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DCSE LA LUMIERE DU DROIT

Publié le 13/12/2013 à 17:29 par lumiairedudroit Tags : DCSE droit association gouvernance responsabilité dignité humaine

PROJET

CODE « 20-35 »

« L’EMERGENCE DU CAMEROUN

A LA LUMIERE DU DROIT »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PREMIERE PARTIE : LES 20 TEXTES RESUMES

 

1.     CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

2.     CHARTE DES NATIONS UNIES

3.     DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

4.     CONVENTION SUR LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

5.     CONVENTION POUR L’ELIMINATION DE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION À L’EGARD DES FEMMES

6.     CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DE L’ENFANT

7.     CHARTE AFRICAINE DE LA JEUNESSE

8.     TRAITÉ INSTITUANT UNE ORGANISATION INTÉGRÉE DE L’INDUSTRIE DES ASSURANCES

9.     TRAITÉ RELATIF À L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

10. ACCORD INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

11. LOI N°67-LF-I DU 12 JUIN 1967 PORTANT CODE PÉNAL DU CAMEROUN

12. CODE DU TRAVAIL CAMEROUNAIS DU 14 AOÛT 1992

13. CODE CIVIL

14. LOI N°90/053 DU 19 DÉCEMBRE 1990 RÉGISSANT LES ASSOCIATIONS

15. REGIME FINANCIER DE L’ETAT

16. CHARTE DES INVESTISSEMENTS

17. LOI N°96/117 DU 05 AOÛT 1996 RELATIVE À LA NORMALISATION

18. LOI-CADRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

19. LOI N°96/12 DU 5 AOÛT 1996 PORTANT LOI-CADRE RELATIVE À LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

20. LOI N°1997/012 DU 10 JANVIER 1997, FIXANT LES CONDITIONS D’ENTRÉE, DE SÉJOUR ET DE SORTIE DES ÉTRANGERS AU CAMEROUN

1-     CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

La CONSTITUTION de la République du Cameroun, dans son texte actuel a subi deux révisions. La première résulte de la Loi N°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. La seconde quant à elle provient de la Loi N°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant la Loi N°96/06 du 18 janvier 1996.

La CONSTITUTION se présente comme une Loi Fondamentale. Elle est en un sens la norme des normes dans un système juridique donné et fixe le cadre normatif faîtier de la création des principales instances, de structuration de leurs pouvoirs ou encore de coordination de leurs activités.

Sur le plan de la forme, la Constitution de la République du Cameroun comporte un préambule et un dispositif de soixante neuf articles.

Le préambule rappelle bien qui est le titulaire originaire de la souveraineté nationale puisqu’il commence par les trois mots : « LE PEUPLE CAMEROUNAIS ». C’est ce Peuple qui a à cœur un certain nombre d’acquis et déroule un ensemble de garanties juridiques, de droits et de devoirs. Le préambule fait partie intégrante de la Constitution  (Article 65).

Le dispositif de la Constitution s’harmonise autour de treize titres qui s’articulent autour de soixante neuf articles. Le titre premier intitulé « De l’Etat et de la souveraineté » renseigne entre autres sur la devise, le drapeau, l’hymne national, le sceau de la République, ou encore sur les armoiries. Il nous apprend aussi que l’autorité de l’Etat est exercée à la fois par le Président de la République et le Parlement (article 4). C’est en fait une introduction au Pouvoir exécutif (Titre 1) où sont référencés le Président de la République (articles 5 à 11) et le Gouvernement (articles 11 à 13).

Quant au Pouvoir Législatif, il est composé de deux Chambres : l’Assemblée Nationale(articles 15 à 19) et le Sénat (articles 20 à 24). Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont concomitamment étudiés au Titre 4. Le Pouvoir Judiciaire quant à lui est abordé au titre suivant. Les questions relatives aux traités et accords internationaux sont élucidées au Titre 6, suivies des institutions telles que le Conseil Constitutionnel (Titre 7), la Haute Cour de Justice (Titre 8) ou encore le Conseil Economique et Social (Titre 9). Les Collectivités Territoriales Décentralisées ne sont pas en reste (Titre 10).

Force est de souligner que la Révision du 14 avril 2008a porté sur la durée du mandat du Président de la République qui est désormais de sept ans renouvelables.

