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Par Anonyme, le 13.03.2025
votre article est très intéressant. il m'a beaucoup instruit.merci
Par Anonyme, le 29.10.2024
les victimes,y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par l
Par Anonyme, le 23.10.2024
bonjour merci pour cette publication. on peut avoir l'intégralit? ? de l'article s'il vous plait? voici mon ad
Par Anonyme, le 03.10.2024
très intéressant
Par Anonyme, le 02.10.2024
Date de création : 04.12.2011
Dernière mise à jour :
25.08.2023
91 articles
LES TITULAIRES ORIGINAIRES DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE(Par OMBOLO MENOGA PIERRE EMMANUEL)
(SUITE)
TITRE I : L’IDENTIFICATION DES TITULAIRES ORIGINAIRES
20.Lesrègles d’attribution de la titularité originaire ne sont pas uniformes selon les droits de propriété intellectuelle.
21.Le premier réflexe consiste à dire que les créateurs sont les premiers titulaires. Cela n’est vrai qu’en partie. En effet, la propriété littéraire et artistique ne protège pas que les créateurs, la propriété industrielle non plus. Dans le cas de la propriété littéraire et artistique, se référant à l’acte de création, la personne investie ab initio peut être une autre que le créateur. L’investiture légale peut alors profiter à celui qui n’ayant pas créé lui-même une œuvre littéraire ou artistique, en a eu l’initiative. Dans la même ligne d’analyse, les bénéficiaires des droits voisins qui sont aussi les premiers titulaires de la propriété littéraire et artistique échappent au préalable de la création pour se voir octroyer la protection légale. Ici, le droit protège les sujets désignés en ce qu’en général, ils aident à la promotion et à la diffusion des œuvres littéraires et artistiques. Ils ne sont pas des créateurs mais des auxiliaires de la création.
22.On observe des dispositions quelque peu semblables en propriété industrielle parce que l’Accord révisé de Bangui, s’il ne néglige pas le créateur ne limite pas la prime titularité à celui-ci. En effet, les contractants sont souvent privilégiés dans l’acquisition d’un titre de propriété industrielle donné. Il en est ainsi des commanditaires des créations industrielles et des employeurs des créateurs. Il faut ajouter que les signes distinctifs, autre composante de la propriété industrielle sont attribués indépendamment de l’acte de création, car par la marque, les indications géographiques et les noms commerciaux, le droit protège un avantage commercial, industriel ou artisanal. Il s’attache à l’activité du sujet plutôt qu’à l’acte de création.
23.On peut regrouper les règles d’attribution de la titularité originaire en deux considérations principales. Ainsi, la désignation des premiers titulaires met en exergue les créateurs (Chapitre 1). Les personnes n’ayant pas créé peuvent aussi accéder à cette prime titularité (Chapitre2).
CHAPITRE I : LA DESIGNATION DES CREATEURS COMME TITULAIRES ORIGINAIRES
24.Les créateurs sont identifiés comme premiers titulaires. C’est le fait juridique de la création qui permet dans ce cas de procéder à la désignation du premier titulaire. Sont exclus du champ de la présente analyse les signes distinctifs et les droits voisins. Restent donc les créations littéraires et artistiques et les créations industrielles.
25.La loi camerounaise sur le droit d’auteur et l’Accord révisé de Bangui, lorsqu’ils désignent les créateurs comme titulaires originaires, passent par deux mécanismes. D’un côté, le créateur est identifié directement. Une fois l’acte de création accompli, la protection légale peut lui être accordée. Il faut malgré cela souligner que même si le fait générateur de la protection c’est la création, le créateur doit, quand il s’agit des créations industrielles, conforter sa situation juridique par l’acte formel de l’enregistrement. Mais « le droit d’auteur en tant que droit de disposition exclusif prend naissance directement avec la création de l’œuvre. L’acte formel destiné à parfaire le droit l’enregistrement n’a pas lieu[1] ». D’un autre côté, le droit désigne celui qui a effectué les actes réservés normalement au créateur qui veut revendiquer une reconnaissance légale comme étant le créateur lui-même.
26.La désignation des créateurs peut être directe – le titulaire originaire sera alors la personne que la création démontre (Section1). Cette désignation peut aussi être indirecte – le créateur est dans ce cas celui que la présomption révèle (Section 2).
