amende ». Dans le même sens, la circulaire d’application du 1er livre du Code pénal du 12 Novembre 1965 précise que la réduction des peines qui précède est appliquée si le juge l’estime opportun. L’illustre magistrat ajoute finalement que : « Le législateur, en fixant seulement le minimum des peines d’emprisonnement et d’amende, en cas de circonstances atténuantes a laissé entendre que par définition le maximum de la peine à prononcer devient le minimum légal prévu ». Pierre Emmanuel OMBOLO MENOGA

Commentaires (4)

elsa le 12/04/2012
bjr manuel pedros je voudrais savoir s'il y'a au fond une différence entre les circonstances atténuantes et les excuses atténuantes puisque les deux ont la même finalité. merci


Manuel Pedros MENOGA le 12/04/2012
Si les deux ont la même finalité? A savoir atténuer la peine normalement encourue? Oui...
Mais, il faut savoir que les circonstances atténuantes ne constituent pas le synonyme des excuses atténuantes. La différence entre les deux réside dans leurs sources respectives.
Tandis ques les excuses atténuantes sont d'origine légale, les circonstances atténuantes ont plutôt pour origine la volonté du juge du jugement. Dans le premier cas, c'est le législateur qui prévoit les hypothèses limitatives dans lesquelles une peine normalement encourue peut être allégée. Il en est ainsi dans le Code pénal camerounais de l'excuse de minorité en application de son article 80.Aucune excuse atténuante ne saurait être acoordée si le législateur ne l'a pas prévue au préalable.
Les circonstances atténauntes par contre se déduisent de l'observation faite par le juge du jugement quant à l'attitude d'une partie qui finalement encourt la responsabilité pénale. C'est par exemple la bonne tenue devant la barre. Celles-ci ne sont pas limitativement énumérées par le législateur.
Par Manuel Pedros MENOGA
http://litteratie.blog4ever.com.centerblog.net


Anonyme le 05/07/2014
bjr!
comme leur nom l'indique, les CIRCONSTANCES ATTENUANTES sont des faits laissés à l'appréciation du juge qui, dans son intime conviction PEUT les retenir ou les ignorer.
Cependant, le législateur camerounais a explicitement énuméré les EXCUSES ATTENUANTES dans le code pénal.
il est fort important de souligner que ces deux concepts concourent à l'allègement de la peine encourue.


Bertrand EBODE


Anonyme le 24/07/2020
Le législateur prévoit tout de même les effets sur les circonstances atténuantes ,donc le juge est soumis aux dispositions prévu par le législateur


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