2-     CHARTE DES NATIONS UNIES

La Charte des Nations Uniesa été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à l’issue de la Conférence des Nations Unies pour l’Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

Sur le plan de la forme, la Charte se construit autour d’une note liminaire qui fait état de tous les articles ayant été amendés, un préambule et un dispositif de cent onze articles répartis en dix-neuf chapitres.

Sur le plan du fond, le préambule de la Charte rappelle que les peuples des Nations Unies sont résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances ; proclamer à nouveau la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ; créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ; favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

A ces fins, les peuples des Nations Unies doivent pratiquer la tolérance, unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes sauf dans l’intérêt commun, recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples.

Dans son corpus, la Charte fixe les buts et principes pour lesquels les pays membres de l’ONU s’engagent. C’est la paix et le développement d’une manière générale. Les conditions pour avoir la qualité de membre des Nations unies y sont aussi envisagées. Elle organise de même les missions, procédures et composition des principaux organes des Nations Unies que sont : l’Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité, le Conseil Economique et Social, le Conseil de Tutelle, la Cour Internationale de Justice et le Secrétariat. Des organes subsidiaires peuvent prendre place à côté de ces organes principaux.

L’ONU jouit sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour assurer la paix et le développement dans les lieux où elle se déploie. A ce titre, son activité quotidienne est facilitée par un ensemble d’agences qui cohabitent depuis des années avec des associations des Nations Unies des pays membres coordonnées au sommet par la Fédération Mondiale des Associations des Nations Unies (FMANU).

3-     DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME(D.U.D.H)

La DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME (D.U.D.H) frappe l’esprit du lecteur dès son préambule. En effet, le premier considérant de ce texte dispose que : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

Ce considérant est repris par l’article 1er du dispositif de la D.U.D.H qui prévoit que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Comme pour marteler l’ancrage universel de la D.U.D.H, l’article 2 proclame que : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration… ».

Le dispositif comporte trente articles. On y retrouve notamment un ensemble de principes, de libertés publiques et de droits subjectifs.

Pour ce qui est des principes, on citera le principe de la permanence de la personnalité juridique (article 6), le principe de l’égalité de tous devant la loi (article 7) ou encore le principe de la présomption d’innocence (article 11).

Quant aux libertés publiques, la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18) sont par exemple à côté de la liberté d’opinion et d’expression (article 19) ou encore de la liberté de réunion et d’association pacifiques(article 20).

Les droits subjectifs consacrés par la D.U.D.H sont nombreux. Nous nous contenterons du droit d’accès en pleine égalité à un Tribunal indépendant et impartial (article 10), du droit à l’éducation (article 26), du droit au travail (article 23), du droit d’asile (article 14), du droit à la nationalité (article 15), du droit d’accès ou à la conservation de sa propriété(article 17), ou même du droit à la protection de sa propriété intellectuelle (article 27 alinéa 2).

La D.U.D.H ne contient pas d’institutions de relais à l’instar d’autres Conventions internationales du même genre. Il faut penser qu’elle a comblé ce que d’aucuns prendraient comme une lacune par la fraternité universelle qui chapeaute la liberté et l’égalité.

Il ne faut pas oublier que la D.U.D.H a aussi pour vocation, si ses prévisions sont respectées, à « encourager le développement de relations amicales entre les Nations ».

4-     Convention sur les Droits des Personnes Handicapées

La Convention sur les Droits des Personnes Handicapées a été adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 61/106 du 13 décembre 2006.Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008, c’est-à-dire qu’à cette date, au moins vingt instruments de ratification ou d’adhésion avaient déjà été reçues par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (Articles 41 et 45).

Précédé d’un riche préambule, le dispositif de la convention compte 50 articles. En ce qui concerne le préambule, il comporte 25 points essentiels. On y remarque notamment que :

« Toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine » ;

« La notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre les personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

Le dispositif de 50 articles attire d’abord l’attention non seulement sur l’objet de la convention mais aussi sur ce qu’il faut entendre par personne handicapée. On retient que la convention a pour objet « de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » (Article 2 alinéa 1). Ce qui s’étend aux femmes handicapées (Article 6) et aux enfants handicapés (Article7). Le contenu de cette promotion et de cette protection est varié. Il touche les aspects comme la sensibilisation (Article 8), le droit à la vie (Article 10), l’accès à la justice (Article 13), la mobilité personnelle (Article 20), le droit à l’éducation (Article 24) ou le droit au travail (Article 27).