Section I : La désignation directe des créateurs
27.L’attribution des droits de propriété intellectuelle aux créateurs intègre deux cas de figure. Les créations immatérielles saisies par le droit peuvent résulter d’un seul créateur (§1). L’hypothèse la plus fréquente est celle des créations qui naissent du concours de plusieurs personnes (§2).
§ 1- Les créations émanant d’une seule personne
28.L’action de créer, de tirer du néant ou de donner une existence, une forme, réaliser à partir d’éléments existants est le fait des personnes physiques. La loi camerounaise du 19 décembre 2000 et le droit communautaire O.A.P.I donnent une reconnaissance légale aux créateurs en tant que titulaires originaires. Ce sont des personnes physiques (A) libres de toute dépendance (B).
A- Le créateur – personne physique
29.La loi du 19 décembre désigne expressément la personne physique comme premier titulaire du droit d’auteur (1) tandis que cette équivalence personne physique – créations industrielles n’est que sous entendue dans l’Accord révisé de Bangui (2).
1- L’équivalence auteur – personne physique
30.La loi du 19 décembre affirme sans ambages la règle de l’attribution de la titularité originaire des droits d’auteur à une personne physique. Si pour la loi camerounaise le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre littéraire ou artistique est l’auteur d’une telle œuvre[2], la définition légale de l’auteur est sans équivoque. Elle dispose clairement que :
« L’auteur est la personne physique qui a crée une œuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui conçu une œuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique[3] ».
31.La loi protège de ce fait les œuvres qui sont issues d’une personne physique, c’est-à-dire d’un être humain, de la personne humaine, un sujet donc de raison[4].
On sait que la définition de l’auteur n’est pas uniforme dans les législations. Il existe le système de droit civil qui lie l’œuvre à celui qui l’a créée opposé à la conception des pays de la Common Law qui ne fait pas toujours coïncider la qualité d’auteur avec celle de créateur. L’auteur de l’œuvre c’est simplement « le détenteur du copyright »[5].
32.Le législateur camerounais n’a pas accédé à l’approche économique de la définition de l’auteur. Il protège à travers l’œuvre le sujet ayant créé une œuvre littéraire ou artistique. Le fait juridique de la création conjugue d’une conception et d’une réalisation : « l’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception[6] ».
33.La conception est « la formation d’une idée dans l’esprit humain, un acte de la pensée », elle est surtout « l’aboutissement de cette activité intellectuelle »[7]. Elle doit aboutir à la réalisation, à une concrétisation. La création est une idée et un acte à la fois, une idée que l’on concrétise sur le plan matériel. C’est le résultat de la conception qui est protégé. Le droit d’auteur ne protège pas des idées en elles-mêmes. Mais « l’expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées[8] ». La protection légale porte sur « les expressions ou éléments caractéristiques originaux qui résultent d’une création[9] ».
34.Si la loi est ferme pour la conception personnelle, elle est plus souple sur la réalisation. Celle-ci peut se faire à l’aide d’un procédé automatique ou mécanique. Par exemple, l’œuvre photographique appartient à celui qui ayant conçu lui-même la prise de vue, en déclenché la réalisation par un procédé mécanique ou automatique[10]. De même, une œuvre générée par ordinateur demeure une création. L’auteur sera celui qui l’a conçue. Une telle l’œuvre donne prise au droit d’auteur en fonction du degré d’intervention de l’ordinateur. En effet, « l’ordinateur peut jouer un rôle qui dépasse celui de simple auxiliaire de l’homme[11] ». La titularité en est attribuée à la personne physique qui en a pris l’initiative ou a donné des directives à l’ordinateur[12].
35.La loi camerounaise est donc sans équivoque sur l’équivalence auteur – créateur. L’Accord révisé de Bangui, se situant dans une voie similaire nous conduit à rechercher les indices de la personne physique à l’œuvre des créations industrielles.