La Convention met en place des moyens d’application et de suivi au niveau national et international. Au niveau national, il s’agit du : « dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux » (Article 33). Au niveau mondial, il s’agit du Comité des Droits des Personnes Handicapées (Article 34). Cette convention est relayée au niveau du Cameroun notamment par la loi N°2010/002 du 13 avril 2010 portant Protection et Promotion des Personnes handicapées. Cette loi camerounaise occupe une place importante parmi les instruments nationaux relatifs aux droits des personnes handicapées car elle protège et promeut leurs droits inaliénables.

5-     Convention pour l’Elimination de toute forme de Discrimination à l’Egard des Femmes(CEDEF)

La Convention pour l’Elimination de toute forme de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Elle a été ratifiée par le Cameroun en 1988. Elle occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine car elle rappelle les droits inaliénables des femmes.

Sur le plan de la forme, il convient de rappeler que la CEDEFs’organise autour d’un préambule et d’un dispositif comptant trente articles repartis en six parties.

Sur le plan du fond, le préambule de la CEDEF rappelle le constat selon lequel, en dépit de divers instruments relatifs à la protection des droits de la personne humaine, les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations. Il annonce l’adoption par les Etats membres des mesures nécessaires à la suppression de ces discriminations sous toutes leurs formes et manifestations.

Quant au dispositif, il s’harmonise autour de six parties. L’on retrouve dans la première, la définition de l’expression « discrimination à l’égard des femmes » comme celle visant toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelque soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Les six parties du dispositif invitent les Etats membres à prendre des engagements pour éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes en adoptant des mesures et même des sanctions en cas de besoin allant dans plusieurs domaines notamment politique, social, économique et culturel (première partie). Les deuxième, troisième et quatrième parties invitent les Etats membres à reconnaitre aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes (droit au vote, à la liberté d’association, l’accès aux études, l’accès à l’emploi, la participation aux sports et à l’éducation physique, le droit au travail et à la sécurité sociale, etc.…).

La cinquième partie quant à elle institue un comité chargé de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La sixième partie enfin rappelle entre autres que la CEDEFne portera pas atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme pouvant être contenues dans les autres instruments de protection des droits de la personne humaine.

6-     Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant(CIDE)

La Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant(CIDE) a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Cette Convention est entrée en vigueur au Cameroun en date du 10 février 1993 après avoir été signée le 25 septembre 1990. Plus de 185 pays membres de l’Organisation des Nations Unies avaient déjà ratifié ou adhéré à cette Convention au 31 janvier 1997. C’est-à-dire que la protection des droits de l’enfant est universellement partagée.

Dans le préambule de cette Convention, on remarque que ce texte international prend appuie sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et d’autres Pactes Internationaux relatifs aux Droits de l’Homme. L’un des considérants essentiels de ce préambule résulte de ce que : « Il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière. ».

Le texte de la Convention comprend 54 articles repartis en trois parties. La première partie (articles 1 à 41) est relative aux droits dus à l’enfant. La deuxième partie (articles 42 à 45) est consacrée aux organes et institutions de protection des droits de l’enfant. Enfin, la troisième partie (articles 46 à 54) est réservée aux dispositions finales, spéciales et transitoires. Les deux premières parties sont davantage intéressantes pour la compréhension de la CIDE.

La première partie est inaugurée par la définition de l’enfant. En effet, il s’agit de tout être humain âgé de moins de dix huit ans ou plus généralement de tout être humain qui n’a pas encore dépassé l’âge de la majorité d’après la législation qui lui est applicable (article 1er). Cette première partie consacre dans le reste de ses dispositions un ensemble d’engagements des Etats parties. Ces engagements sont principalement localisés dans les articles 2, 3, 6 et 12. Ces principes touchent à la non-discrimination lors de la prise de décisions le concernant (article 3), au droit à la vie (article 6), ou encore la prise en compte de l’opinion de l’enfant « eu égard à son âge et à son degré de maturité » (article 12).

Dans la deuxième partie, il s’agit d’abord de l’engagement des Etats parties à vulgariser auprès des adultes et des enfants les principes et dispositions contenus dans la CIDE (article 42). Il s’agit ensuite de la création du Comité des droits de l’enfant (articles 43 et 44). Il s’agit enfin de la reconnaissance du rôle majeur des institutions spécialisées des Nations Unies et en premier lieu du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

7-     CHARTE AFRICAINE DE LA JEUNESSE(C.A.J)

La CHARTE AFRICAINE DE LA JEUNESSE (C.A.J) a été adoptée par la septième session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine tenue le 2 juillet 2006 à BANJUL en GAMBIE. La C.A.J a été insérée parmi les textes formant le droit positif camerounais à la faveur du décret N°2011/003 du 11 janvier 2011 portant ratification de la CHARTE AFRICAINE DE LA JEUNESSE.

La C.A.J contient un préambule suffisamment prometteur et un dispositif riche.

Les promesses de son préambule se justifient par un ensemble de convictions dont il peut être intéressant de citer quelques unes :

« que la plus grande richesse de l’Afrique est la jeunesse de sa population, et que par la participation pleine et active de celle-ci, les Africains peuvent surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés » ;

« que la promotion et la protection des droits des jeunes impliquent également que les jeunes comme tous les autres acteurs de la société, assument leurs responsabilités ». On retiendra particulièrement la définition du mot « Jeune », à savoir « toute personne âgée de 15 à 35 ans ».

Le dispositif de la C.A.J quant à lui contient deux parties qui s’articulent autour de trente-et-un articles. On y retrouve des droits, des devoirs, des libertés publiques et des garanties.

Parmi les droits, on note le droit au développement (article 10), le droit à la propriété (article 9), le droit à une éducation de bonne qualité (article13), le droit à un emploi rémunérateur (article 15), le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental, social et spirituel (article 16) ou encore le droit de prendre du repos et d’avoir des loisirs (article 22).

Parmi les DEVOIRS, il est important de relever qu’ils se traduisent par un ensemble de seize engagements consignés au sein de l’article 26 de la C.A.J.on retrouve en bonne place les devoirs civiques, les devoirs familiaux et les devoirs envers la société toute entière. Pour ce qui est des LIBERTES PUBLIQUES, la liberté de circulation (article 3) et la liberté d’association (article 5) côtoient la liberté d’expression (article 4) et la liberté de conscience et de religion(article 6). Si les GARANTIES sont nombreuses, il revient à tout Etat partie de mettre en œuvre « une politique globale et cohérente de la jeunesse. »

8-     TRAITÉ INSTITUANT UNE ORGANISATION INTÉGRÉE DE L’INDUSTRIE DES ASSURANCES

Le Traité instituant une Organisation Intégrée de l’Industrie des Assurances a été signé en date du 10 juillet 1992 à Yaoundé. Il a permis l’institution entre les Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances, en abrégé CIMA. Cette organisation est née de la nécessité économique et financière de poursuivre en commun la rationalisation de leurs marchés nationaux d’assurances, ainsi que de celle de renforcer la protection des assurés, des bénéficiaires des contrats et des victimes de dommages. Cette Conférence atteint ses objectifs à travers un système normatif et un système institutionnel.

Le système normatif fait référence à un ensemble de textes que peuvent prendre les organes de la conférence pour l’accomplissement de leurs missions. Il s’agit d’une part des règlements, des décisions, des recommandations et des avis (articles 39 à 49). Il s’agit d’autre part du Code des Assurances qui figure à l’annexe 1 de ce traité et ce Code CIMA est la législation unique des assurances des Etats membres.

Le système institutionnel quant à lui intègre un ensemble d’organes et d’institutions. Au sommet de ce dispositif, on retrouve en bonne place le Conseil des Ministres qui est l’organe directeur de la Conférence. La CIMA est régulée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. A côté de ceux-ci, prend place le Secrétariat Général de la Conférence composé d’un Secrétaire Général et de deux Secrétaires Généraux Adjoints. Ces organes n’effacent pas le rôle des institutions autonomes que sont l’I.I.A (Institut International des Assurances) et la CICA-RE (Compagnie Commune de Réassurance des Etats Membres de la CICA).

Depuis sa mise en place, la conférence a facilité les conditions d’un développement sain et équilibré des entreprises d’assurance, elle a également favorisé la constitution d’marché élargi et intégré réunissant les conditions d’un équilibre satisfaisant sur les plans technique, économique et financier. Il est important de se rappeler que les directions nationales des assurances ont des attributions propres qui sont définies par l’annexe 2 au traité. On note par exemple la promotion du secteur des assurances, la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance et de capitalisation ou encore le contrôle de l’activité des experts techniques qui concourent à l’évaluation des sinistres et à la bonne exécution des contrats d’assurance.