2- Les indices de l’équivalence personne physique – créations industrielles
36.Les créations industrielles que régit le droit communautaire OAPI sont les inventions techniques de produits ou de procédés, les modèles d’utilité, les dessins et modèles industriels, les obtentions végétales et les topographiques de circuit intégré. Ces créations obéissent à des critères différents. Elles ont en commun la créativité qui est, selon le Petit Larousse illustré, la capacité d’imaginer des solutions originales et meilleures dans divers domaines. Elles procèdent des facultés intellectuelles de l’homme. Celui qui a effectué une création industrielle doit enregistrer celle-ci. C’est-à-dire que la création seule ne suffit pas pour donner prise aux règles générales et abstraites de l’Accord révisé de Bangui. Un tel acte doit être enregistré suivant une procédure administrative bien déterminée se concluant par la délivrance d’un titre de protection ou de propriété. C’est en termes de droit à l’enregistrement ou à la protection que la question de la titularité originaire est posée. Ce droit appartient au créateur pour les divers titres de propriété industrielle dans l’ABR : « Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur …[13] », ou alors « Le droit à l’enregistrement du modèle d’utilité appartient au créateur…[14] » On retrouve des dispositions dans les autres annexes relatives aux créations industrielles[15].
37.La création appartient à titre initial à la personne qui l’a mise au point. Le droit au titre de propriété est réservé au créateur. Mais l’Accord révisé de Bangui ne définit pas toujours le créateur. On déduit qu’il s’agit d’une personne physique à travers les critères de protection. Certains cachent quelquefois le sujet privilégié par le droit. Il faut parcourir les annexes de l’Accord révisé de Bangui.
38.En ce qui concerne les brevets d’intervention, c’est l’inventeur qui a droit au brevet. Pour savoir si derrière le mot inventeur se cache une personne physique ou morale, il faut recourir au critère de l’activité inventive. Ni la nouveauté ni l’application industrielle ne nous aident. «Une invention est considérée comme résultat d’une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique[16] ». Les composantes de cette notion d’activité inventive sont l’état de la technique, l’homme du métier et l’invention non évidente[17]. C’est de la composante d’homme de métier que se déduit l’équivalence inventeur – personne physique. Ce qui exclut une machine, un animal, une personne morale.
39.Par contre, rien dans le droit des modèles d’utilité en termes de critères ne permet d’aboutir à une telle déduction, les critères de nouveauté et d’application inventive ne dévoilant pas la personne physique. L’Annexe IV sur les dessins et modèles industriels fait référence au créateur. La définition du créateur y est imbriquée dans celles de dessin ou de modèle. Par simple déduction, le créateur d’un dessin est la personne qui assemble des lignes ou des couleurs, le créateur d’un modèle étant celui qui fait exister toute forme plastique associée ou non, à des lignes ou à des couleurs[18]. La personne physique est seule capable réaliser de tels actes.
40.En droit des topographies de circuits intégrés, l’indice de la personne physique (le créateur) émerge à travers le critère d’originalité. Ce critère est défini par l’expression « fruit de l’effort intellectuel de son créateur[19] ».
41.Pour conclure ce panorama, en droit des obtentions végétales, le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’inventeur, « la personne qui a découvert et mis au point une variété[20] ». La découverte et la mise au point sont l’apanage d’un être humain.
La définition du créateur comme une personne physique - expresse ou sou entendue - doit être complétée par celle de créateur indépendant.
B- Le créateur indépendant
42.Nous entendons par créateur indépendant la situation du créateur – personne physique qui ne relève pas du pouvoir d’une autre personne. Il est hors de tout lien de sujétion[21]. Cette expression couvre des réalités variées.
43.Un type particulier d’œuvre, l’œuvre composite - que la doctrine identifie comme une création inspirée[22]- entre dans cette catégorie. La loi camerounaise protège les œuvres aussi bien sous leur forme première que sous leur forme dérivée ou composite[23].
44.Une œuvre composite est « celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l’auteur de cette dernière[24] ». Le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre composite est l’auteur de cette dernière[25]. L’auteur de l’œuvre préexistante qui a été incorporée dans l’œuvre dérivée n’est donc pas le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre composite. Il faut une absence de collaboration de l’auteur de l’œuvre première pour que l’on parle d’œuvre composite. S’il participe à la création de cette œuvre, la qualification se mue en œuvre de collaboration.
45.Des catégories d’œuvres composites sont énumérées par la loi camerounaise. Ces sont des modifications d’œuvres littéraires ou artistiques telles les traductions, adaptations, arrangements. Ce sont outre les recueils d’œuvres ou de simples données ou faits (encyclopédies, les anthologies, les compilations de données)[26] y compris les recueils de folklore [27] et les œuvres inspirées du folklore[28].
46.Les œuvres inspirées du folklore appartiennent à ceux qui les créent, « ils échappent dont au régime du folklore lui-même pour retomber dans celui des autres œuvres de l’esprit[29] ».
Un auteur a plaidé que le folklore qui alimente un commerce extrêmement lucratif au détriment des cultures indigènes fasse l’objet d’une « législation sui generis (unique en son genre) qui reconnaîtrait la création collective et la propriété commune des droits intellectuels et culturels[30] ». La loi camerounaise du 19 décembre 2000 l’a suivi, car « le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national[31] » alors que les œuvres inspirées du folklore appartiennent à leur auteur et non aux « géniteurs du folklore exploité[32] ». De par la formule légale le définissant, le folklore[33] ressortit comme une création littéraire ou artistique sui generis. Lorsqu’il n’est pas incorporé dans une œuvre son titulaire originaire c’est tout simplement le patrimoine national et non à une personne physique précise.
47.L’hypothèse des créateurs indépendants prend aussi en compte toutes créations faites par un salarié, celles-ci ne concernant pas les activités de son entreprise. C’est dans la classification des créations salariés celles qui sont hors mission non attribuables à l’employeur. La doctrine les appelle les créations libres[34]. Le salarié doit alors avoir « travaillé en dehors de l’entreprise, pendant les heures de loisir, avec ses propres moyens[35] ». Le droit à l’enregistrement ou au certificat d’enregistrement revient en effet à l’employé qui n’étant pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive élabore un modèle d’utilité, crée un dessin ou un modèle industriel ou obtient une variété avec ses propres moyens[36].
48.L’hypothèse est renforcée lorsque le créateur est seulement un stagiaire de l’entreprise. Il ne doit pas avoir signé de convention particulière avec l’entreprise. C’est alors le principe de droit commun selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient au créateur qui doit recevoir application.
49.La loi n’a pas prévu d’exception en ce qui concerne les stagiaires. Ceux-ci n’étant ni agents publics ni fonctionnaires ni salariés, le régime spécial des créations de salariés[37] ne saurait leur être appliqué. La cour de cassation française a dû le préciser dans un litige qui a opposé le CNRS[38] et un chercheur stagiaire qui a réalisé des inventions au sein de l’entreprise l’ayant hébergé. Il a ensuite déposé une demande de brevet à son nom. Le CNRS lui a contesté le droit au titre de propriété industrielle en arguant qu’un règlement interne prévoyait l’affectation à son profit de toutes demandes de brevets pouvant être déposées sur la base de travaux réalisés au sein de l’entreprise. Mais les hauts magistrats décident que le stagiaire n’étant pas salarié a droit au brevet[39]. La création ressortit dans ces considérations comme une « libre production de la personne humaine[40] ».
Toutefois, les créations littéraires, artistiques ou industrielles peuvent provenir d’un « collège » de personnes physiques, du travail commun de ces derniers. On a alors affaire aux créations plurales.
§ 2- Les créations plurales
50.La qualification de création plurale n’est pas envisagée par la loi. Nous entendons associer à ce vocable toutes ces créations qui sont attribuées à plusieurs personnes, à différents créateurs sur une même œuvre littéraire, artistique ou un objet enregistrable comme une création industrielle. De la titularité d’une seule personne on passe alors à la cotitularité. Nous envisagerons la cotitularité des œuvres littéraires et artistiques (A) avant celle des créations industrielles (B).
A- La cotitularité des œuvres littéraires et artistiques
51.La cotitularité des œuvres littéraires et artistiques a trait aux œuvres de collaboration. La loi camerounaise définit cette œuvre comme étant « celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non[41] ». La création n’est plus isolée, elle s’effectue en groupe de deux ou plus, elle est concertée.[42] La définition légale de l’œuvre de collaboration fait ressortir le critère de concours à la création.
52.L’œuvre dont il s’agit doit, semble-t-il, être conçue et réalisée par plusieurs personnes. Elle est l’aboutissement d’un travail commun, un point de rencontre, une réunion d’auteurs pour une même œuvre. L’œuvre de collaboration naît de la main et de l’esprit de deux ou plusieurs auteurs. C’est tout le sens de la locution adjectivale « est issue ».