Le marché d’assurance n’est pas seulement à regarder comme celui de la prise en charge des risques ou du règlement des sinistres, c’est également un marché financier car il participe pour une bonne part, au financement des économies des Etats membres.

9-     TRAITÉ RELATIF À L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

Le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique a été signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 Octobre 1993. Ce traité crée l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Dans l’ensemble, l’OHADA vise à promouvoir les investissements entre les Etats signataires. Cette promotion passe par la sécurité juridique d’une part et la sécurité judiciaire d’autre part. A ces fins, les axes stratégiques suivants ont été retenus :

·        La mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées ;

·        L’encouragement du recours à l’arbitrage spécialement pour le règlement des différends d’ordre contractuel ;

·        L’élaboration et l’adoption des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation des parties signataires à travers des Actes Uniformes.

Le Traité créant l’OHADA a été modifié en date du 17 octobre 2008 à Québec (CANADA) par les chefs d’Etats et de Gouvernements membres de l’OHADA. Il s’est agi d’un toilettage significatif dans la mesure où, sur les soixante trois articles que comporte le Traité initial de Port-Louis, vingt ont été modifiés.

Il reste que l’OHADA s’harmonise autour d’un dispositif normatif tracté avec efficience par un dispositif institutionnel.

Le dispositif normatif renvoie à un ensemble d’Actes Uniformes qui couvrent les domaines de l’Arbitrage, du Droit Commercial Général, des Suretés, du Droit Comptable, des Procédures Collectives d’Apurement du Passif, du Transport des Marchandises par Route, des Sociétés Commerciales et Groupements d’Intérêts Economique, des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ou encore des Sociétés Coopératives.

Le dispositif institutionnel comprend : la Conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements, le Conseil des Ministres, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et le Secrétariat Permanent.

A côté de cela, il convient de faire mention de l’existence de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.S.U.M.A). C’est un établissement de formation, de perfectionnement et de recherche en Droit des Affaires.

Le droit OHADA est appelé à évoluer au-delà des normes et des frontières actuelles. Son appropriation par les ressortissants des Etats membres doit être assurée. Il faut le vulgariser.

10- Accord instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle(O.A.P.I)

L’Accord instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I) a été adopté à BANGUI en République Centrafricaine en date du 02 mars 1977. Il a été révisé le 24 février 1999 par les Plénipotentiaires de Gouvernements de seize Républiques membres de l’O.A.P.I.

Le préambule de ce texte met l’accent sur plusieurs points dont deux peuvent deux paraissent les plus essentiels :

-         « le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des objectifs de développement technologique » ;

-         « l’intérêt que présente l’institution d’un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle… ».

Dans ce sillage, l’O.A.P.I se présente à la fois comme une Organisation et un Office. Il s’agit en premier lieu d’un cadre normatif et institutionnel concerté de l’action de seize Etats membres en matière de propriété intellectuelle. Il s’agit en second lieu d’un organisme chargé d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle.

Si l’O.A.P.I compte trois principaux organes, le Conseil d’Administration renvoie davantage à la figure d’Organisation (articles 28 à 32) tandis que sa place en tant qu’Office est incarnée par la Commission Supérieure de Recours (article 33) et sa gestion quotidienne est assurée par la Direction Générale (articles 34 et 35).

Du reste, l’Accord de BANGUI contient dix Annexes qui font partie intégrante de l’Accord (article 4) et dont les droits qui en dérivent sont « des droits nationaux indépendants, soumis à la législation des Etats membres dans lesquels ils ont effet » (article 3).

Ces droits nationaux ont trait aux brevets d’invention (Annexe 1), aux modèles d’utilité (Annexe 2), aux marques de produits et de services (Annexe 3), aux dessins et modèles industriels (Annexe 4), aux noms commerciaux (Annexe 5), aux indications géographiques (Annexe 6), aux schémas de configuration des circuits intégrés (Annexe 9), aux obtentions végétales (Annexe 10) sans oublier la propriété littéraire et artistique (Annexe 7) et la protection contre la concurrence déloyale (Annexe 8). La totalité de ces Annexes montre l’aptitude de l’Accord de BANGUI à protéger efficacement les droits de propriété intellectu