53.Le concours des auteurs peut être ou non individualisé. C’est-à-dire que « la main et l’esprit » de chacun des auteurs peuvent être ou pas enfermés derrière une œuvre au point où leurs contributions respectives ne pourraient être facilement attribuées personne par personne. Il y a « coaction » dans l’œuvre de collaboration ou création par plusieurs. Il n’y a plus titularité mais cotitularité. L’œuvre est crée par plusieurs personnes, à qui elle est dévolue :
« Les coauteurs sont les premiers titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre de collaboration[43] ». Cette catégorie d’œuvre peut être divisée en parties indépendantes,[44] les parts respectives des coauteurs ou leurs apports individualisables. Mais l’œuvre forme d’abord un tout, une œuvre commune dans laquelle chaque auteur a généré une part de son travail intellectuel.
54.L’œuvre de collaboration est la somme des apports ou contributions de ses auteurs. Ces apports peuvent être simultanés ou juxtaposés. On distinguera donc avec la doctrine une collaboration interne puis une collaboration externe. La première ne permet pas d’identifier les apports personnels respectifs des coauteurs. En revanche lorsque les contributions personnelles sont identifiables, la collaboration est qualifiée d’externe. Si l’œuvre est issue du concours de plusieurs auteurs, ceux-ci, dans la création d’une œuvre commune, ont produit des genres différents. La concertation préalable entre les différents créateurs n’a pas préexisté[45]. Cet auteur ajoute que la collaboration peut aussi être « active » ou « en cercle ». Elle s’effectue alors dans la concertation. Lorsque la réalisation, l’achèvement incombe à une seule personne, la collaboration est « comme en étoile ».
55.Les contributions des auteurs peuvent révéler des disciplines différentes ou identiques[46]. Le processus de collaboration peut en somme se manifester « soit par un travail commun de réalisation, soit par la création individuelle de parties séparées selon un programme établi à l’avance et sous un contrôle mutuel.[47] La loi camerounaise prévoit alors que « l’œuvre de collaboration fait l’objet d’une convention de collaboration[48] ». L’absence d’une telle convention peut amener un auteur à refuser à un contributeur la qualité de coauteur.
56.C’est le cas lorsque une idée artistique a été fournie par une personne, et mise en forme par une autre. Il faut dire si la main est détachable de l’esprit [49] ou se prononcer sur le statut de l’idée dans l’œuvre.[50] Un sculpteur exécute des œuvres sous la direction de son maître âgé et atteint de rhumatisme. Ces sculptures sont publiées sous le nom du maître. A la mort de ce dernier, l’élève revendique la qualité de coauteur. Les héritiers du maître décédé la lui contestent. Les magistrats font droit à la demande du revendiquant en retenant qu’ « en matière d’arts plastiques l’inspiration n’est pas détachable de l’exécution, que le cerveau et la main ne font qu’un …[51] » La jurisprudence, dans l’affaire de l’opéra « Le Prince Igor » a reconnu la qualité de coauteurs à ceux qui avaient achevé les parties d’une œuvre commencée par leur maître décédé. Cette œuvre a obtenu un double statut d’œuvre composite et de collaboration.[52]
57.Si la cotitularité semble bien dessinée en droit d’auteur, il faut maintenant observer ce qu’il en ait des créations industrielles.
B- La cotitularité des créations industrielles
A qui appartient le droit au certificat d’enregistrement si plusieurs personnes ont effectué une création industrielle en commun ?
58.L’Accord révisé de Bangui répond à cette question dans la plupart de ses annexes. Il y a une carence de dispositions particulières en ce qui concerne la création par plusieurs d’un dessin ou modèle industriel. La réponse peut émaner du cumul de protection législative sur les dessins et modèles industrielles. Ils sont à la « frontière » du droit d’auteur et de la propriété industrielle.
59.Pour preuve, l’Accord révisé Bangui, en son annexe IV sur les dessins et modèles industriels prévoit que la protection qu’il organise « n’exclut pas les droits éventuels résultant d’autres dispositions législatives des états membres, notamment celles qui concernent la propriété littéraire et artistique[53] »
60.Le droit d’auteur a vocation à s’appliquer à ces œuvres d’art appliquées à l’industrie. La loi camerounaise sur le droit d’auteur protège les œuvres littéraires et artistiques en demeurant indifférente au mérite et à la destination de l’œuvre[54]. Le mérite fait référence à la valeur artistique ou culturelle de l’œuvre. La destination a trait à la vocation purement artistique ou utilitaire de la création qu’elle soit littéraire ou artistique. Les dessins et modèles sont du domaine des arts appliqués[55]. Si dans leurs éléments caractéristiques ou dans leur expression ils se distinguent des œuvres antérieures[56], c’est-à-dire lorsque ces dessins ou modèles sont originaux, la loi de décembre 2000 sur le droit d’auteur peut être appliquée.[57]
61.Au plan de la titularité des droits, un dessin ou modèle industriel peut être une création originale née du concours de plusieurs auteurs : une œuvre de collaboration. Elle a pour premiers cotitulaires ses coauteurs. Ce sont des personnes physiques. [58] L’œuvre résulte de la communauté d’inspiration entre auteurs, d’un concert entre ceux-ci. Dès lors, la conception intellectuelle de l’œuvre provient de la participation de plusieurs personnes, « une simple coopération à la réalisation matérielle n’est pas une collaboration véritable[59] ».
62.L’hypothèse des créations industrielles faites par plusieurs personnes est clairement envisagée pour les autres titres de propriété industrielle. Lorsque plusieurs personnes ont en commun fait une invention,[60] le droit au brevet leur appartient en commun. La copropriété des brevets est donc possible celles des autres créations industrielles également.[61]
63.Il faut peut être revenir sur les termes de cette copropriété, car une inquiétude peut subsister à savoir : une personne physique et une personne morale peuvent-elles être copropriétaires d’une invention ? La collaboration de la personne morale renverrait à l’apport de moyens matériels et financiers tandis que la personne physique fournirait un apport intellectuel et/ ou physique.
64.Le processus de création n’est pas bien défini par l’Accord révisé de Bangui. Il y est question des conditions relatives à l’enregistrement. La protection organisée concerne le bien meuble immatériel au travers duquel une qualité peut être revendiquée, des droits attribués. Pour nous, faire une invention en commun, obtenir une variété en commun se rapporte à l’activité des personnes physiques. Lorsque la personne morale intervient dans la titularité initiale, ce n’est que dans le cadre des créations salariés. En dehors de ce régime spécial, les droits de propriété industrielle sont des droits pour les créateurs.
65.La loi désigne le créateur comme bénéficiaire de la protection légale. C’est le créateur, l’inventeur, l’obtenteur, l’auteur réel. Le titulaire originaire est celui que la création démontre. Le créateur est identifié par l’acte même de création tel que légalement défini.
66.Le créateur peut être un étranger ou un ressortissant des pays membres de l’O.A.P.I. La nationalité n’est pas un obstacle à la titularité des droits de propriété intellectuelle. Toutes les annexes de l’Accord révisé de Bangui concordent en ce point. Un étranger bénéficie de la protection légale camerounaise sur le droit d’auteur sous la condition de réciprocité.[62] Nous pouvons adjoindre à cette situation indifférente à la titularité celle de l’incapacité juridique. Les créations d’un mineur ou d’un majeur frappé d’aliénation mentale appartiennent bien à ces personnes physiques dont elles émanent étant donné que la création ne constitue pas une obligation contractuelle.[63]
67.En attribuant à titre initial les droits de propriété intellectuelle aux créateurs, de législateur leur donne ce qui leur dû conformément à la justice distributive. [64] Le droit récompense le travail intellectuel, l’imagination créatrice. Le créateur est ainsi désigné par le fait juridique de la création. Il peut aussi être identifié par le mécanisme de la présomption. On parlera alors de créateur apparent.
Section II : La désignation des créateurs par la présomption
68.La présomption est un jugement non fondé sur des preuves mais sur des indices, est un mécanisme employé par l’Accord révisé de Bangui et la loi du 19 décembre 2000 pour identifier les titulaires originaires des créations littéraires, artistiques et industrielles. Est alors pris pour le créateur, et par conséquent comme premier bénéficiaire de la protection légale, telle personne effectuant des actes que seul le créateur est amené à faire. Le droit conjoncture tant pour les créations littéraires et artistiques qu’industrielles. Nous allons faire ressortir le principe de la présomption (§1) avant d’examiner sa portée (§2).
§ 1 : Le principe de la présomption
69.Les actes ou faits déclenchant la désignation indirecte des créateurs varient selon qu’il est question de l’auteur présumé (A) ou des créateurs apparents de la propriété industrielle (B).
A- La présomption de la qualité d’auteur